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04/07/2001 | SUISSE | N°I.142/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2001, I.142/01


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I 142/01 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Vallat, Greffier

Arrêt du 4 juillet 2001

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, Avenue de la Gare 15,
1951 Sion, intimé

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

Vu la décision du 23 juillet 1997 par laquelle l'Of-
fice de l'assurance-invalidité du canton de Valais (ci-
après: l'office) a alloué une rente entière d'invalidité à

M.________ dès le 1er juin 1997, au motif que l'assuré
était totalement invalide en raison de troubles psychiques;
vu le jugement du 6...

«»
I 142/01 Tn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Vallat, Greffier

Arrêt du 4 juillet 2001

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, Avenue de la Gare 15,
1951 Sion, intimé

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

Vu la décision du 23 juillet 1997 par laquelle l'Of-
fice de l'assurance-invalidité du canton de Valais (ci-
après: l'office) a alloué une rente entière d'invalidité à
M.________ dès le 1er juin 1997, au motif que l'assuré
était totalement invalide en raison de troubles psychiques;
vu le jugement du 6 janvier 1998 par lequel le Tribu-
nal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le
recours formé contre cette décision par l'assuré;

vu l'arrêt du 24 février 1999 par lequel le Tribunal
fédéral des assurances a annulé ce jugement et renvoyé la
cause à la juridiction cantonale afin qu'elle complète
l'instruction et détermine en particulier à partir de quel-
le date l'assuré a subi une incapacité de gain ouvrant le
droit à une rente;
vu le jugement du 25 juin 1999 par lequel le Tribunal
cantonal des assurances du canton du Valais a réformé la
décision de l'office du 23 juillet 1997 et accordé à
M.________ une rente entière d'invalidité dès le 1er sep-
tembre 1995;
vu l'arrêt du 29 mai 2000 par lequel le Tribunal fédé-
ral des assurances a admis les recours formés contre ce
jugement par M.________, d'une part, et par l'office, d'au-
tre part, et renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin
qu'elle procède derechef à un complément d'instruction
tendant à établir depuis quand l'atteinte à la santé psy-
chique dont souffre l'assuré entraîne une incapacité de
gain ouvrant le droit à une rente;
vu le jugement du 9 février 2001 par lequel le Tribu-
nal cantonal des assurances du canton du Valais a confirmé
la décision de l'office, du 23 juillet 1997, et rejeté le
recours formé contre cette dernière par M.________; vu le
recours de droit administratif interjeté contre ce jugement
par l'assuré, ainsi que sa lettre du 7 mars 2001, dans la-
quelle il conclut implicitement à l'annulation de ce juge-
ment et à l'octroi d'une rente entière dès le 1er mars
1986;
vu la détermination de l'office qui conclut au rejet
du recours, cependant que l'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer;

c o n s i d é r a n t :

que le litige porte sur le moment auquel a pris nais-
sance le droit de l'assuré à une rente d'invalidité;

qu'aux termes de l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gra-
vité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en con-
sidération;
qu'aux termes de l'art. 29 LAI, le droit à la rente au
sens de l'art. 28 prend naissance au plus tôt à la date dès
laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable
de 40 pour cent au moins pendant une année (let. a) ou a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour
cent au moins pendant une année sans interruption notable
(let. b;);
qu'en l'espèce, conformément à l'arrêt de la cour de
céans du 29 mai 2000, les juges cantonaux ont confié au
docteur F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psy-
chothérapie, la mission de déterminer le moment à partir
duquel le recourant a présenté une incapacité de travail en
raison de ses troubles psychiques;
qu'au terme de son mandat l'expert a conclu qu'une
péjoration significative de l'état de santé psychique du
recourant s'était produite dans le courant de l'année 1996,
qu'il ne retenait pas d'incapacité de travail significative
sur le plan psychiatrique avant le 1er juin 1996, mais que,
depuis lors, l'incapacité de travail était de 100%;
que le recourant, qui produit un lot de pièces médi-
cales à l'appui de ses conclusions, soutient au contraire
qu'il subit une incapacité de travail depuis 1986;
qu'en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judi-
ciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre
ses connaissances spéciales à la disposition de la justice
afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de
fait donné;
que selon la jurisprudence, peut constituer une raison
de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-
ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise or-
donnée par le tribunal infirme les conclusions de manière
convaincante;

qu'en outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en
doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut
exclure, selon les cas, une interprétation divergente des
conclusions de ce dernier par le juge ou au besoin, une
instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les
références);
qu'en l'espèce la cour de céans n'a aucun motif de
s'écarter des conclusions du docteur F.________ qui sont
convaincantes, dûment motivées et procèdent d'une étude
circonstanciée de l'ensemble des éléments médicaux qui lui
ont été soumis;
que les pièces produites par M.________ à l'appui de
son recours ne permettent pas d'aboutir à une autre conclu-
sion;
que ces documents ont en effet déjà été produits en
cours de procédure et, partant, n'amènent aucun élément
nouveau qui n'ait été pris en compte par l'expert;
que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges
ont fixé le début du droit à la rente au 1er juin 1997,
soit à l'échéance du délai d'une année de l'art. 29 al. 1
let. a LAI, à compter du 1er juin 1996;
que le recours se révèle ainsi manifestement mal
fondé;

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. a et b OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal des assurances du Valais ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

p. le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.142/01
Date de la décision : 04/07/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-04;i.142.01 ?
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