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06/07/2001 | SUISSE | N°I.700/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juillet 2001, I.700/00


«AZA 7»
I 700/00 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Arrêt du 6 juillet 2001

dans la cause

R.________, recourant, représenté par Me Vincent Spira,
avocat, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28,
1205 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

Vu le jugement du 19 janvier 1995 (extrait) par lequel
la Cour d'a

ssises du canton de Genève a déclaré R.________
non punissable pour le meurtre qu'il avait commis et
ordonné son internement;
vu la ...

«AZA 7»
I 700/00 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière

Arrêt du 6 juillet 2001

dans la cause

R.________, recourant, représenté par Me Vincent Spira,
avocat, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28,
1205 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

Vu le jugement du 19 janvier 1995 (extrait) par lequel
la Cour d'assises du canton de Genève a déclaré R.________
non punissable pour le meurtre qu'il avait commis et
ordonné son internement;
vu la décision du 8 septembre 1997 par laquelle le
Conseil de surveillance psychiatrique du Département de
l'action sociale et de la santé du canton de Genève a levé

la mesure d'internement et ordonné le transfert du prénommé
à la Clinique X.________;
vu la décision du 20 août 1998 par laquelle l'Office
cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après :
OCAI) a suspendu, avec effet au premier jour du mois sui-
vant le début de sa peine privative de liberté, le droit
de R.________ à la rente d'invalidité qui lui avait été
allouée par décision du 22 mai 1998;
vu la déclaration du 10 février 1999 par laquelle
l'assistant social C.________ a attesté que cette décision
n'est pas parvenue à son destinataire avant le 16 décembre
1998;
vu le recours interjeté, de sa propre initiative, par
la mère du prénommé le 11 février 1999;
vu le jugement du 12 octobre 2000 par lequel la Com-
mission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI
(ci-après : la commission) a déclaré le recours irrecevable
pour cause de tardiveté;
vu le recours de droit administratif interjeté par
R.________ contre ce jugement dont il requiert l'annula-
tion, en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite, et en concluant, principalement, à ce que la
cause soit renvoyée à la commission et, subsidiairement, à
ce que lui soit octroyée la possibilité d'acheminer à
prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans
son écriture;
vu les pièces du dossier, notamment les rapports du
docteur T.________ (17 septembre 1998), du docteur
W.________ (12 août 1999) et du docteur F.________ (20 sep-
tembre 2000), tous trois (alors) spécialistes en psychia-
trie au Département de psychiatrie de la Clinique
X.________;

a t t e n d u :

que devant le Tribunal fédéral des assurances, seul
doit être examiné le point de savoir si les premiers juges
ont, à tort ou à raison, déclaré irrecevable le recours
dont ils étaient saisis pour cause de tardiveté (ATF
123 V 336 sv. consid. 1b et les références);
que la commission a correctement rappelé les disposi-
tions légales et les principes jurisprudentiels applicables
en l'espèce, de sorte qu'il peut y être renvoyé;
qu'une décision ou une communication de procédure est
notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend con-
naissance, mais le jour où elle est dûment communiquée;
qu'il suffit que la communication soit entrée dans la
sphère de puissance de l'administré de manière à ce qu'il
puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 320 con-
sid. 4b);
que selon le texte clair de l'art. 20 al. 1 PA auquel
renvoient les art. 96 LAVS et 81 LAI, le délai de recours
commence à courir le jour suivant la communication;
qu'en l'espèce, le point de départ du délai de recours
doit être fixé au 17 décembre 1998;
que ce délai est venu à échéance le 1er février 1999,
compte tenu des féries judiciaires prévues par l'art. 22a
let. c PA et du fait que le 30 janvier 1999 était un samedi
(VSI 1998, p. 218);
que le recours remis à la poste le 11 février 1999 et
reçu par la juridiction cantonale le 12 février 1999 se
révèle donc tardif (art. 84 LAVS et 69 LAI);
que, dans le cadre de la procédure de première instan-
ce, le recourant a soutenu que son état de santé l'avait
empêché d'agir en temps utile;
qu'il a produit un certificat du 12 août 1999 du doc-
teur W.________, alors premier chef de clinique du dépar-
tement de psychiatrie de la Clinique X.________, dont il
ressort qu'il n'avait pas les capacités mentales en décem-

