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04/07/2001 | SUISSE | N°6S.377/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2001, 6S.377/2001


«/2»
6S.377/2001/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

4 juillet 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Kolly et Mme Escher, Juges. Greffier: M. Denys.
____________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

Les époux X.________, représentés par Me Monica Leita,
avocate à La Chaux-de-Fonds,

contre

l'arrêt rendu le 23 avril 2001 par la Chambre d'accusa-
tion du Tribunal cantonal neuchâteloi

s;

(devoir de fonction)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 25 ...

«/2»
6S.377/2001/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

4 juillet 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Kolly et Mme Escher, Juges. Greffier: M. Denys.
____________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

Les époux X.________, représentés par Me Monica Leita,
avocate à La Chaux-de-Fonds,

contre

l'arrêt rendu le 23 avril 2001 par la Chambre d'accusa-
tion du Tribunal cantonal neuchâtelois;

(devoir de fonction)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 25 août 2000 vers 22 h 10, sieur X.________
regagnait son domicile au volant de sa voiture, accom-
pagné de son épouse. Sa manière de conduire a attiré
l'attention des gendarmes Y.________ et Z.________.
Suspecté d'ivresse au volant tant par sa manière de
conduire que par les relents d'alcool qu'il dégageait,
X.________ a été invité à se soumettre au test de
l'éthylomètre. Il a d'emblée fait preuve d'une attitude
agressive et d'opposition et a tenté d'obtenir des agents
qu'ils renoncent au contrôle, ce qu'ils ont refusé.
L'agent Y.________ l'a pris par le bras à la hauteur du
coude avec la même force qu'il donne à une bonne poignée
de main. X.________ a dégagé son bras, a poussé l'agent
en direction de la route et lui a également assené un
coup de pied. Les gendarmes sont alors intervenus plus
sèchement et l'agent Y.________ a fait une clé de bras à
X.________, qui s'est débattu, pour lui passer les
menottes. De son côté, dame X.________ était très excitée
et donnait des coups sur le dos de l'un des deux agents,
lesquels tentaient de maîtriser son mari. Les gendarmes
B.________ et C.________ sont arrivés à ce moment sur les
lieux. Le gendarme B.________ a pris dame X.________ par
le bras et l'a tirée en arrière. Avec son collègue
C.________, ils lui ont demandé plusieurs fois de se
calmer alors qu'elle criait et donnait des coups de pied,
mais en vain. Après l'en avoir menacée sans résultat, ils
ont fini par la menotter. La prise de sang effectuée sur
sieur X.________ a révélé une alcoolémie de 0,97 g 0/00.

Souffrant de douleurs au coude, sieur X.________
s'est rendu à l'hôpital dans la nuit. Une contusion au

coude gauche sur mécanisme d'entorse a été diagnostiquée,
qui a entraîné un arrêt de travail à 100 % jusqu'au
20 octobre 2000, puis des séances de physiothérapie.
Dame X.________ s'est aussi rendue à l'hôpital où aucun
diagnostic n'a été posé lors de cette première consul-
tation. Le 31 août 2000, une entorse de l'articulation
acromio-claviculaire a été diagnostiquée. Dame X.________
a été en incapacité de travail à 100 % jusqu'au 10 oc-
tobre 2000, puis à 50 % jusqu'au 7 novembre 2000.

Le 20 novembre 2000, les époux X.________ ont dé-
posé plainte pénale contre les gendarmes concernés pour
lésions corporelles.

B.- Le 13 février 2001, le Ministère public neu-
châtelois a ordonné le classement de la procédure.

Par arrêt du 23 avril 2001, la Chambre d'accusation
du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours des
époux X.________ et confirmé le classement.

Selon cette juridiction, les gendarmes ont agi dans
le cadre des devoirs de leur charge tels que définis par
la réglementation cantonale; ils n'ont pas commis de vio-
lences inutiles ni n'ont fait un usage disproportionné de
la force par rapport à la situation à laquelle ils
étaient confrontés; dans ces conditions, les actes ayant
occasionné les lésions corporelles sur les époux
X.________ étaient licites en vertu de l'art. 32 CP.

