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04/07/2001 | SUISSE | N°1A.97/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juillet 2001, 1A.97/2001


«/2»

1A.97/2001

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

4 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre.
Greffier: M. Kurz.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

la société R.________, à Dublin (Irlande), et S.________, à
Moscou, tous deux représentés par Me Alain Bionda, avocat à
Genève,

contre

l'ordonnance rendu

e le 4 avril 2001 par la Chambre d'accusa-
tion du canton de Genève;

(entraide judiciaire avec la Fédération de Russie)
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«/2»

1A.97/2001

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

4 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre.
Greffier: M. Kurz.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

la société R.________, à Dublin (Irlande), et S.________, à
Moscou, tous deux représentés par Me Alain Bionda, avocat à
Genève,

contre

l'ordonnance rendue le 4 avril 2001 par la Chambre d'accusa-
tion du canton de Genève;

(entraide judiciaire avec la Fédération de Russie)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 27 mai 1997, le Procureur général de la Fédé-
ration de Russie a adressé à la Suisse une demande
d'entraide
judiciaire pour les besoins d'une procédure pénale dirigée
contre G.________, maire de la ville de X.________, et son
frère L.________, lesquels auraient détourné des fonds affec-
tés par le Gouvernement russe au redressement de l'économie
en Tchétchénie. Ils auraient utilisé des entreprises
fictives
en Russie et à l'étranger, et auraient transféré les fonds,
notamment en Suisse, au moyen de contrats fictifs, par le
biais de membres de leur famille. Dans un complément du 20
avril 1998, l'autorité requérante évoque l'intervention du
citoyen israélien O.________, auteur de plusieurs transferts
suspects à destination de l'UBS, de la Citibank et de la Ban-
que SCS Alliance. Outre des renseignements généraux sur les
avoirs de la famille G.________ en Suisse, l'autorité requé-
rante désire connaître l'utilisation et l'état des comptes
bancaires bénéficiaires des versements précités, et en obte-
nir le blocage.

B.- Chargé d'exécuter cette demande, le Juge d'ins-
truction du canton de Genève est entré en matière le 31 mai
1999, ordonnant auprès des banques la saisie des documents
et
le blocage des comptes. Il est apparu que la société
R.________, à Dublin, était titulaire d'un compte n° yyyyy
auprès de la Banque SCS Alliance, destinataire d'un
versement
de 75'580 US$ effectué le 14 juin 1996 par O.________. Le bé-
néficiaire économique en était S.________, ancien maire de
X.________.

C.- Par ordonnance de clôture du 28 novembre 2000,
le juge d'instruction a confirmé la saisie des documents ban-
caires relatifs au compte n° yyyyy ainsi que son blocage, et
a décidé de transmettre à l'autorité requérante les
documents

d'ouverture et les relevés. Un autre compte, dont S.________
était titulaire, a été libéré par le juge d'instruction.

D.- S.________ a saisi la Chambre d'accusation gene-
voise. Il expliquait avoir vendu une automobile à V.________
(cousin de G.________), pour 75'000 US$, ce qui
correspondait
au montant versé sur le compte de R.________. Il disait
n'être en aucune manière impliqué dans les faits décrits
dans
la demande. G.________ s'était violemment opposé au
Président
de la Fédération de Russie à propos du statut de la
Tchétchénie. Il avait ensuite été gracié par le Président
Eltsine en personne, le 25 octobre 1999, de sorte que la de-
mande d'entraide avait un caractère politique évident.

E.- Par ordonnance du 4 avril 2001, la Chambre d'ac-
cusation a déclaré le recours irrecevable. Celui-ci parais-
sait tardif, mais la question a été laissée ouverte. Le titu-
laire du compte était R.________, et les circonstances excep-
tionnelles dans lesquelles le bénéficiaire du compte était
admis à recourir n'étaient pas réalisées.

F.- R.________ et S.________ forment un recours de
droit administratif contre cette dernière ordonnance. Ils
demandent préalablement la suspension de la cause jusqu'à
l'obtention d'une détermination du Parquet de la Fédération
de Russie quant au maintien de la demande. Principalement,
ils concluent à l'annulation de l'ordonnance et à l'irreceva-
bilité de la demande. Subsidiairement, ils concluent à ce
que
la demande soit déclarée sans objet, que S.________ soit re-
connu comme tiers non impliqué, que le séquestre du compte
soit levé et que toute transmission de documents soit
interdite.

La Chambre d'accusation se réfère à ses considé-
rants. L'Office fédéral de la justice conclut au rejet du
recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le recours est formé dans le délai et les
formes utiles contre une décision de dernière instance can-
tonale relative à la clôture de la procédure d'entraide
(art.
80e let. a de la loi fédérale sur l'entraide internationale
en matière pénale - EIMP, RS 351.1).

b) Le recours de droit administratif est formé par
la société R.________, titulaire du compte bancaire visé par
la décision de clôture, ainsi que par S.________, bénéfi-
ciaire économique auquel la cour cantonale a dénié la
qualité
pour recourir. Or, le recours cantonal n'était formé que par
ce dernier, et lui seul a qualité pour contester le prononcé
d'irrecevabilité rendu à son encontre. R.________, qui
n'était pas partie à la procédure cantonale, ne saurait in-
tervenir au stade du recours de droit administratif.

2.- Le recourant se livre à une argumentation sur le
fond, perdant de vue que l'ordonnance attaquée est limitée à
un prononcé d'irrecevabilité. La cour cantonale a en effet
considéré, conformément à la jurisprudence constante du Tri-
bunal fédéral, que seul le titulaire du compte bancaire visé
par la demande d'entraide avait qualité pour recourir contre
l'ordonnance de clôture, à l'exception du bénéficiaire (ATF
123 II 161 consid. 1d/aa p. 164; cf. également l'art. 9a
let.
a OEIMP). La Chambre d'accusation a également précisé qu'il
n'y avait d'exception à cette règle que dans les cas où la
société titulaire, liquidée, ne peut plus agir (ATF 123 II
153); rien ne permettait toutefois de supposer que tel soit
le cas en l'espèce.

Le recourant n'apporte, sur ces points, aucun argu-
ment propre à remettre en cause les considérations de la
cour
cantonale. Il relève être titulaire d'un des comptes soumis
aux mesures d'entraide, mais omet de préciser que ce compte
a

été libéré aux termes de l'ordonnance de clôture, et
qu'aucun
renseignement n'a été transmis à son sujet. Même s'il ne
doit
pas répondre aux mêmes exigences de motivation que le
recours
de droit public, le recours de droit administratif n'en doit
pas moins contenir une argumentation topique et pertinente
(ATF 118 Ib 134; cf. aussi ATF 123 II 359 consid. 6b/bb i.f.
p. 369/370). Celle-ci fait totalement défaut en l'espèce, de
sorte que le recours doit être déclaré irrecevable,
également
en tant qu'il émane de S.________. Conformément à l'art. 156
al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge des re-
courants.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge des recourants un émolument ju-
diciaire de 5000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire des recourants, au Juge d'instruction et à la Chambre
d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office
fédéral
de la justice (B 106726).

Lausanne, le 4 juillet 2001
KUR/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.97/2001
Date de la décision : 04/07/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-04;1a.97.2001 ?
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