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04/07/2001 | SUISSE | N°7B.130/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2001, 7B.130/2001


«/2»
7B.130/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

4 juillet 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, MM.
Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

Banque X.________ SA, représentée par Me Michel Bosshard,
avocat à Genève,

contre

la décision rendue le 2 mai 2001 par l'Autorité de surveil-
lance des offices de poursuites et de faillites du canton de
Genève;

(

exécution du séquestre)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- En janvier 2001, Banqu...

«/2»
7B.130/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

4 juillet 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, MM.
Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

Banque X.________ SA, représentée par Me Michel Bosshard,
avocat à Genève,

contre

la décision rendue le 2 mai 2001 par l'Autorité de surveil-
lance des offices de poursuites et de faillites du canton de
Genève;

(exécution du séquestre)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- En janvier 2001, Banque X.________ SA a obtenu
à l'encontre de J.________ le séquestre, à concurrence de
12'508'883,53 FRF plus intérêts, de titres, espèces,
valeurs,
créances actuelles dont celle-ci "est le bénéficiaire écono-
mique" en mains de divers établissements bancaires, en parti-
culier l'Union de Banques Suisses et la Banque Paribas ("no-
tamment" compte courant Y.________).

B.- La poursuivie a formé une plainte contre l'exé-
cution de ce séquestre par l'Office des poursuites de Genè-
ve/Arve-Lac. Elle a fait valoir en substance que ce dernier
ne pouvait pas procéder à cette exécution dans la mesure où
l'ordonnance de séquestre visait des biens qui n'étaient pas
spécifiés comme lui appartenant juridiquement, la formule
"dont Madame J.________ est le bénéficiaire économique" ne
respectant pas, selon elle, les exigences posées en la ma-
tière par le Tribunal fédéral.

Par décision du 2 mai 2001, communiquée le 8 du
même
mois, l'Autorité de surveillance des offices de poursuites
et
de faillites du canton de Genève a admis partiellement la
plainte, annulé l'avis concernant l'exécution du séquestre
adressé à l'Union de Banques Suisses et invité l'office à
rectifier celui adressé à la Banque Paribas en ce sens que
le
séquestre ne devait porter que sur le compte courant
Y.________.

L'autorité cantonale a précisé que sa décision ne
deviendrait exécutoire qu'à l'expiration du délai de recours
au sens de l'art. 19 LP et, en cas de recours assorti d'une
requête d'effet suspensif, qu'à partir de droit connu sur
cette requête.

C.- Par acte déposé le (lundi) 21 mai 2001, la
créancière a recouru à la Chambre des poursuites et des fail-
lites du Tribunal fédéral. Elle la requiert, au fond, d'annu-
ler la décision attaquée, de dire que le séquestre auprès de
la Banque Paribas porte sur tous les avoirs de la poursuivie
auprès de cet établissement, notamment le compte courant
Y.________, et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La poursuivie conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, avec suite de dépens.
L'office a renoncé à se déterminer sur le recours.

Sur requête de la recourante, l'effet suspensif a
été accordé le 1er juin 2001.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Comme le rappelle la décision attaquée en s'ap-
puyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (entre au-
tres: ATF 109 III 120 et 107 III 33), l'exécution du séques-
tre par l'office ne peut être refusée que lorsque le séques-
tre est entaché de nullité, par exemple lorsque l'ordonnance
de séquestre vise des biens qui, au dire même du créancier
ou
de toute évidence, n'appartiennent pas au poursuivi. Tel
n'est pas le cas en l'espèce où, selon l'autorité cantonale,
la désignation des biens à séquestrer auprès de BNP Paribas
ne comporte aucune ambiguïté de nature à faire douter de la
titularité de ceux-ci; il ne s'agit nullement, précise-t-
elle, d'un cas dans lequel le créancier entend faire porter
le séquestre sur des biens qu'il désigne comme étant au nom
d'un tiers, mais appartenant en réalité au débiteur; au con-
traire, l'ordonnance de séquestre ne mentionne que la débi-
trice.

Après avoir ainsi admis que la titularité de la
poursuivie sur les biens à séquestrer était dénuée de toute
ambiguïté, l'autorité cantonale a néanmoins décidé que le sé-
questre ne pourrait porter que sur le compte courant
Y.________, puisque seul celui-ci était mentionné dans l'or-
donnance de séquestre, le terme "notamment" placé avant la
désignation de ce compte ne pouvant dès lors avoir la
moindre
portée. Comme le fait valoir à juste titre la recourante,
l'autorité cantonale a, ce faisant, méconnu les principes
applicables en matière de désignation d'avoirs bancaires à
séquestrer. En effet, pour tenir compte de la difficulté
qu'éprouve parfois le créancier à désigner précisément les
biens du débiteur, notamment lorsqu'ils sont déposés dans
une
banque, la jurisprudence admet depuis longtemps déjà (ATF 56
III 44) qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des
biens
désignés par leur genre seulement, mais avec mention exacte
du lieu où ils se trouvent ou de la personne qui les détient
(cf. ATF 107 III 33 consid. 5 p. 38; 100 III 25 consid. 1a;
Louis Dallèves, Le séquestre, FJS 740 p. 6; Walter A. Stof-
fel, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und
Konkurs, n. 29 ad art. 272 et les références). En l'espèce,
la désignation dans l'ordonnance des biens à séquestrer sa-
tisfaisait aux exigences de cette jurisprudence, de sorte
que
l'autorité cantonale ne pouvait limiter l'exécution du sé-
questre au seul compte que la créancière avait été en mesure
de désigner avec précision, et l'adverbe "notamment" n'était
pas dépourvu de toute portée.

Sur ce point, le recours doit donc être admis.

2.- Il devrait en aller de même, en principe, en
ce
qui concerne l'exécution du séquestre auprès de l'Union de
Banques Suisses. Le recours ne contient toutefois ni conclu-

sion ni motivation à ce sujet. Ne se trouvant pas dans un
cas
où elle pourrait prononcer la nullité d'office de la mesure
en question, la Chambre de céans s'abstient de faire usage
en
l'espèce de la faculté, qui lui est reconnue au nom de son
pouvoir de surveillance, de statuer ultra petita (cf. art.
63
al. 1 et 81 OJ; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 794 et
les
références).

3.- Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être admis partiellement, la décision attaquée étant an-
nulée sur un point seulement.

Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a
et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument
de justice, ni d'allouer des dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Admet partiellement le recours et annule la déci-
sion attaquée en tant qu'elle invite l'office à rectifier
l'avis concernant l'exécution du séquestre en mains de BNP
Paribas.

2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re de la recourante, à Me Frédérique Bensahel-Zimra, avocate
à Genève, pour J.________, à l'Office des poursuites de Genè-
ve/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de
poursuites et de faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 4 juillet 2001
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.130/2001
Date de la décision : 04/07/2001
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-04;7b.130.2001 ?
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