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03/07/2001 | SUISSE | N°2P.93/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 juillet 2001, 2P.93/2001


2P.93/2001
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

3 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

la société X.________, représentée par Me Jacques Gautier,
avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 27 mars 2001 par le Tribunal administratif
du canton de Genève, dans la cause qui oppose la rec

ourante
à
la Fondation pour la Halle 6 (Palexpo), au Grand-Saconnex et
au Consortium Y.________ et Z.________, à Bul...

2P.93/2001
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

3 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

la société X.________, représentée par Me Jacques Gautier,
avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 27 mars 2001 par le Tribunal administratif
du canton de Genève, dans la cause qui oppose la recourante
à
la Fondation pour la Halle 6 (Palexpo), au Grand-Saconnex et
au Consortium Y.________ et Z.________, à Bulle, représenté
par Me Maurice Ropraz, avocat à Bulle,

(art. 17 AIMPu: effet suspensif)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Au mois de mars 2000, la Fondation pour la Halle
6 (ci-après: la Fondation) a ouvert une procédure de soumis-
sion pour différents travaux de construction concernant la
future halle 6 de Palexpo. Les marchés concernés étaient ré-
partis en une vingtaine de lots, qui comprenaient notamment
le lot 8: façades métalliques, le lot 9: vitrerie et le lot
10: stores. Le délai d'inscription et de paiement d'un émolu-
ment de 50 fr. était fixé au 31 mars 2000. Cinq critères
d'adjudication étaient énumérés par ordre décroissant, à sa-
voir: le montant et la crédibilité du prix, la capacité à
respecter les délais d'exécution, l'organisation du soumis-
sionnaire, l'expérience dans le domaine de réalisation de
grands chantiers, ainsi que la présentation et la qualité
des
dossiers.

B.- La société X.________ s'est inscrite en temps
utile pour les travaux de vitrerie (lot 9) et a versé l'émo-
lument de 50 fr. Dans le délai au 22 novembre 2000 qui lui
avait été fixé, elle a fait une offre d'un montant de
892'250
fr., avec une variante de 872'523 fr., puis elle a assisté à
une séance technique avec les représentants de la Fondation,
le 6 décembre 2000.

Répondant le 16 janvier 2001 à une question de la
société X.________, la Fondation a attiré l'attention de
l'intéressée sur le fait que les soumissionnaires pour le
lot
8 (façades métalliques) avaient aussi la possibilité de ren-
dre une offre pour la vitrerie.

Par décision du 19 février 2001, la Fondation a in-
formé la société X.________ qu'elle avait attribué le marché
relatif au lot 9 au Consortium Y.________ et Z.________, le-

quel avait présenté l'offre la plus avantageuse (872'800
fr.)
et remplissait les autres conditions d'adjudication. Pour sa
part, la société X.________ était classée au deuxième rang
sur les quatre candidats ayant rendu une offre conforme au
cahier des charges.

C.- La société X.________ a recouru contre cette dé-
cision auprès du Tribunal administratif du canton de Genève
pour violation des règles de la procédure de soumission et a
conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif.

Par arrêt du 27 mars 2001, le Tribunal administratif
a rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif au
recours,
en application de l'art. 17 al. 2 de l'accord intercantonal
sur les marchés publics du 24 novembre 1994 (AIMPu; RS
172.056.4) et a réservé les frais de justice jusqu'à droit
jugé au fond.

D.- La société X.________ forme un recours de droit
public contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation,
avec
suite de frais et dépens.

A titre de mesures provisionnelles, elle a requis le
Tribunal fédéral de faire interdiction à la Fondation pour
la
Halle 6 de signer un contrat d'adjudication des travaux de
vitrerie avec le Consortium Y.________ et Z.________ jusqu'à
doit connu sur son recours. Cette requête a été rejetée, par
ordonnance présidentielle du 10 mai 2001.

Le Tribunal administratif déclare persister dans les
considérants et le dispositif de son arrêt.

La Fondation pour la Halle 6 et le Consortium
Y.________ et Z.________ concluent au rejet du recours, sous
suite de frais et dépens.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le présent recours, dirigé contre le refus du
Tribunal administratif d'accorder l'effet suspensif au re-
cours cantonal en application de l'art. 17 al. 2 AIMPu, rem-
plit les conditions de recevabilité des art. 84 ss OJ; il y
a
lieu dès lors d'entrer en matière.

2.- a) Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante repro-
che essentiellement au Tribunal administratif d'avoir appli-
qué arbitrairement l'art. 17 AIMPu en considérant que son re-
cours contre la décision de l'adjudicateur n'était pas suf-
fisamment fondé pour lui accorder l'effet suspensif. Cette
disposition prévoit que:

"1. Le recours (contre les décisions de l'adjudica-
teur) n'a pas d'effet suspensif.

2. Toutefois, l'autorité de recours peut, d'office
ou sur demande, accorder l'effet suspensif à un re-
cours, pour autant que celui-ci paraisse suffisam-
ment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé pré-
pondérant ne s'y oppose.

