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06/07/2001 | SUISSE | N°1A.262/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juillet 2001, 1A.262/2000


«/2»

1A.262/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

6 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann, Féraud,
Catenazzi et Favre. Greffier: M. Jomini.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

les époux R.________ et consorts, représentés par Me
Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,

contre

l'arrêt rendu le 23 août 2000 pa

r la Chambre administrative
du Tribunal cantonal du canton du Jura, dans la cause qui
oppose les recourants à la Municipa...

«/2»

1A.262/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

6 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann, Féraud,
Catenazzi et Favre. Greffier: M. Jomini.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

les époux R.________ et consorts, représentés par Me
Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,

contre

l'arrêt rendu le 23 août 2000 par la Chambre administrative
du Tribunal cantonal du canton du Jura, dans la cause qui
oppose les recourants à la Municipalité de Delémont;

(protection contre le bruit)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- La Ville de Delémont est propriétaire de la
parcelle n° 469 du registre foncier, sur son territoire. Il
s'y trouve des anciens abattoirs qu'elle envisage de trans-
former en un "Centre de la jeunesse et de la culture" (CJC).
Un crédit de 1'067'000 fr., destiné à ces travaux, a été
accepté en votation populaire communale le 10 mars 1996.

La parcelle n° 469 est située dans la ville de
Delémont, à proximité de la route de Bâle, dont elle est sé-
parée (au nord) par une rangée de maisons bordant cette
voie;
elle est en outre longée (au sud et à l'est) par la rivière
La Sorne. Selon le nouveau plan général d'affectation (plan
des zones) de la commune, adopté le 15 mars 1998 en votation
populaire communale et approuvé par le Service cantonal de
l'aménagement du territoire le 11 août 1998, cette parcelle
est actuellement en zone d'utilité publique A (à l'exception
des berges de la Sorne, en zone verte A). Auparavant, elle
était classée en zone de construction EV (espace vert, ou
zone verte).

B.- La Municipalité (ou commune municipale) de
Delémont a déposé le 22 mai 1996 une demande de permis de
construire pour la transformation des anciens abattoirs en
vue d'y aménager des locaux d'exposition et de spectacle
(salle de 117 places assises) ainsi qu'un bistrot (32 places
assises), un bar (10 places assises) et une terrasse. Après
la publication de cette demande, plusieurs particuliers,
agissant collectivement, ont fait opposition, en critiquant
en substance le bruit que provoquerait dans le voisinage
l'exploitation du CJC, et en dénonçant la non-conformité du
projet à la destination de la zone verte; parmi les
opposants
figuraient les époux R.________ et consorts.

La Section des permis de construire du Service can-
tonal des constructions et des domaines a délivré le permis
de construire le 13 mars 1997 et elle a rejeté les opposi-
tions.

Les époux R.________ et consorts ainsi que d'autres
opposants ont recouru contre cette décision auprès de la
Juge
administrative du district de Delémont. Par un jugement
rendu
le 16 décembre 1997, ce magistrat a annulé le permis de
construire au motif que la transformation prévue des anciens
abattoirs, non conforme à l'affectation de la zone verte, ne
pouvait pas bénéficier d'une dérogation. Dans ce jugement,
la
qualité pour recourir n'a été reconnue - de façon partielle
du reste, puisqu'elle était "limitée aux nuisances à l'exclu-
sion des motifs liés à la régularité de la procédure" -
qu'aux personnes habitant à moins de 150 m du bâtiment liti-
gieux (les époux R.________, notamment), et non pas à l'en-
semble des opposants.

C.- La Municipalité de Delémont a recouru contre le
jugement de la Juge administrative du district auprès de la
Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du
Jura, en lui demandant de confirmer la décision de la
Section
des permis de construire autorisant l'aménagement du CJC.

Les opposants à qui la Juge administrative avait dé-
nié la qualité pour recourir (les époux P.________, les
époux
I.________, notamment) ont également recouru contre ce juge-
ment, en demandant que leur précédent recours soit déclaré
recevable et que, sur le fond, l'annulation du permis de
construire soit confirmée.

La contestation portant en particulier sur les nui-
sances qu'entraînerait l'exploitation du CJC, le Juge ins-
tructeur de la Chambre administrative a ordonné deux exper-
tises. La première, confiée à l'ingénieur Michel Jobin, de-

vait servir à déterminer le nombre de places de
stationnement
nécessaires pour le projet, le lieu de leur implantation et
les mesures à prendre pour réduire au maximum les nuisances
de bruit liées au stationnement. Le rapport de cet expert a
été déposé le 2 septembre 1998.

La seconde expertise, au sujet de mesures de préven-
tion contre le bruit, a été confiée à l'ingénieur
acousticien
Gilbert Monay. Celui-ci a déposé son rapport le 4 février
2000 et un rapport complémentaire le 5 mai 2000.

La Chambre administrative a statué sur ces recours
par un arrêt rendu le 23 août 2000. Le recours de la Munici-
palité a été partiellement admis, le jugement de la Juge ad-
ministrative étant, pour l'essentiel, annulé (sous réserve
du
sort d'une partie des frais de première instance). Statuant
à
nouveau au sujet de la demande de permis de construire, la
Chambre administrative a partiellement confirmé la décision
de la Section des permis de construire en y apportant quel-
ques modifications; elle a ainsi refusé l'autorisation d'amé-
nager une terrasse et elle a imposé à la Municipalité diver-
ses conditions en matière de construction et d'exploitation
(notamment: réalisation sur la parcelle n° 469 de 16 places
de parc pour automobiles et 33 cases pour les deux-roues;
création de deux écrans phoniques à l'extérieur du bâtiment;
en cas de diffusion de musique, limitation des niveaux de
bruit dans les locaux et fermeture des portes; prescriptions
en matière d'isolation acoustique à l'intérieur des locaux
et
sur les façades; instauration d'un service de surveillance
sur la parcelle pendant les concerts ou manifestations; limi-
tation à 120 par année du nombre de nuits durant lesquelles
le CJC peut être exploité au-delà de 22 heures).

La Chambre administrative a également admis partiel-
lement le recours de certains voisins à qui la Juge adminis-
trative avait dénié la qualité pour recourir, car cette déci-

sion d'irrecevabilité était contraire au droit de procédure.
Sur le fond toutefois, la Cour cantonale a rejeté leurs
conclusions tendant à ce que le refus du permis de construi-
re, en première instance de recours, soit confirmé.

La Chambre administrative s'est fondée sur le nou-
veau plan d'aménagement local de la commune, qui notamment
classe la parcelle n° 469 en zone d'utilité publique et qui
comprend un plan d'attribution des degrés de sensibilité au
bruit. Elle a constaté que ces plans étaient applicables,
après le rejet par le Tribunal cantonal, le 25 mars 1999,
d'un recours formé contre l'arrêté cantonal d'approbation.
Elle a admis la conformité du CJC à l'affectation de la zone
et elle a considéré que, moyennant l'observation des condi-
tions imposées par son arrêt, les prescriptions du droit
fédéral sur la protection contre le bruit seraient respec-
tées.

D.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, les époux R.________ et consorts demandent au Tri-
bunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre
administrative,
de refuser le permis de construire et de condamner la Munici-
palité, ou subsidiairement le canton du Jura, aux frais et
dépens de toutes les instances de recours.