bre 1998 et en janvier 1999 pour pouvoir déposer un recours
contre la décision administrative litigieuse;
qu'interrogé par les premiers juges en sa qualité de
remplaçant de son confrère précité, le docteur F.________,
médecin chef de service du département de psychiatrie de la
Clinique X.________ a déclaré que le traitement neurolepti-
que destiné à traiter l'état psychotique sévère du patient,
allié à une grande asthénie psychique et physique due à un
épisode grippal assez marqué début janvier 1999, pouvait
avoir contribué à une diminution de ses capacités mentales,
une amélioration de l'état psychique n'étant mentionnée
(dans les notes de son prédécesseur) que dans la deuxième
quinzaine du mois de février 1999, alors qu'au début du
même mois, il était encore en retrait, très passif (lettre
du 4 septembre 2000);
qu'aux termes de l'art. 24 al. 1 PA, la restitution
pour inobservation d'un délai peut être accordée si le
mandataire ou le requérant a été empêché, sans sa faute,
d'agir dans le délai fixé;
qu'au surplus, pour que la maladie puisse constituer
un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence, il
faut que l'intéressé ait été également empêché de charger
un tiers d'accomplir dans le délai fixé les actes de procé-
dure nécessaires (ATF 124 II 360 consid. 2, 119 II 87 con-
sid. 2a; 112 V 255 consid. 2a et les références);
que seule la maladie survenant à la fin du délai de
recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses
intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un
tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF 112 V 256
consid. 2a);
qu'en instance fédérale, le recourant reproche aux
juges cantonaux d'avoir violé l'art. 24 al. 1 PA, en niant
que ses troubles psychiques l'aient empêché d'interjeter
recours à temps ou de charger un tiers d'agir à sa place,
et d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preu-

ves en se fondant sur le rapport du docteur W.________,
sans égard aux conclusions du docteur F.________;
qu'il ressort du dossier médical que l'évolution de
l'état de santé du recourant a été fluctuante, de même que
ses progrès thérapeutiques aussi bien avant qu'après son
entrée à la Clinique X.________ le 28 octobre 1997;
qu'en particulier, trois mois avant la date à laquelle
la décision de l'assurance-invalidité du 20 août 1998 est
parvenue à son destinataire, le docteur T.________, médecin
assistant de cette clinique, a posé le diagnostic de schi-
zophrénie paranoïde, précisant que la patient souffrait
d'un trouble persistant de la concentration, d'un repli sur
lui-même, d'un manque d'initiative et qu'il présentait une
invalidité importante sur le plan psychique (rapport du
17 septembre 1998);
que dans ce contexte, les rapports du docteur
W.________ et F.________ apportent des précisions sur les
capacités mentales du recourant à une époque donnée, soit
durant les trois mois qui suivent la réception par l'inté-
ressé de la décision de l'assurance-invalidité;
que le docteur W.________ exclut, de manière péremp-
toire, que ce dernier ait eu la capacité d'interjeter
recours durant les mois de décembre 1998 et janvier 1999
(ou de charger un tiers de le faire à sa place), sans
porter de jugement précis sur son état de santé psychique
en février 1999;
que, de son côté, le docteur F.________ fait état
d'une amélioration de la santé mentale du recourant à
partir de la deuxième quinzaine du mois de février 1999
seulement, en précisant qu'au début du même mois, le
patient était très en retrait, très passif;
qu'il faut en déduire que c'est seulement à partir de
la mi-février 1999 que le recourant a recouvré ses capaci-
tés psychiques dans une mesure suffisante pour défendre ses
intérêts;

que cette conclusion s'inscrit dans le contexte décrit
par le docteur T.________ en septembre 1998 et dans le pro-
longement du rapport du docteur W.________;
que, dans ces circonstances, force est d'admettre que
l'état de santé psychique du recourant l'a empêché de
défendre ses intérêts (ou de recourir aux services d'un
tiers) jusqu'à la fin de la première quinzaine du mois de
février 1999, et que c'est par conséquent à tort que les
premiers juges ont refusé d'accorder la restitution du
délai au recourant;
que le recours de droit administratif est dès lors
bien fondé;
que, dans la mesure où il obtient gain de cause, le
recourant a droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ), de
sorte que sa demande d'assistance judiciaire pour la procé-
dure fédérale est sans objet,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 12 octobre 2000
de la Commission cantonale genevoise de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invali-
dité est annulé, l'affaire étant renvoyée à ce tribu-
nal pour décision sur le fond.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimé versera au recourant la somme de 1500 fr. à
titre de dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, à la
Caisse cantonale genevoise de compensation et à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.700/00
Date de la décision : 06/07/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-06;i.700.00 ?
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