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04/07/2001 | SUISSE | N°6S.372/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2001, 6S.372/2001


«/2»
6S.372/2001/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

Séance du 4 juillet 2001

Présidence de M. Schubarth, Président.
Présents: MM. Schneider et Wiprächtiger, Juges.
Greffier: M. Fink.
___________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

X.________,

contre

l'arrêt rendu le 11 décembre 2000 par la Cour de cassa-
tion pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause
qui oppose le recourant au MinistÃ

¨re public du canton de
V a u d;

(fixation de la peine)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s...

«/2»
6S.372/2001/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

Séance du 4 juillet 2001

Présidence de M. Schubarth, Président.
Présents: MM. Schneider et Wiprächtiger, Juges.
Greffier: M. Fink.
___________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

X.________,

contre

l'arrêt rendu le 11 décembre 2000 par la Cour de cassa-
tion pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause
qui oppose le recourant au Ministère public du canton de
V a u d;

(fixation de la peine)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par un jugement du 20 juin 2000, le Tribunal
correctionnel du district de Vevey a condamné X.________,
pour lésions corporelles graves et filouterie d'auberge,
à une peine de 2 ans d'emprisonnement (sous déduction de
la détention préventive subie) et à l'expulsion du ter-
ritoire suisse pour une durée de 7 ans, sans sursis.

En bref, il est reproché à l'accusé d'avoir frappé
son amie, au mois de mars 1997, avec une barre métallique
de 26 cm provenant d'un lampadaire; ivre de colère à la
suite d'une dispute, il s'est acharné sur la victime lui
occasionnant de multiples plaies et contusions à la tête
ainsi que deux fractures, l'une multifragmentaire de la
pyramide nasale, l'autre du maxillaire supérieur. L'ex-
pertise de l'institut de médecine légale fait mention
d'une violence particulière et d'une mise en danger
potentielle de la vie de la blessée.

Il est également reproché à l'accusé d'avoir quitté
l'hôtel où la dispute s'est déroulée sans payer une fac-
ture de 3049,45 fr. (pour un séjour du 3 au 12 mars
1997).

B.- Statuant le 11 décembre 2001, la Cour de cas-
sation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis par-
tiellement le recours du condamné. Celui-ci a été libéré
du chef d'accusation de filouterie d'auberge, ce qui a
entraîné une diminution de la peine fixée ainsi à 23 mois
d'emprisonnement au lieu de 2 ans; le sursis à l'expul-
sion, durant 5 ans, a été accordé. L'autorité cantonale a

considéré que, dans l'appréciation de la culpabilité de
l'intéressé, la filouterie d'auberge n'avait joué qu'un
rôle très secondaire. A la page 3 de l'arrêt, il est
mentionné que le casier judiciaire de l'auteur est
vierge, mais qu'un recours contre une condamnation à
4 ans et demi de réclusion pour escroquerie par métier,
faux dans les titres et utilisation frauduleuse d'un
ordinateur était pendant devant la Cour de cassation du
canton de Genève.

C.- En temps utile, le condamné a saisi le Tribu-
nal fédéral d'un pourvoi en nullité tendant à l'annula-
tion de l'arrêt du 11 décembre 2000, sous suite de frais
et dépens. D'après lui, en bref, l'autorité cantonale
aurait violé les art. 63 et 68 CP voire l'art. 41 CP car
la réduction symbolique de 1/24e de la peine, à la suite
de l'abandon de l'infraction de filouterie d'auberge et
du concours d'infractions, serait insuffisante.

Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.

D.- Le 30 juin 2000, la Cour de cassation gene-
voise a écarté le recours de l'intéressé contre sa con-
damnation à 4 ans et demi de réclusion précitée. Dans sa
séance du 28 septembre 2000, la Cour de céans a rejeté le
pourvoi et la requête d'assistance judiciaire présentés
par le condamné dans le cadre de cette affaire jugée à
Genève (no 6S.530/2000). L'arrêt de première instance
rendu par la Cour correctionnelle (avec jury) du canton
de Genève porte la date du 10 février 2000.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Selon la jurisprudence, la Cour de céans
ne peut admettre un pourvoi en nullité portant sur la
quotité de la peine que si la sanction a été fixée en
dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des cri-
tères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appré-
ciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris
en compte ou, enfin, si la peine apparaît exagérément
sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un
abus du pouvoir d'appréciation (ATF 124 IV 286 consid. 4
p. 295; 123 IV 150 consid. 2 avec la jurisprudence et la
doctrine citées).

b) L'autorité cantonale a libéré l'accusé du chef
de filouterie d'auberge. La peine à prononcer ne concer-
nait plus que l'infraction de lésions corporelles graves.
Sur ce point, la culpabilité a été considérée comme très
lourde dans la mesure où l'auteur s'est acharné avec une
violence peu commune sur une femme qu'il prétendait aimer
et qu'il voulait épouser. A décharge, la cour cantonale a
tenu compte, comme le Tribunal de district, de la vrai-
semblance selon laquelle l'accusé avait dû être nargué ou
blessé psychologiquement par son amie (arrêt attaqué p. 9
ch. 7 et p. 18 let. d).