C.- Les époux X.________ se pourvoient en nullité
au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 avril 2001. Ils
concluent à l'annulation de la décision attaquée et
sollicitent par ailleurs l'assistance judiciaire.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et li-
brement la recevabilité des recours qui lui sont soumis
(ATF 126 IV 107 consid. 1 p. 109).

a) Les recourants fondent leur qualité pour recou-
rir sur l'art. 270 let. f PPF. Selon cette disposition,
en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (RO 2000 III
p. 2721 et 2723), le plaignant peut se pourvoir en
nullité pour se plaindre d'une violation de son droit de
porter plainte; le législateur a ainsi codifié la juris-
prudence antérieure (cf. ATF 120 IV 107 consid. 1b in
fine p. 109). En l'espèce, les recourants contestent la
décision attaquée sur le fond mais non une éventuelle
irrégularité quant à leur droit de plainte et ses condi-
tions. Ils ne peuvent donc pas déduire leur qualité pour
recourir du fait qu'ils ont déposé plainte pénale.

b) En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, entré
en vigueur le 1er janvier 2001, la victime d'une infrac-
tion au sens de l'art. 2 LAVI, si elle était déjà partie
à la procédure cantonale, peut se pourvoir en nullité,
mais, conformément à l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, unique-
ment dans la mesure où la sentence touche ses prétentions
civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de
celles-ci. Sur ce point, la révision de l'art. 270 PPF
par la novelle du 23 juin 2000 n'a rien modifié; la ju-
risprudence rendue sous l'ancien droit garde toute sa
portée.

La jurisprudence impose que la victime ait pris des
conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la pro-
cédure pénale, pour autant que cela pouvait raisonnable-
ment être exigé d'elle. Cette exigence découle de la

conception de la LAVI, qui a en particulier pour but de
permettre à la victime de faire valoir ses prétentions
dans la procédure pénale elle-même (ATF 120 IV 94 consid.
1a/aa p. 95, 44 consid. 4a et 4b p. 52 ss).

Lorsque la victime n'a pas pris de conclusions ci-
viles, il lui incombe alors d'expliquer quelles préten-
tions civiles elle entend faire valoir, dans quelle me-
sure la décision attaquée a une incidence sur lesdites
prétentions, et pourquoi elle n'a pas été en mesure
d'agir dans le cadre de la procédure pénale. Comme il
n'appartient pas à la victime de se substituer au Mi-
nistère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte,
et le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il res-
sort de façon suffisamment précise de la motivation du
pourvoi que les conditions précitées sont réalisées
(ATF 125 IV 161 consid. 1 p. 163; 123 IV 184 consid. 1b
p. 187/188; 122 IV 139 consid. 1 p. 141; 120 IV 44 con-
sid. 8 p. 57). Dans la mesure toutefois où l'on peut di-
rectement et sans ambiguïté déduire, compte tenu notam-
ment de la nature de l'infraction, quelles prétentions
civiles pourraient être élevées par la victime et où
l'on discerne tout aussi clairement en quoi la décision
attaquée peut influencer négativement le jugement de
celles-ci, le fait que le mémoire ne contienne formel-
lement pas d'indications à ce propos n'entraîne pas
l'irrecevabilité du pourvoi, du moins lorsque la pro-
cédure n'a pas été menée jusqu'à un stade permettant
la prise de conclusions civiles.

En l'espèce, les recourants ont subi une atteinte à
leur santé physique, qui a impliqué pour chacun d'eux une
incapacité de travail de plusieurs semaines. Les attein-
tes présentent une importance suffisante pour justifier
individuellement la qualité de victime des recourants au

sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Ils bénéficient ainsi de
l'art. 8 al. 1 let. c LAVI.

Il ne fait pas de doute que les recourants ont par-
ticipé à la procédure ayant abouti à la décision contes-
tée. On ne peut pas leur reprocher de n'avoir pas pris de
conclusions civiles, puisque la cause n'a pas été portée
devant une autorité de jugement (cf. ATF 123 IV 254 con-
sid. 1 p. 256). En pareil cas, ils devaient indiquer dans
leur mémoire quelles conclusions civiles ils entendent
faire valoir. Il n'en est rien. Eu égard aux lésions
subies, on peut malgré tout voir avec suffisamment de
clarté quelles prétentions sont en jeu (cf. art. 46 et
47 CO). Il faut ainsi conclure que les conditions de
l'art. 8 al. 1 let. c LAVI sont remplies.