Les recourants se plaignent principalement du bruit
que provoquerait l'exploitation du CJC dans le voisinage di-
rect et, à cause du trafic supplémentaire, le long de la rou-
te de Bâle. Selon eux, les mesures de limitation du bruit im-
posées dans l'arrêt attaqué sont insuffisantes ou ineffica-
ces. Ils reprochent à la Municipalité de n'avoir pas étudié
d'autres sites pour l'implantation d'un centre de la
jeunesse
et de la culture, et à la Chambre administrative d'avoir re-
noncé à contrôler l'opportunité du projet. Ils prétendent en
outre que le CJC n'est pas conforme à la zone d'utilité pu-

blique et que le nombre de places de stationnement est insuf-
fisant.

La Municipalité et la Chambre administrative
concluent au rejet du recours.

Invité à répondre au recours, l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a présenté
des observations. Les parties ont pu se déterminer à ce su-
jet.

E.- Par ordonnance du 31 octobre 2000, le Président
de la Ie Cour de droit public a admis la demande d'effet sus-
pensif présentée par les recourants.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
127
III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 207 consid. 1 p. 209 et les
arrêts cités).

a) En vertu de l'art. 34 al. 3 LAT, seule la voie
du recours de droit public (art. 84 ss OJ) est en principe
ouverte, devant le Tribunal fédéral, contre les décisions
prises en dernière instance cantonale relatives à des autori-
sations de construire à l'intérieur de la zone à bâtir. Une
telle décision peut cependant faire l'objet d'un recours de
droit administratif (art. 97 ss OJ) lorsque l'application du
droit fédéral de la protection de l'environnement est en jeu
(ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13; 123 II 88 consid. 1a p. 91,
231 consid. 2 p. 233; 121 II 72 consid. 1b p. 75 et les ar-
rêts cités).

Pour annuler le jugement de la Juge administrative
et confirmer, en le complétant, le permis de construire déli-
vré par l'autorité administrative compétente, la Chambre ad-
ministrative s'est fondée d'une part sur des prescriptions
du
droit cantonal de l'aménagement du territoire et des
constructions, et d'autre part sur des normes de la législa-
tion fédérale sur la protection de l'environnement (art. 11
ss de la loi fédérale sur la protection de l'environnement
[LPE; RS 814.01], art. 7 ss de l'ordonnance sur la
protection
contre le bruit [OPB; RS 814.41]). La contestation porte
principalement sur le bruit que provoquerait l'exploitation
du Centre de la jeunesse et de la culture, après les travaux
de transformation: les normes précitées du droit fédéral
s'appliquent dans cette mesure (cf. infra, consid. 2). Aussi
la voie du recours de droit administratif est-elle ouverte.

b) Conformément à l'art. 103 let. a OJ, a qualité
pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée
ou modifiée. En d'autres termes, le recourant doit être tou-
ché par le projet litigieux dans une mesure et avec une in-
tensité plus grandes que la généralité des administrés; ce
peut être le cas des habitants d'une localité ou d'un quar-
tier exposés aux nuisances d'une installation (cf. ATF 126
II
300 consid. 1c p. 302; 124 II 293 consid. 3a p. 303). En ap-
pliquant une règle de droit cantonal correspondant à l'art.
103 let. a OJ, la Chambre administrative a considéré que les
actuels recourants avaient, en tant qu'habitants et proprié-
taires voisins, tous un intérêt digne de protection à l'annu-
lation ou à la modification de l'autorisation de construire.
Cela est manifeste pour les voisins les plus proches du ter-
rain litigieux - notamment les époux R.________,
propriétaire
de l'immeuble sis route de Bâle 62 -, de sorte qu'il se jus-
tifie d'entrer en matière, sans examiner plus avant la quali-
té pour recourir des autres consorts.

c) Les recourants présentent par ailleurs des
griefs sans rapport suffisamment étroit avec le problème du
bruit de l'installation litigieuse et avec l'application du
droit fédéral de la protection de l'environnement (cf. ATF
123 II 88 consid. 1a/cc p. 92 et les arrêts cités). Ces
griefs sont irrecevables dans la procédure du recours de
droit administratif. A ce sujet, une éventuelle conversion
de
ce recours en recours de droit public (cf. art. 34 al. 3
LAT)
sera examinée plus bas (consid. 6), cette dernière voie de
recours étant subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ).

2.- Les recourants prétendent que l'exploitation du
CJC entraînera dans son voisinage, en particulier le long de
la route de Bâle, des immissions de bruit supérieures à ce
qui est admissible selon l'ordonnance sur la protection
contre le bruit (OPB). Les nuisances seraient si importantes
que la seule solution consisterait à implanter un tel centre
en dehors des zones d'habitation. La Chambre administrative
aurait dû se prononcer à ce sujet et étudier des variantes,
étant donné que le droit cantonal lui donnait la possibilité
de revoir l'opportunité de la décision sur le permis de
construire. Les recourants se plaignent de la violation de
différentes règles du droit fédéral - les art. 11 et 25 LPE,
l'art. 7 OPB - et aussi de normes du droit cantonal, en par-
ticulier des art. 2 et 53 de la loi sur les constructions et
l'aménagement du territoire (LCAT).

a) Un établissement public tel que le Centre de la
jeunesse et de la culture (CJC) est, à l'instar d'un café-
restaurant, d'un bar, d'une discothèque, etc., une installa-
tion dont l'exploitation produit du bruit extérieur. Cette
installation est donc soumise aux règles du droit fédéral
sur
la protection contre le bruit (cf. art. 2 al. 1 OPB en rela-
tion avec l'art. 7 al. 7 LPE; cf. ATF 126 III 223 consid. 3c
p. 225; 123 II 325 consid. 4a p. 327; arrêts non publiés du
20 novembre 1998, in URP/DEP 1999 p. 264 consid. 3a, et du
24

juin 1997, in URP/DEP 1997 p. 495 consid. 2b; cf. Anne-
Christine Favre, Le bruit des établissements publics, RDAF
2000 I p. 3).

b) A l'appui de leurs griefs concernant le bruit de
l'installation litigieuse, les recourants invoquent
non seu-
lement les règles fédérales sur la limitation des émissions,
mais également l'art. 2 let. b LCAT - aux termes duquel le
permis de construire est accordé s'il n'est pas contraire à
l'ordre public - et l'art. 53 LCAT, qui définit de façon gé-
nérale la destination de la zone d'utilité publique; selon
les recourants, seules seraient conformes à l'affectation de
cette zone les installations entraînant moins de nuisances
que le CJC.

Ces normes du droit public cantonal n'imposent pas
expressément des mesures de lutte contre le bruit. Au cas
où,
implicitement, il en découlerait une obligation d'ordonner
une limitation des émissions de bruit lors de l'octroi d'un
permis de construire, ces normes n'ont plus de portée indé-
pendante depuis que la législation fédérale règle ces ques-
tions (cf. ATF 123 II 74 consid. 5c p. 87; 116 Ib 175
consid.
1b p. 179 et les arrêts cités). Il n'y a donc pas lieu de
les
appliquer ici.

c) aa) En cours d'exploitation, le CJC devrait être
à l'origine de différents types de bruits extérieurs, qui
ont
été évoqués dans l'arrêt attaqué ainsi que dans l'expertise
Monay à laquelle cet arrêt se réfère. Les sources de bruit
peuvent provenir de l'intérieur du centre (diffusion de musi-
que, bruit de comportement de la clientèle et du personnel,
bruit des installations techniques, notamment de ventila-
tion), des abords immédiats du bâtiment (bruit de comporte-
ment des clients devant la porte du centre et sur le chemin
menant au parking, bruit des véhicules de la clientèle sur
le
parking), ou encore des voies de communication utilisées par

les clients du CJC, lorsqu'ils s'y rendent au moyen d'un
véhicule motorisé.

