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05/07/2001 | SUISSE | N°5P.126/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 juillet 2001, 5P.126/2001


«/2»
5P.126/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

5 juillet 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Merkli, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Benoît Bovay, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 11 janvier 2001 par la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la
cause qui oppose le recoura

nt à Y.________ Ltd, représentée
par Me Michelle Wenger, avocate à Pully;

(mainlevée définitive de l'opposition)

...

«/2»
5P.126/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

5 juillet 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Merkli, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Benoît Bovay, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 11 janvier 2001 par la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la
cause qui oppose le recourant à Y.________ Ltd, représentée
par Me Michelle Wenger, avocate à Pully;

(mainlevée définitive de l'opposition)

Considérant en fait et en droit:

1.- Le 22 mars 2000, la société Y.________ Ltd a fait
notifier à X.________ un commandement de payer la somme de
6'803'930 fr.40 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre
1999, mentionnant comme titre de la créance un «[j]ugement
de
la High Court of Justice de Londres du 15 novembre 1999»; le
poursuivi a formé opposition totale.

Par prononcé du 20 juin 2000, le Président du Tribunal
du district de Morges a levé définitivement l'opposition à
concurrence de 6'341'685 fr.20 plus intérêts à 5% l'an dès
le
23 mars 2000; la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal
cantonal vaudois l'a confirmé le 11 janvier 2001.

X.________ exerce un recours de droit public au
Tribunal
fédéral, concluant à l'annulation de cet arrêt. Il n'a pas
été ordonné d'échange d'écritures.

2.- Interjeté à temps contre une décision qui accorde,
en dernière instance cantonale, la mainlevée définitive de
l'opposition (art. 32 ch. 1 CL et 81 al. 3 LP; cf. ATF 125
III 386 consid. 3a p. 387), le présent recours est recevable
de ce chef (ATF 126 III 534 consid. 1a p. 536 et les arrêts
cités). Saisi d'un recours de droit public fondé sur la vio-
lation d'un traité international (art. 84 al. 1 let. c OJ),
le Tribunal fédéral revoit librement l'application du droit
conventionnel, mais il s'en tient aux moyens invoqués par le
recourant (ATF 119 II 380 consid. 3b p. 382/383).

3.- Le recourant se plaint d'abord d'une appréciation
arbitraire des preuves; il reproche à l'autorité inférieure
d'avoir retenu qu'il n'était pas possible de déterminer avec
certitude si le juge anglais avait eu connaissance ou non de
l'avis de droit du Professeur M.________.

Ce grief est dépourvu de fondement. La cour cantonale a
constaté qu'il «résult[ait] du jugement anglais» que le juge
ayant statué avait eu connaissance «de certains courriers ou
déclarations», sans qu'on puisse affirmer catégoriquement
que
cela concernait aussi l'avis de droit. La constatation incri-
minée se réfère donc exclusivement au contenu de la décision
elle-même; or, de ce point de vue, il est exact que celle-ci
ne le mentionne pas. Certes, le magistrat anglais a bien
pris
acte de l'argumentation du défendeur faisant «référence aux
art. 162 et 36 du Code pénal suisse», mais par l'affidavit
du
2 juillet 1999; le recourant ne prétend d'ailleurs pas, à
cet
égard, que la consultation en cause aurait été jointe à
cette
écriture. Quoi qu'il en soit, il ressort de l'arrêt attaqué
que les juges cantonaux n'ont - avec raison - pas accordé de
poids décisif à cet aspect (cf. infra, consid. 4).

4.- Dans son moyen principal, le recourant soutient que
le jugement présenté à l'exequatur est contraire à l'ordre
public suisse au sens de l'art. 27 ch. 1 CL. Il fait valoir,
en substance, que, le juge anglais ayant attribué la valeur
d'une expertise à l'avis de droit produit par le conseil des
demanderesses, il devait traiter de la même façon celui
qu'il
avait déposé lui-même, à savoir «comme une preuve formelle
et
non comme une simple argumentation de fond»; ledit magistrat
devait, au surplus, prendre position sur cette «expertise»
et
expliquer pourquoi il n'en a pas suivi les conclusions.

a) La décision étrangère ne doit pas être exécutée si
l'exequatur, non la décision elle-même (FF 1990 II 323), est
contraire à l'ordre public de l'Etat requis (art. 34 al. 2,
en relation avec l'art. 27 ch. 1 CL); cette clause «ne doit
jouer que dans des cas exceptionnels» (cf. les arrêts cités
par Bucher, Droit international privé suisse, t. I/1, n°
690;
Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, n° 2815 ss,
avec
d'autres références). L'ordre public suisse exige, en parti-
culier, le respect des garanties fondamentales de procédure

déduites de la Constitution, telles, notamment, que le droit
à un procès équitable et le droit d'être entendu (Donzallaz,
op. cit., n° 2844; cf. ATF 126 III 327 consid. 2b p. 330 et
la jurisprudence citée [ad art. 27 LDIP]).

b) Il résulte des pièces du dossier que l'avis de droit
produit par le recourant ne pouvait pas être pris en compte
à
titre d'«affidavit», faute de satisfaire aux exigences de la
loi anglaise en matière d'administration des preuves; dès le
début de la procédure, le juge avait, d'ailleurs, chargé son
greffier de rendre attentif l'intéressé aux particularités
de
cette législation, afin qu'il ne puisse penser qu'une lettre
adressée au tribunal «pourrait, sans plus de cérémonies,
être
recevable comme élément de preuve» (jugement, ch. 21). Or,
en
droit suisse également, l'autorité n'est tenue de prendre en
considération que les preuves régulièrement offertes (ATF
124
I 241 consid. 2 p. 242 [ad art. 29 al. 2 Cst.]; 122 III 219
consid. 3c p. 223 [ad art. 8 CC]), de sorte qu'on ne
discerne
pas où résiderait l'atteinte aux principes essentiels de la
loi du for. Ce motif permet d'exclure aussi une violation du
principe de l'«égalité des armes», car l'avis de droit
déposé
par la partie adverse sur le même thème avait été
administré,
lui, en conformité avec les règles de la procédure locale et
pouvait, partant, se voir reconnaître la valeur d'une
«preuve
formelle». Au terme de sa décision (ch. 72), le juge anglais
a, en outre, relevé que les défendeurs - dont le recourant
-,
bien qu'informés du suivi du procès, ne se sont pas pliés
aux
ordonnances rendues en Angleterre, qu'ils ont eu l'occasion
de fournir toutes les preuves utiles et qu'ils ont eux-mêmes
choisi de ne pas comparaître en justice, ni de s'y faire
représenter. Dans ces conditions, c'est non sans audace que
le recourant, qui ne remet nullement en cause de tels
propos,
entend tirer argument du caractère présumé contradictoire du

procès. Sous l'angle de l'ordre public procédural, il
suffit,
en effet, que les garanties aient été offertes au défendeur;
peu importe qu'il en ait fait concrètement usage (Donzallaz,
loc. cit.; JdT 1994 II 157 consid. 5a, non publié aux ATF
118
Ia 118 [ad art. 27 LDIP]).

5.- En conclusion, le présent recours - qui confine à
la
témérité - doit être rejeté, avec suite de frais à la charge
de son auteur (art. 156 al. 1 OJ); il n'y a, en revanche,
pas
lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été
invitée
à répondre.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours.

2. Met un émolument judiciaire de 15'000 fr. à la
charge
du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires
des parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tri-
bunal cantonal du canton de Vaud.
__________

Lausanne, le 5 juillet 2001
BRA/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.126/2001
Date de la décision : 05/07/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-05;5p.126.2001 ?
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