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04/07/2001 | SUISSE | N°I.199/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2001, I.199/01


«AZA 7»
I 199/01 Mh

IVe Chambre

composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
Frésard, Greffier

Arrêt du 4 juillet 2001

dans la cause

B.________, recourant, représenté par Maître De Palma,
avocat, avenue de Tourbillon 3, 1951 Sion,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15,
1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- B.________ a travaillé dans plusieurs établis-
sements comme casserolier ou aide de

cuisine. Dès le
1er juillet 1996, il a été engagé comme garçon de maison au
service de X.________ SA, à Y.________, pour un salaire...

«AZA 7»
I 199/01 Mh

IVe Chambre

composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
Frésard, Greffier

Arrêt du 4 juillet 2001

dans la cause

B.________, recourant, représenté par Maître De Palma,
avocat, avenue de Tourbillon 3, 1951 Sion,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15,
1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- B.________ a travaillé dans plusieurs établis-
sements comme casserolier ou aide de cuisine. Dès le
1er juillet 1996, il a été engagé comme garçon de maison au
service de X.________ SA, à Y.________, pour un salaire
mensuel de 2600 fr.

Le 26 novembre 1997, il a été victime d'un accident :
une palette de bûches de bois s'est renversée et a heurté
le bas de son dos. Depuis lors, il a présenté par alter-
nance des périodes d'incapacité de travail totale ou par-
tielle. Il a perçu des indemnités journalières d'HOTELA
caisse-maladie et accidents de la Société suisse des hôte-
liers (SSH). Le 21 septembre 1999, cette caisse a informé
son assuré qu'elle continuerait à lui verser, comme elle le
faisait depuis le 1er mars 1999, une indemnité journalière
fondée sur une incapacité de travail de 50 pour cent. Elle
a rendu une décision sur opposition dans le même sens le
3 février 2000. L'assuré a recouru contre cette décision en
concluant à la reconnaissance d'une incapacité de travail
de 70 pour cent dès le 1er mars 1999. Statuant le 14 juil-
let 2000, le Tribunal des assurances du canton du Valais a
rejeté le recours. Il s'est fondé pour cela sur l'apprécia-
tion du docteur C.________, spécialiste en médecine inter-
ne, qui a attesté dans plusieurs rapports d'expertise à
l'intention de la caisse-maladie HOTELA un taux d'incapa-
cité de travail de 50 pour cent.

B.- B.________ a changé d'emploi et est actuellement
occupé à raison de 30 pour cent.
Le 6 mai 1999, il a présenté une demande de presta-
tions de l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-
invalidité du canton du Valais a confié une expertise à la
Clinique Y.________. Dans un rapport du 10 février 2000
recte, du 20 avril 2000; cf. pages 2 à 14 du rapport), le
docteur D.________, chef du service de réadaptation
générale de cet établissement, a posé le diagnostic de
contusion de la région lombaire, d'obésité et de possible
syndrome somatoforme douloureux. Dans le cadre de cette
expertise, l'intéressé a été soumis à un examen psychia-
trique (consilium du 22 février 2000 du docteur E.________,
psychiatre et psychothérapeute FMH). Il ressort de cet
examen que l'assuré présente un syndrome douloureux

somatoforme persistant sans comorbidité psychiatrique. Sur
le plan psychiatrique, il n'existe pas de limitation de la
capacité de travail. Par ailleurs, un traitement psychia-
trique ne modifierait en rien cette capacité. Quant à
d'éventuelles mesures d'ordre professionnel, elles seraient
vouées à l'échec, l'assuré ayant adopté un comportement
d'invalide qui serait poursuivi sur le lieu et dans le
champ de la réadaptation (rapport du 23 février 2000).
Se fondant sur cette expertise, l'office de l'assuran-
ce-invalidité a rendu une décision, le 29 juin 2000, par
laquelle il a refusé d'accorder à l'assuré une rente d'in-
validité.

C.- Par jugement du 23 février 2001, le Tribunal des
assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé
contre cette décision par l'assuré.

D.- B.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif en concluant à l'annulation du jugement cantonal et
à l'allocation d'une demi-rente d'invalidité «non limitée
dans le temps», à compter du jour de la demande.
L'office de l'assurance-invalidité conclut au rejet du
recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales,
il ne s'est pas déterminé à son sujet.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une
rente entière s'il est invalide à 66 2/3 pour cent au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 pour cent au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 pour
cent au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut,
d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente
s'il est invalide à 40 pour cent au moins.

D'après l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de
l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du
marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide.
Conformément à l'art. 29 al. 1 let. b LAI, le droit à
la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus
tôt à la date à laquelle l'assuré a présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant
une année sans interruption notable.

2.- Le recourant a subi, le 26 novembre 1997, une
contusion que l'auteur du rapport d'expertise de la
Clinique Y.________ qualifie de traumatisme mineur. Selon
cette expertise, il est admis qu'après un tel traumatisme,
l'état antérieur du rachis est rétabli, en règle ordinaire,
au plus tard après six mois si les troubles dégénératifs
associés sont absents ou mineurs. Dans le cas présent, les
anomalies physiques constatées après ce délai de six mois
ont toujours été mineures et les examens d'imagerie n'ont
montré que de discrètes discopathies L4-L5-S1 sans hernie
discale associée. Aussi bien, toujours selon ce même rap-
port d'expertise, le syndrome douloureux chronique actuel
dépasse largement le cadre de la région lombaire. Le fait
que l'examen physique ne mette pas en évidence de syndrome
lombovertébral ou de syndrome radiculaire irritatif ou
déficitaire laisse penser que les discopathies ne sont pas
l'élément essentiel expliquant les plaintes de l'assuré.
L'expert conclut qu'une incapacité de travail au-delà de la
fin du mois de mai 1998 ne se justifiait pas sur les plans
locomoteur et neurologique.
Il ressort d'autre part du rapport psychiatrique
établi par le docteur E.________ le 23 février 2000 que
l'assuré présente un syndrome douloureux somatoforme
persistant.

