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09/07/2001 | SUISSE | N°1A.26/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 juillet 2001, 1A.26/2001


«/2»

1A.26/2001
1A.28/2001

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

9 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et
Catenazzi.
Greffier: M. Zimmermann.

Statuant sur les recours de droit administratif
formés par

Pro Natura, à Bâle, et Pro Natura Neuchâtel, d'une part
(1A.26/2001), les époux C.________, d'autre part
(1A.28/2001), tous représentés par

Me Jean-Claude Schweizer,
avocat à Neuchâtel,

contre

l'arrêt rendu le 20 décembre 2000 par le Tribunal admin...

«/2»

1A.26/2001
1A.28/2001

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

9 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et
Catenazzi.
Greffier: M. Zimmermann.

Statuant sur les recours de droit administratif
formés par

Pro Natura, à Bâle, et Pro Natura Neuchâtel, d'une part
(1A.26/2001), les époux C.________, d'autre part
(1A.28/2001), tous représentés par Me Jean-Claude Schweizer,
avocat à Neuchâtel,

contre

l'arrêt rendu le 20 décembre 2000 par le Tribunal administra-
tif du canton de Neuchâtel;

(art. 101 let. c OJ; art. 18ss LPN)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Les époux C.________ sont propriétaires des
parcelles contiguës n°7538 et 6221 du Registre foncier du
Landeron. C.________ est en outre propriétaire de la
parcelle
n°6219, également contiguë, sur laquelle est édifiée une
maison d'habitation. Les parcelles n°7538 et 6221 sont
classées dans la zone viticole régie par la loi
neuchâteloise
sur la viticulture, du 30 juin 1976 (LVit). Entre 1992 et
1995, les époux C.________ ont, sans autorisation, arraché
la
vigne se trouvant sur leurs terrains et aménagé sur la par-
celle n°7358 un étang circulaire d'un diamètre de 6,6m.

En novembre 1994, C.________ a présenté une demande
d'autorisation ("sanction", selon l'art. 36 de la loi neu-
châteloise sur les constructions, du 2 mars 1996 - Lconstr.)
en vue de régulariser l'aménagement de l'étang par l'octroi
d'une dérogation au sens de l'art. 40 LConstr.

Le 13 décembre 1995, le Département cantonal de la
gestion du territoire (ci-après: le Département cantonal) a
rejeté la demande de dérogation et fixé aux époux C.________
un délai expirant le 30 juin 1996 pour supprimer l'étang
aménagé sur la parcelle n°7358 et remettre le terrain dans
son état initial, y compris le replantation de la vigne.

Par arrêt du 27 janvier 1997, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par
les époux C.________ contre la décision du 13 décembre 1995
et leur a imparti un délai expirant le 30 juin 1997 pour
procéder à la suppression de l'étang et à la replantation de
la vigne. Les époux C.________ ne se sont pas conformés à
cet
arrêt entré en force.

Le 28 juin 2000, le Département cantonal a averti
les époux C.________ qu'il envisageait de faire procéder, à
leurs frais, aux travaux nécessaires pour l'exécution de
l'arrêt du 27 janvier 2000. Il leur a accordé un délai de
dix
jours pour présenter des observations quant aux devis re-
cueillis à cette fin.

Le 10 juillet 2000, les époux C.________ ont répondu
qu'ils s'opposaient aux travaux envisagés, en faisant valoir
que dans l'intervalle, l'étang serait devenu un biotope
digne
de protection au sens des art. 18ss LPN.

Le 31 août 2000, le Département cantonal a imparti
aux époux C.________ un ultime délai expirant le 31 décembre
2000 pour remettre leur terrain en état et au 30 avril 2001
pour replanter la vigne, à défaut de quoi ces travaux se-
raient effectués par substitution, à leurs frais.

Par arrêt du 20 décembre 2000, le Tribunal adminis-
tratif a déclaré irrecevable le recours formé contre la déci-
sion du 31 août 2001.

B.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, les époux C.________, d'une part (procédure
1A.28/2001), Pro Natura Suisse et sa section neuchâteloise,
d'autre part (procédure 1A.26/2001), demandent au Tribunal
fédéral d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2000. Ils invoquent
la LPN et l'OPN.

Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le
Département cantonal propose le rejet du recours.

Invité à se déterminer, l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du paysage préconise une "solution
nuancée" consistant à préserver l'étang considéré comme un

biotope au sens de l'art. 18 LPN, tout en replantant de la
vigne sur le reste des parcelles considérées.

