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09/07/2001 | SUISSE | N°H.423/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 juillet 2001, H.423/00


«»
H 423/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 9 juillet 2001

dans la cause

S.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision du 9 décembre 1999 par laquelle la
Caisse suisse de compensation (

ci-après : la caisse) a
rejeté la demande de remboursement de cotisations AVS
présentée le 7 juin 1999 par S.________, né le 9 janvier
...

«»
H 423/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 9 juillet 2001

dans la cause

S.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision du 9 décembre 1999 par laquelle la
Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a
rejeté la demande de remboursement de cotisations AVS
présentée le 7 juin 1999 par S.________, né le 9 janvier
1943, citoyen tunisien domicilié à M.________;

H 423/00 Kt

vu le recours interjeté par l'assuré contre cette
décision, par lettre adressée le 2 mars 2000 à la Commis-
sion fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger (ci-après : la commission);
vu le jugement du 2 octobre 2000 par lequel la commis-
sion a déclaré le recours irrecevable, motif pris de sa
tardiveté;
vu le recours de droit administratif formé contre ce
jugement le 19 novembre 2000 par S.________, qui conclut
implicitement à son annulation et à ce qu'il soit statué
sur le fond du litige;

a t t e n d u :

que devant le Tribunal fédéral des assurances, seul
doit être examiné le point de savoir si le premier juge a,
à tort ou à raison, déclaré irrecevable le recours dont il
était saisi pour cause de tardiveté (ATF 123 V 336 con-
sid. 1b, 118 Ib 135-136 consid. 2; VSI 1998 p. 197);
que le présent recours de droit administratif est
recevable dans la mesure où l'on peut déduire de ses écri-
tures que le recourant prétend la restitution du délai de
recours au motif qu'il est analphabète;
qu'il n'y a, en revanche, pas lieu d'entrer en matière
sur ses conclusions dans la mesure où elles ont trait à sa
prétention au versement de prestations de l'AVS;
que la commission a exposé les dispositions légales et
les principes jurisprudentiels applicables au présent liti-
ge, de sorte qu'il peut y être renvoyé (art. 36a al. 1
let. a OJ);
qu'en l'espèce, la décision de la caisse a été noti-
fiée au recourant le 23 décembre 1999;
que le délai de recours a ainsi commencé à courir le
2 janvier 2000, soit le premier jour suivant la fin des

féries (art. 22a let. c PA; VSI 1998 p. 217), pour échoir
le 31 janvier 2000;
que le recours, remis à un bureau de poste tunisien à
l'adresse de la commission le 2 mars 2000, soit alors que
le délai de recours était déjà échu, et parvenu à la caisse
le 10 mars 2000, était ainsi manifestement tardif, ce que
le recourant ne conteste pas;
qu'il invoque, pour justifier la restitution de ce
délai, qu'il est analphabète et qu'il n'a ainsi pu prendre
connaissance du contenu de la décision que par l'intermé-
diaire d'un tiers qui ne lui a pas donné lecture des dispo-
sitions relatives aux voies de recours, dont il n'a eu
connaissance qu'immédiatement avant le dépôt de son re-
cours;
que toutefois, la seule difficulté de prendre maté-
riellement connaissance du contenu de la décision, par
exemple parce que la langue de la décision est inconnue de
son destinataire, ne constitue pas un empêchement non fau-
tif au sens de l'art. 24 PA (RCC 1991 334 consid. 2; arrêt
non publié du 21 avril 1999, dans la cause F., I 84/99);
qu'il n'en va pas différemment lorsque la difficulté
de prendre connaissance de la décision résulte de la cécité
ou de l'analphabétisme du destinataire;
que, dans de tels cas, il appartient à ce dernier de
prendre ses dispositions pour avoir connaissance à temps de
la décision et, s'il l'estime nécessaire, interjeter re-
cours, en s'adressant, au besoin, à un mandataire profes-
sionnel;
que l'on ne saurait dès lors faire grief aux premiers
juges d'avoir déclaré le recours irrecevable;
que le recours se révèle ainsi manifestement mal fon-
dé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a let. a et b OJ,

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 9 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.423/00
Date de la décision : 09/07/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-09;h.423.00 ?
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