Les principes généraux de l'art. 11 LPE s'appliquent
à la limitation de ces diverses émissions. Ainsi, en
imposant
dans le permis de construire des exigences en matière d'iso-
lation phonique, de construction, d'équipement ou d'organisa-
tion (horaires d'ouverture, etc.), l'autorité compétente
doit
veiller à ce que les émissions de bruit soient limitées, à
titre préventif et indépendamment des nuisances existantes,
dans la mesure que permettent l'état de la technique et les
conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit éco-
nomiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE); une limitation
plus sévère des émissions doit être ordonnée s'il y a lieu
de
présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de
l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11
al. 3 LPE). Pour concrétiser ces principes généraux, le
droit
fédéral énonce encore des prescriptions complémentaires,
dans
la loi (cf. art. 19 ss LPE) ou dans l'ordonnance sur la pro-
tection contre le bruit (OPB).

bb) La Chambre administrative a considéré que le
CJC, même aménagé dans un bâtiment existant, devait être
traité comme une nouvelle installation fixe, au sens de
l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB, qui a une portée identi-
que); cela n'est pas contesté (cf. ATF 125 II 643 consid.
17a
p. 670 et les arrêts cités). Conformément à cette règle de
la
loi fédérale, il faut donc assurer, pour le bruit provenant
de cette installation, le respect dans le voisinage des va-
leurs de planification, inférieures aux valeurs limites d'im-
mission (art. 25 al. 1 LPE, en relation avec les art. 15 et
23 LPE). L'art. 25 al. 2 LPE permet toutefois d'accorder un
allégement pour une installation présentant un intérêt
public
prépondérant si l'observation des valeurs de planification
constitue une charge disproportionnée, et ainsi de se borner
à imposer le respect des valeurs limites d'immission; selon

l'arrêt attaqué, cette disposition peut en principe être ap-
pliquée en l'espèce, vu la fonction du CJC.

Les valeurs limites d'exposition au bruit (valeurs
limites d'immission, valeurs de planification, valeurs
d'alarme) sont fixées, pour différentes sources de bruit ex-
térieur, dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit
(art. 40 al. 1 OPB et les annexes 3 ss à cette ordonnance).
Lorsque, pour un certain type d'installation, les valeurs
limites font défaut, l'art. 40 al. 3 OPB prescrit à l'autori-
té compétente d'évaluer les immissions de bruit en fonction
des critères légaux applicables à la fixation de ces valeurs
(art. 15, 19 et 23 LPE).

cc) Dans les cas où l'ordonnance sur la protection
contre le bruit fixe des valeurs limites, celles-ci varient
selon le degré de sensibilité au bruit attribué à la zone où
se produisent les immissions (cf. par exemple, pour le bruit
de l'industrie, des arts et métiers, le ch. 2 de l'annexe 6
OPB). Dans l'arrêt attaqué, la Chambre administrative a pris
en considération les degrés de sensibilité attribués aux zo-
nes du territoire de la commune de Delémont lors de la der-
nière révision générale du plan d'aménagement local ("plan
de
zones 3, degrés de sensibilité au bruit", approuvé le 11
août
1998 par le canton). Les degrés de sensibilité ayant ainsi
été attribués conformément à ce que prévoit l'art. 44 al. 1
et 2 OPB - et non pas déterminés "cas par cas" dans une pro-
cédure d'autorisation de construire avant l'attribution for-
melle (cf. art. 44 al. 3 OPB) -, ils constituent un élément
du plan d'affectation communal (cf. ATF 120 Ib 287 consid.
3c/cc p. 296/297). Conformément aux principes du droit fédé-
ral de l'aménagement du territoire, il n'est plus possible,
à
l'occasion d'une contestation relative à une autorisation de
construire, de remettre en cause le contenu de ce plan d'af-
fectation ni d'en contrôler, à titre incident ou
préjudiciel,

la validité (cf. ATF 125 II 643 consid. 5d p. 657 et les ar-
rêts cités).

Les recourants reprochent à la Chambre administra-
tive d'avoir admis, pour certains immeubles touchés (ceux se
trouvant le long de la route de Bâle, aux numéros 101 à
121),
l'application du degré de sensibilité au bruit III, alors
que
l'affectation de ces terrains en zone d'habitation aurait
justifié l'application du degré II. Or, conformément à ce
qui
vient d'être exposé, ce grief ne peut pas être examiné dans
la présente procédure. Les bâtiments les plus proches des
anciens abattoirs sont ainsi tous classés dans des zones -
zone d'habitation au nord de la route de Bâle et zone mixte
au sud de cette route - auxquelles le degré de sensibilité
III est applicable.

dd) Le Conseil fédéral n'a pas fixé de valeurs li-
mites d'exposition au bruit propre aux établissements
publics
tels que cafés-restaurants, bars, discothèques, etc. On ne
peut pas y appliquer sans autre l'annexe 6 OPB (bruit de
l'industrie, des arts et métiers), en raison des caractéris-
tiques particulières des nuisances que ces établissements
provoquent - bruit de comportement des clients, conversa-
tions, manipulation de vaisselle, musique, etc. -, nuisances
qui ne sont pas directement comparables à celles d'une usine
ou d'un atelier artisanal; les annexes 3, 4, 5, 7 et 8 OPB
n'entrent au reste pas en considération (cf. ATF 126 III 223
consid. 3c p. 226; 123 II 74 consid. 4b p. 83, 325 consid.
4d/bb p. 335 et les arrêts cités; Favre, op. cit., p. 8).
C'est pourquoi, conformément à l'art. 40 al. 3 OPB (cf.
supra, consid. 2c/bb), l'autorité compétente doit évaluer le
caractère nuisible ou incommodant des atteintes en se
fondant
sur les critères généraux de la loi fédérale sur la protec-
tion de l'environnement, ce qui lui laisse une importante la-
titude de jugement (ATF 123 II 74 consid. 4c p. 84; cf. en
outre à ce propos, infra consid. 3).