Les recourants et le Département cantonal ont main-
tenu leurs conclusions initiales.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Il convient de joindre les recours formés contre
la même décision pour des motifs identiques, et de statuer
par un seul arrêt (ATF 113 Ia 390 consid. 1 p. 394).

2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 81 consid. 1
p. 83, 207 consid. 1 p. 209, 257 consid. 1a p. 258, et les
arrêts cités).

a) Une décision de refus d'entrer en matière prise
par une autorité statuant en dernière instance cantonale
(cf.
art. 98 let. g OJ) et fondée sur le droit cantonal de procé-
dure, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral - pour autant que cette voie de recours
soit ouverte - dans les cas où l'autorité, si elle avait sta-
tué sur le fond, aurait dû appliquer le droit public de la
Confédération (ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13; 123 I 275
consid. 2c p. 277; 123 II 231 consid. 2 p. 234; 121 II 190
consid. 3a p. 192, et les arrêts cités).

b) Selon l'arrêt attaqué, la décision du 31 août
2001, portant sur l'exécution de la décision du 13 décembre
1995 et de l'arrêt du 27 janvier 1997, ne pourrait faire
l'objet d'un recours selon l'art. 29 let. c de la loi neuchâ-
teloise sur la procédure et la juridiction administratives,

du 27 juin 1979 (LPJA). Si le Tribunal administratif était
entré en matière, il aurait dû se prononcer sur
l'application
des dispositions du droit fédéral relatives à la protection
des biotopes, notamment les art. 18ss LPN et 13ss OPN.
Contre
une telle décision rendue au fond, la voie du recours de
droit administratif serait ouverte (ATF 121 II 161; 116 Ib
203).

c) A teneur de l'art. 101 let. c OJ, le recours de
droit administratif n'est pas recevable contre des mesures
relatives à l'exécution des décisions. Le recours dirigé
contre une mesure d'exécution ne permet pas de remettre en
discussion la décision rendue au fond, définitive et exécu-
toire, sur laquelle elle repose. Une exception n'est envisa-
geable que si la décision au fond a été prise en violation
d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible, ou
lorsqu'elle est nulle de plein droit (ATF 119 Ib 492 consid.
3c/bb p. 498; cf. les arrêts non publiés V. du 28 novembre
1997, S. du 7 janvier 1993, G. du 25 juillet 1990 et P. du 2
juillet 1990).

Selon le Tribunal administratif, la décision du 31
août 2000 constituerait une simple mesure d'exécution de la
décision du 13 décembre 1995, dont elle aurait pour seul ef-
fet de repousser le délai accordé initialement pour exécuter
les travaux de rétablissement de l'état antérieur. Les recou-
rants contestent cette appréciation, en faisant valoir que
l'arrêt attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure
cantonale de révision, voire de reconsidération, des déci-
sions de 1995. Ils se réfèrent sur ce point à leur courrier
du 10 juillet 2000.

Cette conception ne peut être partagée. Les recou-
rants, assistés d'un avocat, ne peuvent pas prétendre s'être
mépris sur le sens du courrier du 28 juin 2000, ni reprocher
au Département cantonal de n'avoir pas considéré leur prise

de position du 10 juillet 2000 comme une demande implicite
de
reconsidération ou de révision des décisions confirmées par
l'arrêt du 27 janvier 1997, entré en force dans
l'intervalle.
Au demeurant, les recourants n'expliquent pas en quoi et se-
lon quels principes l'autorité cantonale aurait été tenue
d'agir comme ils l'auraient souhaité. On ne saurait en tout
cas reprocher au Tribunal administratif d'avoir tenu la dé-
marche des recourants pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une
tentative d'échapper à l'exécution de décisions entrées en
force. Pour le surplus, hormis la nécessité de protéger les
biotopes, les recourants ne font valoir aucun motif de déro-
ger à la règle de l'art. 101 let. c OJ.

Les recours sont irrecevables à cet égard, sans
qu'il n'y ait lieu d'approfondir, pour le surplus, le point
de savoir si les autres conditions de recevabilité étaient
remplies en l'espèce.

3.- Les frais sont mis à la charge des époux
C.________ (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Joint les procédures 1A.26/2001 et 1A.28/2001.

2. Déclare les recours irrecevables.

3. Met à la charge des époux C.________ un émolument
judiciaire de 3000 fr.

4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

5. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire des recourants, au Département de la gestion du terri-
toire et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts
et
du paysage.

Lausanne, le 9 juillet 2001
ZIR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.26/2001
Date de la décision : 09/07/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-09;1a.26.2001 ?
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