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09/07/2001 | SUISSE | N°C.160/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 juillet 2001, C.160/01


«AZA 7»
C 160/01 Tn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 9 juillet 2001

dans la cause

L.________, demanderesse, représentée par P.________,

contre

1. Office régional de placement, Place du Midi 40,
1950 Sion,

2. Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, Place
du Midi 40, 1951 Sion,
défendeurs

A.- L.________, laborantine de formation, s'est ins-
crite au chômage à partir d

u 9 juillet 1997. Elle cherchait
à pouvoir exercer à temps partiel une activité comme celle
de vendeuse.
Le 21 avril 1999, lors...

«AZA 7»
C 160/01 Tn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 9 juillet 2001

dans la cause

L.________, demanderesse, représentée par P.________,

contre

1. Office régional de placement, Place du Midi 40,
1950 Sion,

2. Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, Place
du Midi 40, 1951 Sion,
défendeurs

A.- L.________, laborantine de formation, s'est ins-
crite au chômage à partir du 9 juillet 1997. Elle cherchait
à pouvoir exercer à temps partiel une activité comme celle
de vendeuse.
Le 21 avril 1999, lors d'un entretien de conseil au-
quel assistait A.________, conseillère de l'Office régional
de placement (ORP), L.________ a refusé un emploi de

nettoyeuse à temps partiel d'une durée de deux mois à
l'Hôpital X.________, emploi devant débuter le lendemain
matin que lui proposait B.________, formateur auprès de la
Fondation Y.________.
Dans une communication du 25 mai 1999, l'ORP a invité
L.________ à s'expliquer sur les raisons de son refus et il
lui donnait la possibilité de prendre position sur l'éven-
tualité d'une suspension de son droit à l'indemnité de
chômage.
L.________ a répondu le 4 juin 1999 que son refus de
travailler comme nettoyeuse à l'Hôpital X.________ était
motivé par son état de santé. Elle produisait un certificat
médical du docteur C.________, du 1er juin 1999, attestant
qu'elle est en traitement depuis 1997 pour des affections
ostéo-articulaires.
Le 18 juin 1999, l'ORP de Sion a prononcé la suspen-
sion du droit de L.________ à l'indemnité de chômage durant
31 jours à partir du 22 avril 1999, pour faute grave et le
23 juin 1999, la Caisse publique cantonale valaisanne de
chômage a réclamé à L.________ la restitution de la somme
de 2604 fr. 60.

B.- Par jugement du 19 octobre 2000, dont la notifica-
tion est intervenue le 24 novembre 2000, la Commission can-
tonale valaisanne de recours en matière de chômage, devant
laquelle L.________ a recouru contre ces deux décisions, a
prononcé la jonction des causes et rejeté le recours.

C.- Par lettre du 21 décembre 2000, P.________, disant
agir pour L.________, a sollicité la prolongation jusqu'à
fin janvier 2001 du délai de recours contre le jugement du
19 octobre 2000.
Dans une communication du 22 décembre 2000, le Tribu-
nal fédéral des assurances a avisé P.________ qu'il ne pou-
vait donner suite à sa requête, le recours devant parvenir

au tribunal dans les 30 jours dès la notification du juge-
ment attaqué. Il l'a informé que le délai était suspendu
pendant les féries judiciaires du 18 décembre 2000 au
1er janvier 2001. Il attirait également son attention sur
le fait que, pour être recevable, le mémoire de recours
doit contenir, entre autres exigences, les motifs invoqués
ainsi que les conclusions.
P.________ a adressé à la Cour de céans le 30 janvier
2001 un mémoire dans lequel il conclut à l'annulation du
jugement entrepris et de la suspension du droit de
L.________ à l'indemnité de chômage pour faute grave.
L'ORP de Sion a renoncé à se déterminer, alors que la
caisse publique cantonale valaisanne de chômage a conclu au
rejet du recours.
Par arrêt du 27 avril 2001, le Tribunal fédéral des
assurances a déclaré le recours irrecevable, au motif que
le délai légal de trente jours avait expiré le 8 janvier
2001 et que l'écriture du 30 janvier 2001 était tardive.

D.- Agissant toujours pour L.________, en vertu d'une
procuration du 26 février 2001 produite dans la procédure
principale, P.________ demande la révision de cet arrêt au
motif qu'il n'a jamais reçu la communication du 22 décembre
2000.
Il n'a pas été requis de détermination au sujet de la
demande de révision.