(...)"

b) Le Tribunal fédéral examine en principe librement
l'interprétation et l'application des dispositions concorda-
taires faites par les autorités cantonales (ATF 115 Ia 212
consid. 2a; 112 Ia 75 consid. 1b; 109 Ia 335 consid. 5 p.
339
et les références citées). Cela vaut en particulier pour ce
qui concerne les règles assurant la régularité de la procédu-
re d'adjudication (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98). Il s'impo-
se toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir
compte de circonstances locales ou de trancher de pures ques-
tions d'appréciation ou des problèmes techniques (ATF 121 I

279 consid. 3d p. 284; 119 Ia 378 consid. 6a p. 383), de sor-
te que son pouvoir d'examen est alors pratiquement limité à
l'arbitraire (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98). Vu le pouvoir
d'examen dont jouit l'autorité appelée à se prononcer en ma-
tière de mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral s'impo-
se également une grande réserve dans l'examen des recours de
droit public intentés contre une décision de refus de
l'effet
suspensif (ATF 99 Ib 215 consid. 5 p. 220).

c) Sur le fond, la recourante ne prétend pas que son
offre aurait été meilleure que celle du Consortium intimé et
ne reprend notamment pas sa critique de l'absence du taux de
pondération des différents critères d'adjudication, son
offre
ayant obtenu 360 points contre 382,5 points au Consortium.
Elle se plaint uniquement de violation des règles de la pro-
cédure d'adjudication.

aa) A cet égard, la recourante invoque tout d'abord
une violation de l'art. 32 du règlement genevois sur la pas-
sation des marchés publics en matière de construction du 19
novembre 1997 (ci-après: le règlement), prescrivant que "seu-
les sont prises en considération les inscriptions pour les-
quelles l'émolument fixé dans l'appel d'offre aura été versé
dans le délai d'inscription."

Il est vrai que le Consortium Y.________ et
Z.________ s'est inscrit pour le lot 8 (façades métalliques)
et a versé un émolument de 50 fr. pour recevoir le cahier de
soumission. Le maître de l'ouvrage a toutefois adressé aux
entreprises inscrites pour le lot 8 les conditions de soumis-
sions pour les lots 9 (vitrerie) et 10 (stores). Même s'il
eût été opportun d'indiquer cette possibilité déjà dans
l'avis de soumission, il semble que cette pratique soit ad-
mise dans le canton de Genève; en tout cas, un concurrent a

aussi procédé de cette manière. Il n'en demeure pas moins
que
pour la transparence de la procédure, il aurait été plus
clair que le Consortium présente des offres séparées pour
chaque catégorie de travaux, ainsi que l'a souligné la Fédé-
ration genevoise des métiers du bâtiments dans sa lettre du
16 avril 2001. En déposant une offre globale, le même jour
que les entrepreneurs qui avaient fait une offre uniquement
pour le lot 9, le Consortium intimé n'a cependant fait que
répondre à l'invitation du maître de l'ouvrage, sans avoir
connaissance des offres concernant la vitrerie. Cette possi-
bilité d'élargir les soumissions pour les façades à la vitre-
rie et aux stores n'est pas optimale, mais l'essentiel est
que la concurrence n'a pas été faussée, puisque que le Con-
sortium n'a pas déposé son offre en connaissant celle de la
recourante.

Dans ces conditions, le Tribunal administratif pou-
vait considérer sans arbitraire qu'il s'agissait d'une pra-
tique admise dans le canton de Genève et que la soumission
globale du Consortium ne pouvait pas avoir pour résultat de
l'écarter de la soumission, du moment qu'il s'était inscrit
en temps utile et avait versé l'émolument pour le lot 8, ain-
si que le prescrit l'art. 32 du règlement.

bb) La recourante allègue ensuite une violation des
art. 28 al. 1 ch. 1 et 33 al. 2 du règlement, pour le motif
qu'un membre du Consortium, la société Z.________, n'avait
pas produit l'attestation fiscale (impôt à la source) de son
siège de La Chaux-de-Fonds, mais seulement celle de sa suc-
cursale de Crissier avant l'ouverture des offres. Sur ce
point, le Tribunal administratif a cependant constaté sans
arbitraire qu'il s'agissait d'une informalité sans conséquen-
ce sur l'adjudication. En effet, le retard dans l'envoi des
attestations de la société Z.________ et du sous-traitant
A.________ n'était pas de nature à remettre en cause le but

de ces attestations, qui est de pouvoir écarter une offre
pour l'un des motifs prévus à l'art. 35 lettres c à e du rè-
glement.

d) En résumé la décision attaquée n'a pas retenu
sans motif objectif qu'au vu des violations sans gravité des
règles de procédure alléguées, le recours de X.________
était
dénué de chances de succès. Elle n'est pas non plus arbitrai-
re dans son résultat (sur cette notion voir ATF 125 I 166
consid. 2a p. 168; 125 II 129 consid. 5b p. 134; 123 I 1 con-
sid. 4a p. 5 et les arrêts cités), si l'on tient compte du
fait que, pour un ouvrage de cette importance, qui présente
un intérêt public évident, tout retard peu avoir de
sérieuses
conséquences.

3.- Au vu de ce qui précède que le recours doit être
rejeté, avec suite de frais à la charge de la recourante
(art. 156 al. 1 OJ). Il y a lieu également d'allouer au Con-
sortium intimé une indemnité à titre de dépens (art. 159 al.
1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l,

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge de la recourante un émolument ju-
diciaire de 4'000 fr.

3. Dit que la recourante versera au mandataire du
Consortium Y.________ et Z.________ une indemnité de 4'000
fr. à titre de dépens

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties, à la Fondation pour la Halle 6, au Grand-
Saconnex et au Tribunal administratif du canton de Genève.

_______________

Lausanne, le 3 juillet 2001
ROC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.93/2001
Date de la décision : 03/07/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-03;2p.93.2001 ?
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