Dans son arrêt, la Chambre administrative mentionne
la directive du 10 mars 1999 du "Cercle bruit" de Suisse ro-
mande (groupement des responsables cantonaux de la
protection
contre le bruit), intitulée "Détermination et évaluation des
nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements
publics" (texte publié in RDAF 2000 I p. 21). Cette
directive
propose une méthode d'évaluation des nuisances (production
de
musique, bruit de la clientèle, travaux de nettoyage et d'en-
tretien, installations techniques y compris cuisines, etc.)
et des valeurs limites. Sur ce dernier point, cette
directive
ne saurait avoir la même portée que les annexes 3 ss OPB,
les
cantons ne pouvant pas, en vertu de l'art. 65 al. 2 LPE,
fixer eux-mêmes des valeurs limites d'exposition au bruit;
les indications qu'elle fournit peuvent néanmoins être
prises
en considération par l'autorité compétente, dans l'interpré-
tation des notions juridiques indéterminées des art. 11 ss
LPE, voire dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation
(cf.
Favre, op. cit., p. 14/15). Dans le cas particulier, suivant
en cela les conclusions de l'expert Monay, la Chambre admi-
nistrative s'est inspirée de la directive du "Cercle bruit"
en adaptant la méthode proposée pour la détermination du ni-
veau d'évaluation des "émissions sonores intérieures". Cette
façon de procéder n'est, en soi, pas contraire au droit fédé-
ral et les recourants ne contestent pas les résultats ainsi
obtenus. Il reste à déterminer si la limitation de ces émis-
sions respecte, dans le cas particulier, les exigences du
droit fédéral (cf. infra, consid. 3).

ee) La question de l'évaluation du bruit de l'ins-
tallation de ventilation, rendue nécessaire par la fermeture
des portes durant la diffusion de musique dans la salle,
doit
être traitée séparément de celle des autres bruits liés à
l'exploitation du CJC. L'annexe 6 OPB s'applique en effet au
bruit extérieur produit par les installations de chauffage,
de ventilation et de climatisation, quelle que soit la fonc-
tion du bâtiment doté d'un tel équipement (ch. 1 al. 1 let.
e

de l'annexe 6 OPB; voir aussi à ce propos la directive du
"Cercle bruit", RDAF 2000 I p. 26). Cette annexe 6 OPB fixe
en outre des valeurs limites d'exposition, variant selon le
degré de sensibilité de la zone où se produisent les immis-
sions (cf., à propos de ces nuisances, infra, consid. 4).

ff) Pour les immissions secondaires causées par les
véhicules à moteur des clients du CJC le long des routes em-
pruntées pour accéder à cet établissement, l'art. 9 OPB pré-
voit une réglementation spéciale; il dispose en particulier
que l'exploitation de l'installation fixe nouvelle ne doit
pas entraîner la perception d'immissions de bruit plus éle-
vées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communi-
cation nécessitant un assainissement (art. 9 let. b OPB).
Selon l'arrêt attaqué, la question de l'application de
l'art.
9 OPB se pose en raison de l'utilisation accrue de la route
de Bâle, qui exige un assainissement d'après le cadastre de
bruit du Service cantonal des ponts et chaussées (document
qui ne figure pas au dossier mais qui a été consulté par
l'expert Monay). Les conséquences de l'utilisation accrue
d'autres voies de communication, plus éloignées du CJC,
n'ont
pas été évaluées; il n'est cependant pas allégué que les exi-
gences de l'art. 9 OPB ne pourraient pas être respectées le
long de ces autres routes. La contestation ne porte donc que
sur le bruit du trafic routier le long de la route de Bâle.
L'évaluation de ce genre de nuisances (bruit du trafic rou-
tier) fait l'objet d'une réglementation dans l'annexe 3 OPB,
qui fixe des valeurs limites d'exposition (cf., à propos de
ces nuisances, infra, consid. 5).

d) Les dispositions fédérales sur la protection
contre le bruit ont été appliquées, en l'espèce, dans le ca-
dre d'une procédure d'autorisation de construire au sens de
l'art. 22 LAT, réglée par le droit cantonal (cf. art. 25
LAT). En confirmant et complétant le permis de construire,
la
Chambre administrative a considéré que le projet était

conforme aux prescriptions du droit public fédéral (cf. art.
2 let. a LCAT). Cette autorité judiciaire a ainsi procédé à
un examen de la légalité du projet; or les recourants préten-
dent qu'elle aurait également dû se prononcer sur son oppor-
tunité. Selon eux, il appartenait donc à la Chambre adminis-
trative d'examiner si l'implantation du CJC à l'endroit liti-
gieux était appropriée au vu des circonstances locales, et
d'imposer à la Municipalité de rechercher un autre site, qui
représenterait une meilleure solution compte tenu des impor-
tantes nuisances de bruit.

aa) Le recours de droit administratif au Tribunal
fédéral ne peut pas, en cette matière, être formé pour inop-
portunité de la décision attaquée (art. 104 let. c OJ). Tel
n'est toutefois pas le grief des recourants, qui se
plaignent
d'une violation de l'art. 23 LCAT et d'une restriction
indue,
par la Chambre administrative, de son pouvoir d'examen. La
violation du droit cantonal ne pouvant pas être directement
invoquée dans un recours de droit administratif, il faut in-
terpréter ce grief dans ce sens que les recourants se plai-
gnent d'un déni de justice formel (art. 29 al. 2 Cst.) et
d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure
(art. 9 Cst.); ces garanties constitutionnelles font partie
du droit fédéral, au sens de l'art. 104 let. a OJ, dont la
violation peut être dénoncée par la voie du recours de droit
administratif (cf. ATF 125 II 1 consid. 2a p. 5; 124 II 409
consid. 5 p. 423 et les arrêts cités).

bb) L'art. 23 al. 3 LCAT, applicable à la procédure
de recours cantonale contre un permis de construire, dispose
que l'autorité judiciaire peut "également revoir l'opportu-
nité de la décision". La faculté de statuer sur
l'opportunité
implique une liberté d'appréciation conférée par une règle
de
droit, soit la possibilité d'opter entre plusieurs solutions
dans l'application de la loi, pour choisir en définitive la

solution la plus juste (cf. André Grisel, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. I p. 329 ss).

Selon les recourants,
l'emplacement retenu pour le
CJC serait inopportun. Lorsque l'autorité compétente doit se
prononcer sur une demande de permis de construire, pour un
projet conforme à l'affectation de la zone, le droit de
l'aménagement du territoire ne lui laisse en principe pas la
liberté de choisir entre plusieurs solutions pour l'implan-
tation. Quant aux règles du droit fédéral de la protection
de
l'environnement que l'on vient de mentionner (supra, consid.
2c), elles n'imposent pas l'étude de variantes
d'implantation
pour les projets d'installations bruyantes; elles ne permet-
tent pas non plus aux autorités chargées de les appliquer
d'imposer la construction de l'installation à un endroit
différent de celui retenu par le propriétaire ou exploitant,
où les émissions seraient moins nuisibles ou incommodantes.
Appliquant les art. 11 ss LPE, l'autorité compétente se
borne
à définir, pour l'installation en cause, les mesures néces-
saires à la limitation des émissions selon les exigences lé-
gales (cf. ATF 125 II 129 consid. 4 in fine p. 132). La loi
ne laisse donc, en ce qui concerne le choix de l'emplacement
du CJC, aucune liberté d'appréciation à l'autorité
cantonale,
ou en d'autres termes aucune possibilité d'imposer une solu-
tion plus opportune. Aussi les recourants reprochent-ils à
tort à la Chambre administrative d'avoir omis, à ce sujet,
de
revoir l'opportunité du permis de construire.