Considérant en droit :

1.- a) Aux termes de l'art. 136 let. d OJ, en relation
avec l'art. 135 OJ, la demande de révision d'un arrêt du
Tribunal fédéral des assurances est recevable lorsque, par
inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits impor-
tants qui ressortent du dossier. Tel est le cas lorsqu'une

pièce déterminée du dossier a échappé à l'attention du
juge, ou que celui-ci a donné un sens inexact - différent,
en particulier, du sens littéral ou de la portée réelle - à
un élément déterminé et essentiel du dossier. En revanche,
l'appréciation juridique de faits correctement interprétés
en tant que tels ne constitue pas un motif de révision,
quand bien même elle serait erronée ou inexacte; la déci-
sion sur le point de savoir si un fait est déterminant en
droit relève également de l'appréciation juridique (RJAM
1982 no 479 p. 64 consid. 2a et 1975 no 210 p. 30
consid. 1; cf. aussi ATF 122 II 18, 115 II 300, 101 Ib 222,
96 I 280).
L'application de l'art. 136 let. d OJ se justifie éga-
lement lorsque le tribunal n'a pas pris en considération un
ou des faits y compris ceux concernant le déroulement de la
procédure, en particulier les allégations, contestations,
conclusions ou offres de preuve des parties, les indica-
tions de fait dont dépend la recevabilité, telles que let-
tre d'envoi, date de la notification, conclusions prises
devant la juridiction cantonale, soit en bref tous les élé-
ments constituant l'état de fait sur la base duquel l'arrêt
devait être prononcé (Poudret, Commentaire de la loi fédé-
rale d'organisation judiciaire, ad art. 136 OJ n. 5.1).

b) Dans le cas d'espèce, la lettre du 22 décembre 2000
du Tribunal fédéral des assurances n'a effectivement pas
été adressée au mandataire de la recourante, contrairement
à ce qui a été retenu dans l'arrêt dont la révision est de-
mandée. Ce fait a échappé à l'attention des juges au moment
du prononcé de l'arrêt. Il reste dès lors à déterminer si
cette circonstance est propre à constituer un motif de ré-
vision au sens de la disposition précitée.

2.- a) Les autorités administratives et judiciaires
sont liées par le principe général de la bonne foi en

procédure découlant aussi bien de l'art. 4 aCst que de
l'art. 9 Cst. L'interdiction du formalisme excessif qui
constitue l'une de ces garanties de procédure commande à
celles-ci d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les
vices de procédure qui auraient pu être redressés à temps,
lorsqu'elles pouvaient s'en rendre compte assez tôt et les
signaler utilement au plaideur (ATF 120 V 417 sv. consid.
5a).

b) Au regard de ces principes, la demande de prolonga-
tion du délai de recours, déposée 18 jours avant l'échéance
du délai de recours, nécessitait une réponse. La lettre
préparée dans ce sens n'a cependant pas été envoyée si bien
que la situation doit être assimilée à une absence de ré-
ponse.
En constatant à temps cette omission, soit au moment
de rendre l'arrêt, la Cour de céans aurait dû considérer,
en application du principe de la bonne foi, que le recours
déposé par P.________ le 30 janvier 2001 était recevable,
par application d'office de l'art. 35 OJ (cf. Poudret, op.
cit. ad art. 35 OJ n. 3.5 et 2.7 ch. 4).
Il faut dès lors considérer que ce vice a affecté
l'arrêt rendu le 27 avril 2001 et qu'il y a lieu d'en
ordonner la révision.

3.- a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le
droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raison-
nablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
Si l'assuré refuse sans motif valable un emploi réputé
convenable qui n'a pas été assigné officiellement, ses re-
cherches d'emploi sont également considérées comme insuffi-
santes (art. 44 al. 2 OACI).

b) Selon l'art. 16 LACI, en règle générale, l'assuré
doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer

le dommage (al. 1). N'est pas réputé convenable et, par
conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout
travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation person-
nelle ou à l'état de santé de l'assuré (al. 2 let. c).

4.- Les premiers juges ont retenu que la recourante ne
s'est pas présentée à l'Hôpital X.________ pour l'emploi de
nettoyeuse à temps partiel d'une durée de deux mois et
qu'elle a de la sorte commis une faute. Ils ont considéré
que l'emploi proposé par Y.________ était un travail conve-
nable, puisque la description de celui-ci fait mention de
matériel ergonomique, de tâches variées et d'alternance de
mouvements, ce qui est tout à fait compatible avec l'état
de santé décrit par le certificat médical du docteur
C.________ qui déconseille les travaux de force et les mou-
vements répétitifs.