Dans ces circonstances, la peine de 23 mois d'em-
prisonnement finalement prononcée se situe dans le cadre
légal de l'art. 122 CP (réclusion pour 10 ans au plus ou
emprisonnement pour 6 mois à 5 ans); elle n'est pas fon-
dée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP ou sur une
appréciation lacunaire des éléments énumérés dans cette
disposition et elle n'apparaît pas sévère au point que
l'on doive parler d'un abus du large pouvoir d'apprécia-

tion laissé à l'autorité cantonale. Vue sous cet angle,
la sanction ne viole pas le droit fédéral.

On parviendrait à la même conclusion en évaluant le
poids de l'infraction - abandonnée - de la filouterie
d'auberge dans la sanction de 24 mois d'emprisonnement
prononcée en première instance. Avec l'autorité canto-
nale, on doit admettre que cette infraction n'a pu jouer
qu'un rôle très secondaire face aux lésions corporelles
infligées intentionnellement à la victime, dont la vie a
été mise en danger. La filouterie d'auberge constitue une
infraction contre le patrimoine, poursuivie sur plainte.
Elle est passible de l'emprisonnement de 3 jours à 3 ans
ou de l'amende (art. 149 en liaison avec l'art. 36 CP).
De plus, le montant de 3000 fr. environ, dû à l'hôtelier
pour une dizaine de nuitées, ne fait pas apparaître
l'infraction abandonnée comme très grave.

Dès lors, l'autorité cantonale n'a pas violé les
art. 63, 68 ch. 1 et 41 CP, ce qui conduit au rejet du
pourvoi sur ce point.

2.- a) D'après l'art. 68 ch. 2 CP, le juge qui doit
prononcer une condamnation à raison d'une infraction que
le délinquant a commise avant d'avoir été condamné pour
une autre infraction est tenu de fixer la peine de telle
sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni
que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un
seul jugement; cette règle vaut pour les infractions
punies d'une peine privative de liberté.

Selon la jurisprudence, avant qu'une peine complé-
mentaire ne soit prononcée, il faut attendre que le pre-
mier jugement soit entré en force; il peut toutefois être
statué immédiatement sur un cas en état d'être jugé, mais

c'est alors une peine indépendante qui doit être pronon-
cée, à laquelle, dans le cadre de l'autre procédure, une
peine complémentaire sera ajoutée conformément à l'art.
68 ch. 2 CP. S'il n'est pas procédé ainsi, le condamné
pourra se prévaloir de l'art. 350 ch. 2 CP (ATF 102 IV
242 consid. II 4a; voir ATF 124 II 39 consid. 3c p. 41).

Aux termes de l'art. 350 ch. 2 CP, lorsqu'un in-
culpé, contrairement aux règles sur le concours d'in-
fractions (art. 68), aura été condamné par plusieurs
tribunaux à plusieurs peines privatives de liberté, le
tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixera,
à la requête du condamné, une peine d'ensemble.

b) En l'espèce, le Tribunal correctionnel du
district de Vevey a statué le 20 juin 2000, soit après
que la Cour correctionnelle genevoise eut prononcé la
condamnation à 4 ans et demi de réclusion (du 10 février
2000). Cette condamnation n'était cependant pas entrée en
force, puisqu'elle faisait l'objet d'un recours devant la
Cour de cassation du canton de Genève.

En application de l'art. 68 ch. 2 CP et de la
jurisprudence précitée, le recourant aurait dû être puni
de la même façon que si les diverses infractions avaient
fait l'objet d'un seul jugement. Or, ce n'est pas le cas
puisque les autorités genevoises d'une part, vaudoises
d'autre part, ont statué sans tenir compte des décisions
intervenues dans l'autre canton. Il y a là des condamna-
tions indépendantes, contraires à l'art. 68 ch. 2 CP.
Cela n'entraîne cependant pas l'admission du pourvoi.

En effet, d'une part le recourant n'a pas soulevé
le moyen tiré de l'art. 68 ch. 2 CP. Il a peut-être
estimé préférable de tenter d'obtenir une condamnation,
avec sursis, dans le canton de Vaud, qui se serait

ajoutée à la peine de 4 ans et demi de réclusion
prononcée à Genève, plutôt que d'exiger une punition
coordonnée probablement d'une durée plus longue et sans
sursis. D'autre part, l'art. 350 ch. 2 CP précise que
l'inobservation des règles de l'art. 68 en cause peut
être corrigée, mais à la requête du condamné. Il n'y a
donc pas lieu d'en imposer le respect d'office.

3.- Les conclusions présentées paraissaient d'em-
blée vouées à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de
l'assistance judiciaire demandée (art. 152 OJ).

Un émolument judiciaire est mis à la charge du
recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 156 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Rejette le pourvoi;

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire;

3. Met à la charge du recourant un émolument
judiciaire de 800 fr.;

4. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
____________

Lausanne, le 4 juillet 2001

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.372/2001
Date de la décision : 04/07/2001
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-04;6s.372.2001 ?
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