3.- Les recourants dénoncent d'abord les bruits
provoqués par l'exploitation du CJC - bruit de comportement
des clients, conversations, manipulation de vaisselle, musi-
que, etc. - pour lesquels le droit fédéral ne prévoit pas de
valeurs limites d'exposition, l'autorité compétente devant
en
évaluer le caractère nuisible ou incommodant sur la base des
critères généraux de la loi (cf. supra, consid. 2c/dd). Cri-
tiquant les conditions et charges imposées par la Chambre ad-

ministrative, ils prétendent qu'un centre de jeunesse ouvert
le soir et la nuit, organisant des concerts bruyants
(musique
techno, rock), ne peut pas être aménagé à proximité de quar-
tiers d'habitation. Ils mettent en doute l'efficacité des
mesures prévues pour isoler le bâtiment ou surveiller la
clientèle à l'extérieur. Leurs griefs, présentés de manière
assez générale et sommaire, doivent être examinés en
relation
avec les différentes mesures prescrites.

a) Afin de limiter à titre préventif le bruit pro-
voqué par les conversations des clients et les manoeuvres de
stationnement des automobiles sur la parcelle n° 469, la
Chambre administrative a ordonné l'édification de deux
écrans
sur les côtés est et ouest de la place de parc. Les recou-
rants soutiennent que l'écran ouest n'aura aucune efficacité
pour protéger les bâtiments situés au nord de la parcelle,
et
qu'il sera sans effet sur le bruit des deux-roues, pour les-
quels une place de stationnement distincte est prévue.

Le parking pour automobiles a une capacité assez
restreinte (16 cases). Avec deux écrans phoniques munis de
revêtements absorbants et un sol en "pavés-gazon" (condition
2g du permis de construire, selon le dispositif de l'arrêt
attaqué), il est équipé de manière à éviter la réverbération
du bruit dans les environs, y compris sur les terrains
situés
au nord. L'expert Monay a traité spécialement de cette ques-
tion dans son rapport et il n'y a aucun motif de considérer
que les mesures prévues seraient inefficaces ou insuffisan-
tes. Quant au parking pour les deux-roues, il est lui aussi
peu important. Au regard des griefs des recourants, on ne
voit pas quelles autres mesures préventives, au sens de
l'art. 11 LPE, auraient dû être prises pour son aménagement
sur la parcelle n° 469.

b) Les recourants prétendent que la fermeture de
toutes les portes du CJC pendant la diffusion de musique,
qui

est une condition du permis de construire (condition 2c/c,
selon le dispositif de l'arrêt attaqué), ne serait pas réali-
sable, notamment pour des motifs de sécurité. Or il est fré-
quent que la porte d'une issue de secours demeure fermée
dans
les circonstances normales, sans pourtant être verrouillée
ou
bloquée pour les cas d'urgence; cette condition n'est donc
pas insolite. Par ailleurs, l'installation d'un sas à l'en-
trée (condition 2d du permis de construire, selon le disposi-
tif de l'arrêt attaqué) permet le va-et-vient des clients
sans que le bruit dans la salle de concert ne se diffuse à
l'extérieur. De ce point de vue, les mesures prévues pour la
limitation des émissions paraissent adaptées.

c) La Chambre administrative a fixé, pour la dif-
fusion de musique, des niveaux maxima de bruit, dans la
salle
de concert, le bar et le bistrot, en reprenant les proposi-
tions de l'expert Monay; elle a en outre ordonné la pose
d'un
limiteur de son et d'un sonomètre enregistreur, afin de per-
mettre des contrôles a posteriori (condition 2b, 2c/a et
2c/b
du permis de construire, selon le dispositif de l'arrêt atta-
qué). Les niveaux maxima sont inférieurs à 100 dB; or les re-
courants affirment qu'en réalité, dans les salles de
concert,
la musique est généralement diffusée à un niveau de 100 dB
(ils se réfèrent à une brochure de la caisse d'assurance
SUVA, au sujet de précautions pour préserver l'ouïe). Cette
allégation des recourants n'est pas probante, car on ne voit
pas ce qui empêcherait l'exploitant du CJC de respecter les
conditions du permis de construire. Les recourants ne préten-
dent pas, au reste, que les niveaux maxima fixés seraient
trop élevés.

d) Avec ces différentes mesures préventives (limi-
tation du niveau de la musique, isolation des éléments de
l'enveloppe du bâtiment, fermeture des portes et fenêtres
extérieures, etc.), l'expert Monay parvient à la conclusion
que le bruit de la clientèle et du personnel à l'intérieur
du

CJC ne serait pas perceptible dans le voisinage, et que
celui
de la musique ne dépasserait pas un niveau de 26 dB(A); en
définitive, ce bruit ne serait pas incommodant, compte tenu
notamment du bruit de fond extérieur proche de 30 à 35
dB(A).
La Chambre administrative s'est fondée sur cet avis d'expert
pour établir un pronostic de bruit et évaluer les atteintes.
En l'absence d'une méthode de détermination et de valeurs li-
mites d'exposition prescrites par le droit fédéral, ni ses
constatations de fait ni son appréciation ne sont critiqua-
bles. Elle n'a donc pas violé les art. 11 et 25 LPE en pré-
sumant que les nuisances provenant de l'intérieur du CJC ne
seront pas excessives.

e) Les recourants qualifient d'inefficace, pour la
prévention du bruit causé à l'extérieur du CJC, le service
de
surveillance qui doit être mis en place "au moins une demi-
heure avant et une demi-heure après chaque concert ou mani-
festation" (condition 2e du permis de construire, selon le
dispositif de l'arrêt attaqué). Cette critique est mal fon-
dée. La présence devant le CJC d'une personne (ou de plu-
sieurs personnes le cas échéant) invitant les clients à
converser à voix basse et à éviter les bruits inutiles avec
les véhicules (démarrage en trombe, claquement de portières,
etc.) est à l'évidence une mesure préventive appropriée. Au
demeurant, cette condition du permis de construire est impo-
sée à une collectivité publique, propriétaire du bâtiment
concerné, qui a la charge du maintien de l'ordre et de la
tranquillité publics sur son territoire; on peut présumer
dans ces circonstances que le service de surveillance sera
organisé de manière efficace et qu'il contribuera à une li-
mitation effective de certains bruits.

f) En invoquant le caractère particulièrement gê-
nant des bruits auxquels ils seraient exposés durant la
nuit,
les recourants demandent implicitement que l'horaire d'ex-
ploitation soit limité de façon plus stricte. Si, comme on

l'a vu, on peut présumer que le bruit produit à l'intérieur
du CJC sera peu perceptible dans le voisinage, la question
se
pose différemment pour le bruit produit par le comportement
des clients sur le parking et aux abords de l'entrée du bâti-
ment, nonobstant la présence d'un surveillant. Pour ce genre
de bruit extérieur d'un établissement public, une limitation
des heures d'ouverture durant la soirée ou la nuit
représente
généralement, en effet, une mesure nécessaire en matière
d'exploitation (cf. art. 12 al. 1 let. c LPE).

aa) La législation cantonale sur les établissements
publics ou le règlement communal de police fixent
fréquemment
des heures de fermeture pour chaque catégorie d'établisse-
ments. Ainsi, en droit cantonal jurassien, la loi sur l'hô-
tellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooli-
ques (loi sur les auberges, LAub) prévoit, pour les établis-
sements soumis à patente (hôtels et restaurants) une ferme-
ture à minuit du dimanche au mercredi, à 1 heure du jeudi au
samedi ainsi que la veille des jours fériés, avec la possibi-
lité de déplacer vingt jours par année l'heure de fermeture
jusqu'à 3 heures (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LAub). Un régime
spécial est instauré pour les "établissements de divertisse-
ment" (danse, spectacles, concerts, autres divertissements -
cf. art. 10 let. d LAub): l'heure de fermeture est fixée à
4 heures, avec la possibilité de bénéficier de huit nuits li-
bres par année (art. 64 al. 2 et 66 al. 2 LAub).

