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03/07/2001 | SUISSE | N°2P.170/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 juillet 2001, 2P.170/2001


2P.170/2001
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

3 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

D.G.________,

contre

la décision prise le 23 mai 2001 par la Commission des re-
cours en matière fiscale du canton de Berne;

(assistance judiciaire gratuite)

Vu les pièces du dos

sier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Procédant devant la Commission des recours en
matière fiscale du...

2P.170/2001
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

3 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

D.G.________,

contre

la décision prise le 23 mai 2001 par la Commission des re-
cours en matière fiscale du canton de Berne;

(assistance judiciaire gratuite)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Procédant devant la Commission des recours en
matière fiscale du canton de Berne (ci-après: la Commission
de recours), D.G.________ et Z.G.________ ont été priés d'ef-
fectuer une avance de frais. Ils ont alors déposé une
demande
d'assistance judiciaire gratuite. Le 20 mars 2001, la Commis-
sion de recours leur a imparti un délai échéant le 17 avril
2001 pour produire des documents ou pièces justificatives
concernant leur situation financière et prouvant différentes
dépenses, en particulier un certificat d'indigence à
demander
à la commune de domicile. Enfin, elle indiquait que, si les
documents et pièces justificatives requis n'étaient pas pro-
duits ou ne l'étaient que dans une mesure incomplète dans le
délai fixé, la requête d'assistance judiciaire gratuite se-
rait rejetée parce qu'insuffisamment motivée.

B.- Par décision du 23 mai 2001, la Commission de
recours a notamment rejeté la demande de dispense de l'obli-
gation de fournir une avance de frais susmentionnée. Elle a
retenu en particulier que, dans le délai imparti, diverses
pièces avaient été produites, mais qu'un certificat de la
commune de domicile en vue d'assistance judiciaire gratuite
faisait défaut, alors qu'un tel certificat était indispensa-
ble pour établir l'indigence des intéressés pour subvenir
aux
frais de procès. Elle a considéré au surplus qu'il n'y avait
manifestement pas indigence pour subvenir aux frais de pro-
cès, compte tenu du salaire net des intéressés de 7'164,95
fr. et des dépenses qu'ils avaient invoquées.

C.- DG.________ recourt au Tribunal fédéral contre
la décision de la Commission de recours du 23 mai 2001. Il
reproche notamment à l'autorité intimée d'avoir violé les
art. 29 al. 3 Cst., 6 CEDH et 14 du pacte international du
16

décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (ci-
après: le Pacte ONU II; RS 0.103.2). Il se plaint aussi de
violation du principe de l'égalité de traitement garanti par
l'art. 8 Cst.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et li-
brement si le recours dont il est saisi doit être traité com-
me un recours de droit administratif ou comme un recours de
droit public (ATF 118 Ib 326 consid. 1 p. 329). Il est dès
lors sans importance que le recourant n'ait pas précisé dans
son mémoire la voie de droit qu'il entendait utiliser.

D'après la jurisprudence, seul le recours de droit
public est recevable contre une décision incidente refusant
l'assistance judiciaire gratuite et fondée sur le droit can-
tonal de procédure, même si la voie du recours de droit admi-
nistratif est ouverte pour invoquer des griefs sur le fond
(ATF 123 I 275 consid. 2d p. 277/278).

b) Selon l'art. 90 al. 1 OJ, l'acte de recours de
droit public doit - sous peine d'irrecevabilité - contenir
les conclusions du recourant (lettre a) ainsi qu'"un exposé
des faits essentiels et un exposé succinct des droits cons-
titutionnels ou des principes juridiques violés, précisant
en
quoi consiste la violation" (lettre b). Lorsqu'il est saisi
d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc
pas à vérifier, de lui-même, si l'acte attaqué est en tout
point conforme au droit et à l'équité; il n'examine que les
moyens de nature constitutionnelle, invoqués et suffisamment
motivés dans l'acte de recours (ATF 125 I 71 consid. 1c
p. 76).

Le recourant ne prend pas de conclusions expresses
et l'on peut douter que sa motivation satisfasse aux exigen-
ces de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. En particulier, il repro-
che à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de l'éga-
lité de traitement consacré par l'art. 8 Cst. dans une argu-
mentation de caractère appellatoire qui ne répond pas aux
exigences légales. Dès lors, on peut se demander si le pré-
sent recours est recevable. Cependant, cette question peut
rester indécise, car ledit recours doit de toute façon être
rejeté.