2.- Le pourvoi ne peut être formé que pour viola-
tion du droit fédéral et non pour violation directe d'un
droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF).

La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs
invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions
du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant
être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF
126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités), les
recourants ont circonscrit les points litigieux.

Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de
l'appréciation des preuves et des constatations de fait
qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Sous
réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste,
la Cour de cassation est liée par les constatations de
fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Il
ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de
faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1

let. b PPF). Dans la mesure où l'argumentation des recou-
rants serait fondée sur des faits qui ne sont pas consta-
tés dans l'arrêt attaqué, il n'est pas possible d'en
tenir compte. Le raisonnement juridique doit donc être
mené sur la base des faits retenus dans la décision atta-
quée, dont les recourants sont irrecevables à s'écarter
(ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67 et les arrêts cités).

Le mémoire de recours doit mentionner les motifs à
l'appui des conclusions prises; il doit succinctement
indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées
et en quoi consiste cette violation (art. 273 al. 1 let.
b PPF); un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces du
dossier n'est pas admissible (ATF 123 IV 42 consid. 3a
p. 46). Les griefs prohibés, notamment ceux fondés sur un
autre état de fait que celui reproduit dans la décision
attaquée, et les griefs dont la motivation ne correspond
pas aux exigences légales, ne sont pas examinés (ATF 123
IV 42 consid. 3a p. 46; 118 IV 293 consid. 2b p. 295; 106
IV 338 consid. 1 p. 340); leur irrecevabilité n'entraîne
toutefois pas l'irrecevabilité du pourvoi dans son entier
si, par ailleurs, le mémoire contient au moins un grief
admissible correctement motivé (cf. Corboz, Le pourvoi en
nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, SJ
1991 p. 84 s.; Schweri, Eidgenössische Nichtigkeits-
beschwerde in Strafsachen, Berne 1993, n. 476, p. 151).

3.- Contestant l'application de l'art. 32 CP,
sieur X.________ prétend qu'il n'a pas d'emblée fait
preuve d'une attitude agressive, que les gendarmes
avaient à son égard des préjugés qui ont orienté leur
intervention, que ceux-ci ont employé immédiatement la
force, qu'il n'a lui-même pas refusé d'obtempérer et que
la Chambre d'accusation n'a pas pris en compte la version
contradictoire des faits donnée par les gendarmes. Ce

faisant, sieur X.________ critique non pas l'application
du droit, mais les constatations de fait, ce qu'il n'est
pas habilité à faire dans le cadre d'un pourvoi. Le
grief, dont la motivation se limite à cette critique des
faits, est irrecevable. La motivation présentée par dame
X.________ n'est pas différente. Elle affirme qu'elle ne
mettait en danger personne, que les gendarmes se sont
acharnés contre elle, qu'ils ont aussitôt commis des
actes de violence, se contentant de brefs appels au
calme. Une telle argumentation, qui s'écarte des consta-
tations de fait et introduit des faits non constatés, est
irrecevable.

Faute d'un grief recevable correctement motivé, il
n'y a pas lieu d'entrer en matière et de rechercher
d'office une éventuelle violation de l'art. 32 CP.

4.- Les frais doivent être mis à la charge des
recourants qui succombent (art. 278 al. 1 PPF).

Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances
de succès, l'assistance judiciaire est refusée (art. 152
al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

vu les art. 275bis PPF et 36a OJ,

1. Déclare le pourvoi irrecevable.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3. Met un émolument judiciaire de 1'500 francs à la
charge des recourants, solidairement entre eux.

4. Communique le présent arrêt en copie à la manda-
taire des recourants, au Ministère public du canton de
Neuchâtel et à la Chambre d'accusation du Tribunal canto-
nal neuchâtelois.
__________

Lausanne, le 4 juillet 2001

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.377/2001
Date de la décision : 04/07/2001
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-04;6s.377.2001 ?
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