La Chambre administrative n'a pas, dans la présente
procédure, appliqué la loi cantonale sur les auberges, la
contestation ne portant que sur le permis de construire et
non pas sur la patente éventuellement nécessaire pour l'ex-
ploitation du CJC. Cette question n'a donc pas à être exami-
née plus avant dans cet arrêt. Cela étant, même si le CJC
devait être assimilé à un "établissement de divertissement",
l'autorité chargée d'appliquer la loi fédérale sur la protec-
tion de l'environnement ne serait pas empêchée de fixer un

horaire d'exploitation plus restrictif, au cas où cette me-
sure se justifierait sur la base d'une évaluation concrète
des immissions dans le voisinage (cf. ATF 123 II 425 consid.
4e p. 336; arrêt du 24 juin 1997 reproduit in URP/DEP 1997
p.
495 consid. 6d; arrêt du 29 mars 2001 reproduit in URP/DEP
2001 p. 462 consid. 3a; Favre, op. cit., p. 19).

bb) Aux termes de la décision de la Chambre admi-
nistrative, le nombre de nuits de fonctionnement du CJC, au-
delà de 22.00 heures, est fixé à 120 au maximum par an
(condition 2f du permis de construire, selon le dispositif
de
l'arrêt attaqué). L'heure de fermeture n'est pas indiquée
dans cet arrêt.

Il ressort des considérants de l'arrêt que le nombre
annuel de 120 nuits correspond à un de ceux qui avaient été
retenus par l'expert Monay pour évaluer les effets de l'uti-
lisation accrue des voies de communication. Limiter dans
cette mesure le trafic nocturne (au-delà de 22 heures) causé
par l'exploitation du CJC permettrait, selon l'expertise,
d'observer les exigences de l'art. 9 OPB; cette question
sera
examinée plus bas (infra, consid. 5). L'expert Monay a par
ailleurs évalué le bruit provoqué par des personnes parlant
à
voix élevée à l'extérieur du CJC et par les véhicules sur le
parking, mais il ne s'est pas prononcé sur son caractère
plus
ou moins nuisible ou incommodant suivant le moment de la
nuit
où il se produit, et il n'a pas proposé d'heures de ferme-
ture.

Dans les considérants de son arrêt, la Chambre admi-
nistrative a indiqué que "la limitation à 120 nuits par an
des ouvertures du CJC (soit au-delà de 22.00 h) [était]
compatible avec l'horaire d'ouverture indiqué au chiffre 4
de
l'avant-projet de CJC, puisqu'il n'était prévu des
ouvertures
au-delà de 22.00 h que les vendredis et samedis" (p. 36 de
l'arrêt attaqué). L'"avant-projet" auquel il est fait réfé-

rence est un rapport produit par la Municipalité, intitulé
"Dossier CJC, avant-projet en vue de l'implantation d'un
centre de la jeunesse et de la culture à Delémont", élaboré
en 1994 par le Groupe pour un centre de la jeunesse et de la
culture; il préconise un horaire d'ouverture jusqu'à 22
heures du lundi au jeudi, jusqu'à 3 heures le vendredi et le
samedi, et jusqu'à 19 heures le dimanche.

cc) Malgré la référence, dans les considérants de
l'arrêt attaqué, à cet "avant-projet" qui évoque une fermetu-
re à 3 heures les vendredis et samedis (104 jours par année
civile), il n'est pas possible d'interpréter la condition 2f
du permis de construire, énoncée dans le dispositif, comme
une autorisation d'exploiter le CJC jusqu'à 3 heures pendant
120 nuits au maximum par an; cela ne ressort en effet pas
suffisamment clairement de l'arrêt attaqué. Il faut au
contraire retenir que la question de l'heure de fermeture
n'a
pas été, en l'état, définitivement réglée dans la procédure
du permis de construire.

En l'espèce, les autorités cantonales ont décidé de
fixer dans l'autorisation de construire les modalités d'ex-
ploitation propres à garantir le respect des prescriptions
fédérales sur la protection contre le bruit. S'agissant d'un
établissement public situé à proximité d'habitations, l'ab-
sence de prescriptions sur les heures de fermeture, pour les
120 soirées annuelles durant lesquelles il devrait être ou-
vert au-delà de 22 heures, est une lacune. Sur la base de la
décision attaquée, il n'est pas possible de se prononcer sur
le respect des différentes exigences des art. 11 et 25 LPE,
en tant que la contestation porte sur le bruit de comporte-
ment des clients aux abords du CJC, en particulier à la fin
des manifestations. Il y a donc lieu d'admettre, dans cette
mesure, les griefs des recourants.

dd) Le Tribunal fédéral, lorsqu'il admet un recours
de droit administratif, peut soit statuer lui-même sur le
fond, soit renvoyer l'affaire
pour nouvelle décision à l'au-
torité inférieure (art. 114 al. 2 OJ). S'agissant des heures
de fermeture du CJC, la Cour de céans n'est à l'évidence pas
en mesure de statuer elle-même; il appartiendra à la Chambre
administrative, qui a déjà fixé diverses modalités de
construction et d'exploitation du CJC, de compléter encore
sa
décision sur ce point.

Dans l'arrêt attaqué, cette autorité a retenu que le
terrain litigieux était entouré, dans une large mesure, de
zones d'habitation. Pour évaluer le caractère nuisible ou in-
commodant des atteintes subies par les voisins (cf. art. 11
al. 3 LPE), il faut tenir compte en pareil cas de la gêne
que
provoqueraient les clients du CJC, aux abords du centre, aux
différentes heures de la nuit, en particulier pendant la pé-
riode où généralement toute la population d'un quartier rési-
dentiel est endormie. Dans un arrêt récent rendu dans une
contestation civile relative à l'application de l'art. 684
CC
(ATF 126 III 223), le Tribunal fédéral s'est prononcé sur
les
nuisances causées durant la nuit par la clientèle d'un hôtel-
restaurant situé dans le centre d'une localité. Examinant
alors les rapports entre les normes de droit privé et de
droit public en matière de protection contre les immissions,
il a rappelé la teneur de l'art. 15 LPE (les valeurs limites
d'immission sont fixées de manière que les immissions infé-
rieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la
population dans son bien-être) puis il a considéré que lors-
que l'exploitation d'une installation produisait régulière-
ment des immissions de bruit dépassant le seuil de réveil
après minuit, on ne pouvait pas retenir que les habitants
voisins n'étaient pas gênés de manière sensible dans leur
bien-être, lequel présuppose en particulier que l'on puisse
bénéficier d'un repos nocturne sans perturbations notables
(ATF 126 III 223 consid. 4b p. 229). Le Tribunal fédéral a

ainsi pris en compte les critères de l'art. 15 LPE,
notamment
le bien-être de la population, pour la définition du carac-
tère excessif des immissions, au sens de l'art. 684 CC (cf.
à
ce propos le commentaire de l'arrêt précité par Heinz Rey,
in
recht 2000 p. 280 ss, notamment p. 289). Invoquant cette ju-
risprudence dans ses observations sur le recours de droit
administratif, l'OFEFP prétend, dans le cas particulier,
qu'il serait conforme à l'art. 11 LPE de n'autoriser l'ouver-
ture du CJC, 120 soirs par an, qu'entre 22 heures et minuit.
La Chambre administrative a cependant admis qu'il y avait un
intérêt public important à mettre à la disposition de la jeu-
nesse de la région delémontaine des locaux adéquats pour
l'organisation de concerts et de spectacles; or il est évi-
dent que si un tel centre veut remplir les fonctions qui lui
sont assignées - notamment offrir aux jeunes gens une solu-
tion alternative à la fréquentation des bars et discothèques
de la région -, il ne peut pas fermer ses portes systémati-
quement à minuit en fin de semaine.