5.- a) La recourante relève que lorsque l'emploi lui
fut proposé, le descriptif de l'activité de nettoyeuse à
l'Hôpital X.________ ne lui a pas été communiqué, en parti-
culier que l'aspect «ergonomique» de ce travail ne lui a
pas été expliqué. Niant toute faute de sa part, elle al-
lègue qu'elle a agi de bonne foi en refusant un emploi
qu'elle pressentait comme étant contre-indiqué pour sa
santé et que cela est confirmé par le certificat médical du
1er juin 1999.

b) Cela n'est pas pertinent. Bien qu'étant en traite-
ment depuis 1997 pour des affections ostéo-articulaires
auprès du docteur C.________, la recourante n'était pas
empêchée de se présenter à l'Hôpital X.________ le 22 avril
1999. Si, au lieu de refuser la proposition d'Y.________,
elle s'était présentée à l'hôpital, elle aurait appris que
le matériel à disposition est «ergonomique», que les cha-
riots ou autres éléments transportables sont munis de rou-
lettes, et qu'il y avait alternance des mouvements.

Il en résulte que le fait que les affections ostéo-
articulaires dont est atteinte la recourante peuvent être
aggravées par certains travaux de force ou certains mouve-
ments répétitifs, comme l'atteste le docteur C.________
dans le certificat médical du 1er juin 1999, ne signifie
pas que l'emploi proposé à l'Hôpital X.________, dont
l'essentiel consistait dans des travaux de nettoyage, était
contre-indiqué.
Du reste, alors qu'elle était en traitement auprès du
docteur C.________ depuis le 23 janvier 1997, la recourante
a effectué en novembre 1998 des recherches d'emploi en
qualité de femme de chambre dans l'hôtellerie, activité
dont l'essentiel consiste également dans des travaux de
nettoyage.
Il est ainsi établi que la recourante a refusé sans
motif valable un emploi convenable qui ne lui avait pas été
assigné officiellement. Ses recherches d'emploi doivent
être considérées comme insuffisantes (art. 30 al. 1 let. c
LACI; art. 44 al. 2 OACI). La question qui subsiste est
celle de la qualification de la faute.

6.- a) La durée de la suspension est proportionnelle à
la gravité de la faute; selon l'art. 45 al. 2 OACI, elle
est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16
à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et
de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce
domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'admi-
nistration que s'il existe de solides raisons
(ATF 123 V 152 consid. 2).

b) En l'espèce, l'ORP a prononcé la suspension du
droit de la recourante à l'indemnité de chômage durant
31 jours pour faute grave.
Toutefois, dans le cas d'espèce, la recourante a refu-
sé un emploi convenable d'une durée de deux mois non assi-

gné officiellement. Ses recherches d'emploi sont insuffi-
santes. Il y a lieu de retenir une faute de gravité moyenne
et de la sanctionner d'une suspension de 20 jours (DTA 2000
n° 9 p. 49 sv. consid. 4a et 5).

7.- Cela étant, la décision du 23 juin 1999 doit être
annulée et la cause renvoyée à la Caisse publique cantonale
valaisanne de chômage pour qu'elle fixe à nouveau l'obliga-
tion de restituer.

8.- Bien que la procédure de révision selon les
art. 136 ss OJ soit onéreuse, il n'y a pas lieu, en l'espè-
ce, à la perception de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. La demande de révision est admise et l'arrêt du
Tribunal fédéral des assurances du 27 avril 2001 est
annulé.

II. Le recours est partiellement admis. Le jugement de la
Commission cantonale valaisanne de recours en matière
d'assurance-chômage du 19 octobre 2000 et la décision
de l'Office régional de placement du 18 juin 1999 sont
réformés en ce sens que la durée de la suspension du
droit à l'indemnité de la recourante est fixée à
20 jours.

III. La décision du 23 juin 1999 de la Caisse publique
cantonale valaisanne de chômage est annulée, la cause
lui étant renvoyée pour qu'elle statue à nouveau sur
l'obligation de restituer.

IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale valaisanne de recours en matière
d'assurance-chômage, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 9 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.160/01
Date de la décision : 09/07/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-09;c.160.01 ?
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