Mais il ne souffre ni de troubles psychotiques, ni de trou-
bles de la personnalité. Actuellement, l'assuré est normo-
thymique, sans anamnèse d'état dépressif. Ces éléments
conduisent à nier toute comorbidité psychiatrique. Il
n'existe donc pas, conclut le docteur E.________, de
limitation de la capacité de travail sur le plan
psychiatrique.

3.- Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir
accordé une pleine valeur probante à l'expertise de la
Clinique Y.________ et au rapport du docteur E.________ et
d'avoir ainsi écarté les divers rapports d'expertise du
docteur C.________, qui a pour sa part attesté de manière
constante un taux d'incapacité de travail de 50 pour cent
(rapports des 8 février 1999, 23 août 1999 et 21 janvier
2000). Selon le recourant, le tribunal n'avait pas de rai-
son de s'écarter de l'avis du docteur C.________, puisque
c'est en se fondant sur cet avis qu'il a rejeté le recours
dirigé contre la décision de la caisse-maladie HOTELA du
3 février 2000, dans le litige opposant cette caisse au
recourant, en matière d'indemnités journalières.

a) Le juge des assurances sociales doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
soit la provenance, puis décider si les documents à dispo-
sition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contra-
dictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier
l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte

médical et l'appréciation de la situation médicale soient
claires et enfin que les conclusions du médecin soient
dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour
la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les réfé-
rences). Ces principes, développés à propos de l'assurance-
accidents, sont applicables à l'instruction des faits d'or-
dre médical dans toutes les branches d'assurance sociale
(Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle 2000
p. 268).

b) Sur le plan des constatations médicales, les exper-
tises établies respectivement par le docteur C.________ et
par la Clinique romande de réadaptation ne sont pas
vraiment divergentes. Les experts s'accordent pour admettre
que l'assuré a subi un traumatisme lombaire tout à fait
mineur. A l'instar du docteur D.________, le docteur
C.________ note que les radiographies et l'examen au
scanner ne montrent pas de lésion significative; les
lombalgies chroniques dont se plaint l'assuré relèvent
surtout d'un trouble somatoforme douloureux. Aucune des
expertises ne permet donc de conclure à une incapacité de
travail d'une certaine importance qui serait d'origine
purement organique. En réalité, les divergences entre les
experts portent sur le degré de l'incapacité de travail
imputable aux troubles somatoformes douloureux.

c) De manière générale, il est admis que les troubles
somatoformes douloureux peuvent, selon les cas, provoquer
une incapacité de travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc;
RSAS 1997 p. 75; RAMA 1996 no U 256 p. 217 ss. consid. 5 et
6). Ces troubles entrent dans la catégorie des affections
psychiques, de telle sorte qu'une expertise psychiatrique
est en principe nécessaire pour se prononcer sur l'incapa-

cité de travail qu'ils sont susceptibles d'engendrer (VSI
2000 p. 160 consid. 4b; cf. également VSI 2000 p. 155 con-
sid. 2c).
En l'occurrence, le recourant a été soumis à un examen
psychiatrique complet pratiqué par le docteur E.________.
Selon le rapport établi par ce médecin, il n'existe pas de
trouble psychique qui ait une incidence sur la capacité de
travail, considérée comme entière. On relève, en particu-
lier, que le psychiatre ne fait pas état d'éléments qui
fondent généralement un pronostic défavorable quant au
caractère exigible de la reprise normale par l'assuré d'une
activité professionnelle (traits prémorbides, comorbidité
psychiatrique, perte d'intégration sociale etc.; voir VSI
2000 p. 155 consid. 2c). Il n'y a pas de motif de s'écarter
des conclusions de ce rapport qui, au demeurant, répond aux
critères formels permettant de lui attribuer une valeur
probante. Comme il s'agit en l'espèce d'apprécier les con-
séquences de troubles de nature psychique sur la capacité
de travail de l'assuré, le rapport du docteur E.________
l'emporte sur les conclusions du docteur C.________.

d) Quant au fait que, dans son jugement du 14 juillet
2000, le tribunal cantonal des assurances a reconnu - peu
importe ici de savoir si c'est à tort ou à raison - que
l'assuré subissait une incapacité de travail de 50 pour
cent, justifiant le versement d'indemnités journalières
réduites dans la même proportion, il n'avait pas d'effet
contraignant pour l'autorité administrative ou judiciaire
appelée à statuer sur le droit à la rente. Il peut en effet
arriver qu'un expert exprime, au sujet de la capacité de
travail de l'assuré, dans un litige en matière d'assuran-
ce-maladie, une opinion différente de celle d'un autre
expert mandaté ultérieurement par l'assurance-invalidité et
dont le rapport, finalement, présente une valeur probante
supérieure à celle que l'on pouvait accorder aux avis médi-
caux antérieurs (cf. RAMA 1998 no K 990 p. 251).

e) En conclusion, il y a lieu d'admettre que le recou-
rant n'a pas subi une incapacité de travail au-delà du mois
de mai 1998. Eu égard à l'art. 29 al. 1 let. b LAI, aucun
droit à la rente n'a donc pris naissance en sa faveur.
Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton du Valais et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.199/01
Date de la décision : 04/07/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-04;i.199.01 ?
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