On ne saurait déduire de la jurisprudence précitée
que la fermeture à minuit est la seule solution que permet
le
droit fédéral de la protection de l'environnement, pour une
installation telle que le CJC. L'autorité à qui il incombe
d'évaluer les nuisances et d'imposer des mesures de limita-
tion, conformément aux principes des art. 11 ss LPE, doit
tenir compte des circonstances du cas particulier, notamment
du caractère plus ou moins tranquille du quartier (l'expert
Monay a déjà évalué le bruit de fond, qui peut avoir une in-
fluence sur le seuil de réveil), de la distance entre les
logements et l'installation, et aussi des mesures
préventives
spécifiques qui ont été imposées, telles que la construction
d'écrans phoniques et l'organisation d'un service de surveil-
lance, dont on peut présumer qu'elles ne seront pas dépour-
vues d'efficacité. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner
plus avant, à ce stade-ci, la question des heures de ferme-
ture du CJC.

4.- Les recourants font grief à la Chambre adminis-
trative de n'avoir pas évalué les nuisances sonores du systè-
me de climatisation et de ventilation, rendu nécessaire en
raison de l'obligation de maintenir fermées les portes et
fenêtres du CJC durant les concerts et manifestations.

a) Comme la pose d'une installation performante de
ventilation et de climatisation est une conséquence de mesu-
res préventives (fermeture des portes et fenêtres) préconi-
sées par l'expert, lors de l'instruction des recours devant
la Chambre administrative, on ne saurait reprocher aux recou-
rants de n'avoir pas présenté auparavant des griefs à ce su-
jet. Leurs critiques se rapportent bel et bien à l'objet de
la contestation en dernière instance cantonale.

b) Les recourants relèvent à juste titre que l'ar-
rêt attaqué n'évoque pas les nuisances de l'installation de
ventilation, sinon pour mentionner, dans les considérants,
que cette installation avait d'emblée été prévue par le maî-
tre de l'ouvrage et qu'elle devra être "adéquate". Au sujet
du bruit extérieur de la ventilation, l'expertise Monay se
borne à rappeler que l'annexe 6 OPB est applicable. Le droit
fédéral prévoit pourtant une méthode d'évaluation de ce
genre
de bruit et il fixe des valeurs limites (annexe 6 OPB; cf.
supra, consid. 2c/ee). Pour les installations de ventilation
et de climatisation, les normes du droit fédéral sont relati-
vement strictes, à cause de l'importance de la correction de
niveau (10 dB la nuit; cf. ch. 33 al. 1 let. d de l'annexe 6
OPB). En l'occurrence, il s'agit au surplus d'une nouvelle
installation; en vertu de l'art. 25 al. 1 LPE, le bruit
qu'elle produit (niveau d'évaluation Lr, tenant compte du
facteur de correction) ne doit en principe pas dépasser 50
dB(A) la nuit dans les quartiers voisins où s'applique le
degré de sensibilité III (valeur de planification; ch. 2 de
l'annexe 6 OPB). On ne peut pas sans autre affirmer que ces
prescriptions seront respectées, quel que soit le système

choisi. Tel est également l'avis de l'OFEFP, dans ses obser-
vations sur le recours de droit administratif.

Dans ces conditions, une évaluation des nuisances
provoquées, dans le voisinage, par la ventilation du CJC
doit
être effectuée au stade de l'octroi du permis de construire.
L'autorité compétente doit pouvoir disposer d'un pronostic
de
bruit suffisamment précis, afin d'être à même de se
prononcer
sur les mesures préventives nécessaires et, le cas échéant,
sur un éventuel allégement au sens de l'art. 25 al. 2 LPE.
Reconnaître au CJC un intérêt public important ne le
dispense
pas d'emblée de l'obligation de respecter les valeurs de
planification: avant d'imposer le respect des seules valeurs
limites d'immission, encore faut-il effectuer une pesée des
différents intérêts en présence, et examiner notamment les
diverses solutions techniques concevables (choix du
matériel,
isolation, etc. - cf. Robert Wolf, Kommentar zum Umwelt-
schutzgesetz, Zurich 2000, n. 77 ss ad art. 25 LPE).

c) La Chambre administrative, en renonçant à exami-
ner en détail ces questions dans son arrêt, a établi les
faits pertinents de manière manifestement incomplète (cf.
art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ). Les griefs des recourants
doivent être admis sur ce point. L'affaire doit être
renvoyée
à la Cour cantonale pour nouvelle décision (cf. supra,
consid. 3f/dd).

5.- Les recourants se réfèrent aux nuisances provo-
quées par le trafic routier le long de la route de Bâle et
ils reprochent à la Chambre administrative d'avoir violé
l'art. 9 OPB. Selon eux, il n'est pas admissible d'autoriser
une installation provoquant une utilisation accrue de cette
voie de communication et une augmentation notable du bruit à
certaines heures de la nuit; il conviendrait au contraire
d'en ordonner l'assainissement. Les recourants critiquent

encore, de façon assez confuse, les éléments de l'expertise
Monay qui ont été retenus par la Cour cantonale.

a) Dans l'arrêt attaqué, la Chambre administrative
a retenu que la route de Bâle nécessitait un assainissement;
aussi a-t-elle considéré que l'art. 9 let. b OPB était appli-
cable (cf. supra, consid. 2c/ff). En l'absence d'une nécessi-
té d'assainissement, ou en d'autres termes si les nuisances
provoquées actuellement ne dépassaient pas les valeurs limi-
tes d'immission de l'annexe 3 OPB (cf. art. 13 OPB), elle
aurait dû appliquer l'art. 9 let. a OPB (l'exploitation de
la
nouvelle installation fixe ne doit pas entraîner "un dépasse-
ment des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisa-
tion accrue d'une voie de communication"). La constatation
de
l'arrêt attaqué au sujet des immissions existantes le long
de
la route de Bâle n'a pas d'autre portée, dans la présente
procédure, que de déterminer laquelle des deux dispositions
de l'art. 9 OPB doit s'appliquer. En particulier, il est
manifeste qu'en statuant sur la demande de permis de
construire pour le CJC, la Cour cantonale n'avait pas à or-
donner de mesures d'assainissement de cette route (art. 16
ss
LPE, art. 13 ss OPB); celles-ci feront, le cas échéant, l'ob-
jet d'une procédure distincte.

b) La seule question à résoudre, dans le cadre de
l'application de l'art. 9 let. b OPB, est celle de savoir si
le trafic motorisé lié à l'exploitation du CJC entraîne,
pour
les riverains de la route de Bâle, "la perception d'immis-
sions de bruit plus élevées" durant la nuit. Pour cette ap-
préciation, il faut comparer les niveaux d'évaluation, déter-
minés pour le trafic moyen de nuit (entre 22 et 6 heures)
conformément aux prescriptions de l'annexe 3 OPB, avant et
après le début de l'exploitation du CJC. Il n'y a pas lieu
de
tenir compte de façon spécifique des événements particulière-
ment bruyants (passage de plusieurs automobiles ou scooters
au début ou à la fin d'un concert, par exemple), puisque

l'application de l'art. 9 let. b OPB suppose la comparaison
de deux valeurs moyennes, calculées conformément à l'annexe
3
OPB (cf. Robert Wolf, Auswirkungen des Lärmschutzrechts auf
Nutzungsplanung und Baubewilligung, AJP/PJA 1999 p. 1067).
Pour les mêmes motifs, il ne se justifie pas non plus, comme
le suggère l'OFEFP dans ses observations sur le recours de
droit administratif, de comparer des niveaux d'évaluation
calculés pendant la période la plus bruyante de la nuit (par
exemple entre 22 et 23 heures), car ce mode de calcul n'est
pas prévu par l'annexe 3 OPB pour le bruit du trafic
routier.