2.- a) Le recourant prétend que la Commission de re-
cours a violé les art. 29 al. 3 Cst., 6 CEDH et 14 du Pacte
ONU II en lui refusant l'assistance judiciaire gratuite. Il
fait valoir que c'est à la suite d'un téléphone avec la com-
mune compétente qu'il n'a pas produit de certificat d'indi-
gence et qu'il ne devrait pas pâtir d'avoir été mal rensei-
gné. Il conteste le montant retenu comme salaire net dans la
décision attaquée.

b) Le droit à l'assistance judiciaire gratuite est
déterminé au premier chef par les prescriptions du droit can-
tonal de procédure, que l'intéressé n'invoque pas en l'espè-
ce. Dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant
respecter la garantie minimale déduite directement de l'art.
29 al. 3 Cst. (cf. l'art. 4 aCst.), dont le Tribunal fédéral
examine librement le respect (cf. ATF 122 I 8 consid. 2a
p. 9). La protection découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. n'est
pas inférieure à celle de l'art. 4 aCst. Or, il a été jugé
que la protection résultant de l'art. 6 CEDH, qui est analo-
gue à celle de l'art. 14 al. 1 du Pacte ONU II, n'était pas
plus étendue que celle qui était garantie par l'art. 4aCst.
(ATF 119 Ia 264 consid. 3). Dès lors, il n'est pas
nécessaire
de vérifier si les art. 6 CEDH et 14 du Pacte ONU II sont ap-
plicables en l'espèce, puisqu'il suffit de contrôler que
l'art. 29 al. 3 Cst. ait été respecté.

c) L'art. 29 al. 3 Cst. subordonne en particulier
l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à la condition
que l'intéressé ne dispose pas de ressources suffisantes. Il
faut donc que le requérant apporte la preuve de son
indigence
(ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181). Pour pouvoir juger de la
réalisation de cette condition, la Commission de recours a
fixé à l'intéressé un délai pour qu'entre autres un certifi-
cat d'indigence établi par sa commune de domicile lui soit
remis. Le recourant n'a pas fourni ce document en temps uti-
le. Il se prévaut de prétendus renseignements téléphoniques
obtenus auprès de ladite commune selon lesquels les pièces
qu'il allait produire auprès de l'autorité intimée suffi-
saient pour obtenir un certificat d'indigence. Cependant,
force est de constater que l'intéressé n'a pas fait le mini-
mum de démarches nécessaires pour obtenir ce certificat.
L'art. 111 de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la
juridiction administratives du canton de Berne, qui traite
des conditions et de l'étendue de l'assistance judiciaire
gratuite, renvoie au code de procédure civile du canton de
Berne du 7 juillet 1918 dont l'art. 79 al. 2 dispose que la
requête d'assistance judiciaire doit être accompagnée d'un
certificat d'indigence. En exigeant la production d'un tel
certificat, l'autorité intimée s'est simplement conformée
aux
dispositions légales applicables (cf. Christian Favre, L'as-
sistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne
1988, p. 56). En réalité, l'intéressé aurait dû produire
spontanément un certificat d'indigence au moment où il a de-
mandé l'assistance judiciaire gratuite. Or, il a d'abord pré-
tendu - devant la Commission de recours - n'avoir pas pu
être
renseigné par les employés communaux contactés téléphonique-
ment. Dans le présent recours, il explique n'avoir pas
déposé
ce document en raison du refus de sa commune de domicile de
l'établir. Il n'indique pas avoir présenté une demande
écrite
à ladite commune et il ne produit pas de pièce prouvant ce
soi-disant refus.

Comme l'intéressé n'a pas déposé tous les documents
requis par l'autorité intimée et qu'il n'a pas non plus jus-
tifié valablement son impossibilité de produire le
certificat
d'indigence manquant, la Commission de recours était en
droit
de rejeter sa demande d'assistance judiciaire gratuite. En
effet, d'après la jurisprudence, si le requérant ne fournit
pas les documents et indications nécessaires pour juger l'en-
semble de sa situation, la demande d'assistance judiciaire
doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164/165; 120
Ia 179 consid. 3a p. 182).

3.- Par surabondance, l'autorité intimée a estimé
que l'intéressé et sa femme n'étaient pas indigents vu le sa-
laire net de 7'164,95 fr. et les dépenses qu'ils
invoquaient.
Le recourant conteste le montant précité. En réalité, il ap-
paraît que l'autorité intimée s'est fondée sur le décompte
de
salaire de l'intéressé du mois de mars 2001 qui mentionne ef-
fectivement comme salaire net la somme précitée incluant un
bonus de 834,30 fr. qui ne figure pas dans le décompte de sa-
laire du recourant du mois de juin 2001. Cela ne signifie
pas
qu'en se fondant sur un salaire moindre, l'autorité intimée
aurait admis l'indigence du recourant. Au demeurant, le sa-
laire net de l'intéressé n'a pas été déterminant dans la dé-
cision attaquée, puisque la Commission de recours l'a cité
uniquement dans une argumentation superfétatoire.

4.- Le recours est manifestement mal fondé en tant
que recevable. Il doit donc être rejeté dans la mesure où il
est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a
OJ. Succombant, le recourant doit supporter les frais judi-
ciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 500 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à l'Intendance des impôts et à la Commission des re-
cours en matière fiscale du canton de Berne.

Lausanne, le 3 juillet 2001
DAC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.170/2001
Date de la décision : 03/07/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-03;2p.170.2001 ?
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