Dans le cas particulier, en tenant compte d'une ex-
ploitation nocturne du CJC 120 jours par an, l'expert Monay
a
évalué à 0,2 dB(A) la différence de niveau (augmentation du
bruit le long de la route de Bâle). Cet expert a par
ailleurs
exposé qu'un accroissement du niveau d'évaluation n'était
pas
ressenti, durant la nuit, au-dessous de 0,5 dB(A). La
Chambre
administrative s'est fondée sur ces constatations et conclu-
sions de l'expertise pour considérer que les exigences de
l'art. 9 let. b OPB seront respectées. Les recourants ne cri-
tiquent pas de manière concluante le pronostic de l'expert
au
sujet de l'augmentation du trafic sur la route de Bâle dans
les conditions d'exploitation prévues (120 ouvertures annuel-
les au-delà de 22 heures), ni son évaluation de l'accroisse-
ment des nuisances. Ces constatations de l'expert, reprises
dans l'arrêt attaqué, sont probantes. En outre, l'apprécia-
tion de la Chambre administrative selon laquelle l'augmenta-
tion des immissions de 0,2 dB(A) serait imperceptible, n'est
pas contestée. Du reste, pour les nuisances du trafic auto-
routier ou aérien, la jurisprudence admet généralement que
la
différence doit être plus importante que 0,2 dB pour être
perceptible (cf. ATF 126 II 522 consid. 44 p. 582; 110 Ib
340
consid. 6 p. 353). Aussi, en l'absence de violation du droit
fédéral, les griefs des recourants à ce propos doivent-ils
être écartés.

6.- Les recourants énoncent encore, à l'encontre de
l'arrêt attaqué, différents griefs qui ne sont pas en rela-
tion étroite avec la protection contre le bruit. Ils font va-
loir que le CJC n'est pas conforme à la destination de la
zone d'utilité publique, plutôt réservée à d'autres types de
bâtiments publics, que le nombre de places de stationnement
n'est pas suffisant au regard de l'art. 12 LCAT ou des
normes
usuelles, et que, d'une manière générale, l'application du
principe de la proportionnalité aurait justifié un refus du
permis de construire, au vu des conséquences néfastes que
les
voisins devraient subir à cause du CJC.

Conformément au principe de l'art. 34 al. 3 LAT,
seule la voie du recours de droit public est en principe ou-
verte à ce sujet (cf. supra, consid. 1). La question de la
conversion partielle du recours de droit administratif en
recours de droit public peut donc se poser (cf. ATF 127 II 1
consid. 2c p. 5). Elle peut néanmoins demeurer indécise car
il apparaît d'emblée que ce recours serait irrecevable.

En effet, aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité
pour recourir les particuliers ou les collectivités lésés
par
des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement
ou qui sont de portée générale. Contre une décision relative
à un permis de construire, le recours de droit public n'est
ainsi ouvert, selon la jurisprudence, qu'à celui qui est at-
teint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et ju-
ridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder l'in-
térêt général, ou visant à préserver de simples intérêts de
fait, est en revanche irrecevable (ATF 126 I 43 consid. 1a
p.
44, 81 consid. 3b p. 85; 125 II 440 consid. 1c et les arrêts
cités). Or les recourants ne se plaignent pas de la
violation
de règles du droit de l'aménagement du
territoire ou des
constructions destinées, en tout cas accessoirement, à la
protection des intérêts des voisins, telles que les normes
sur le volume admissible des constructions, sur le coeffi-

cient d'utilisation du sol, voire sur la distance entre les
constructions et la limite de la propriété (cf. ATF 127 I 44
consid. 2d p. 46; 119 Ia 362 consid. 1b p. 364; 118 Ia 112
consid. 1b p. 115, 232 consid. 1a-b p. 234 s. et les arrêts
cités). C'est pourquoi, même dans l'hypothèse d'une conver-
sion du recours de droit administratif en recours de droit
public, il n'y aurait pas lieu d'entrer en matière sur les
derniers griefs des recourants.

7.- a) En résumé, les griefs des recourants en ma-
tière de protection contre le bruit étant partiellement fon-
dés, il s'ensuit que le recours de droit administratif doit
être admis, dans la mesure où il est recevable. La décision
attaquée doit être annulée et l'affaire renvoyée à la
Chambre
administrative pour nouvelle décision, au sens des considé-
rants 3f et 4 ci-dessus (art. 114 al. 2 OJ).

b) Le présent arrêt ne remettant pas en cause la
plupart des clauses du permis de construire (lesquelles pour-
ront donc en principe être reprises dans la nouvelle
décision
de la Chambre administrative), les nouvelles mesures d'ins-
truction ne porteront que sur une question d'exploitation
(l'heure de fermeture les 120 jours par an au cours desquels
le CJC pourra être ouvert au-delà de 22 heures) et sur un
élément de l'infrastructure technique du CJC (installation
de
ventilation et de climatisation). Il n'appartient pas au Tri-
bunal fédéral de décider si, dans ces circonstances, le
début
des travaux de transformation du bâtiment litigieux peut
d'ores et déjà être autorisé. La Chambre administrative pour-
ra en revanche examiner s'il est possible d'après le droit
cantonal et, le cas échéant sur requête de la Municipalité,
s'il se justifie d'autoriser par voie de mesures provision-
nelles des travaux de transformation conformes au permis de
construire du 13 mars 1997 et aux charges ou conditions sup-
plémentaires déjà prévues.

c) Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument ju-
diciaire (cf. art. 156 al. 2 OJ). Les recourants, assistés
d'un avocat, ont droit à des dépens, à la charge de la Muni-
cipalité (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet le recours de droit administratif, dans la
mesure où il est recevable, annule l'arrêt attaqué et
renvoie
l'affaire pour nouvelle décision à la Chambre administrative
du Tribunal cantonal du canton du Jura;

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;

3. Met à la charge la Municipalité de Delémont une
indemnité de 4'000 fr., à payer aux recourants, pris solidai-
rement, à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire des recourants, à la Municipalité de Delémont, à la
Juge administrative du district de Delémont et au Tribunal
cantonal du canton du Jura, ainsi qu'à l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage.

Lausanne, le 6 juillet 2001
JIA/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.262/2000
Date de la décision : 06/07/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-06;1a.262.2000 ?
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