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02/07/2001 | SUISSE | N°I.598/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juillet 2001, I.598/00


«AZA 7»
I 598/00 Tn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 2 juillet 2001

dans la cause

C.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- C.________, a tenu du 1er juillet 1996 au 31 mars
1998 la conciergerie dans l'immeuble où elle habitait,

activité rétribuée par la Régie X.________. Le 4 mars 1998,
elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-
invalidit...

«AZA 7»
I 598/00 Tn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 2 juillet 2001

dans la cause

C.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- C.________, a tenu du 1er juillet 1996 au 31 mars
1998 la conciergerie dans l'immeuble où elle habitait,
activité rétribuée par la Régie X.________. Le 4 mars 1998,
elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-
invalidité.
Dans un rapport médical du 23 mars 1998, le docteur
A.________, spécialiste FMH en médecine interne et

rhumatologie, a indiqué que la patiente présentait une
incapacité de travail de 75 % depuis le 7 mai 1997, date de
la première consultation. Il produisait un rapport du
17 octobre 1997 du Service d'orthopédie et de traumatologie
de l'appareil moteur du Centre Y.________, où les médecins
B.________ et C.________ avaient posé le diagnostic de
talalgies dans le cadre de pieds creux. Il déposait égale-
ment un rapport du docteur D.________ spécialiste FMH en
radiologie et médecine nucléaire, du 7 mai 1997, selon
lequel il existait un éperon calcanéen surtout du côté
droit.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud a confié une expertise au docteur E.________, spé-
cialiste FMH en médecine physique et réhabilitation et
spécialiste des maladies rhumatismales. Dans un rapport du
20 octobre 1998, l'expert a posé le diagnostic de talalgies
bilatérales, de dorso-lombalgies, de syndrome dépressif et
de séquelles de TVP du membre inférieur gauche. Il conclu-
ait à une capacité de travail résiduelle de l'ordre de 50 à
75 %, dans une activité d'ouvrière d'usine mais également
dans un travail d'aide aux personnes âgées comme cela avait
été le cas quelques années auparavant.
Invité à préciser si le taux de la capacité de travail
exigible dans une activité adaptée était supérieur à 60 %,
le docteur E.________, dans une lettre du 16 juin 1999, a
répondu que C.________ présentait une capacité de travail
de 75 % dans toute activité où elle ne serait pas debout
toute la journée et dans laquelle elle pourrait se lever
périodiquement si elle était assise la journée entière.
Dans un projet de décision du 9 juillet 1999, l'office
AI a avisé l'assurée que sa capacité de travail était de
75 % dans toute activité adaptée à son état de santé, qui
alterne la position debout/assis.
Contestant le degré de sa capacité résiduelle de tra-
vail, C.________ a produit une prise de position du

docteur A.________, du 16 août 1999, dans laquelle son
médecin traitant confirme qu'elle présente une incapacité
de travail de 75 %.
Par décision du 8 septembre 1999, l'office AI a rejeté
la demande, pour le motif que la capacité de travail exi-
gible devait être fixée à 75 %, les éléments tels que
l'âge, une formation insuffisante ou les difficultés lin-
guistiques à se faire comprendre ou à comprendre les autres
étant étrangers à la notion d'invalidité.

B.- Par jugement du 30 mars 2000, le Tribunal des as-
surances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par
C.________ contre cette décision.

C.- C.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de
la décision administrative litigieuse du 8 septembre 1999.
Demandant que le taux de son incapacité de travail soit
fixé sur la base d'une contre-expertise du COMAI qui tienne
compte de l'ensemble de ses affections dans le sens indiqué
par le docteur A.________, elle invite le Tribunal fédéral
des assurances à dire que les conditions du droit à une
rente entière d'invalidité sont remplies.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud s'en tient à l'appréciation des juges du tribunal
cantonal des assurances. L'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Il y a divergence dans les avis médicaux en ce qui
concerne la capacité résiduelle de travail de la recourante
au moment - déterminant en l'occurrence (ATF 121 V 366

consid. 1b et les arrêts cités) - où la décision adminis-
trative du 8 septembre 1999 a été rendue, point qu'il y a
lieu d'examiner et qui est décisif pour l'issue du litige,
lequel porte sur son droit à une rente d'invalidité.

2.- Le juge des assurances sociales doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
soit la provenance, puis décider si les documents à dispo-
sition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradic-
toires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'en-
semble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient
claires et enfin que les conclusions de l'expert soient
dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour
la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les réfé-
rences). Ces principes, développés à propos de
l'assurance-accidents, sont applicables à l'instruction des
faits d'ordre médical dans toutes les branches d'assurance
sociale (Spira, La preuve en droit des assurances sociales,
in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle
2000, p. 268).

3.- Les premiers juges ont constaté que l'expert
E.________ et le docteur A.________, bien qu'ils aient

porté une appréciation différente sur le taux de réduction
de la capacité de travail de la recourante, se sont basés
sur des renseignements d'ordre médical qui, dans l'ensem-
ble, sont identiques et qu'il n'existe pas de contradic-
tions flagrantes entre les différents rapports médicaux,
motif pour lequel ils n'ont pas ordonné d'expertise.
Accordant davantage d'importance aux déclarations de l'ex-
pert E.________ qu'aux affirmations du docteur A.________,
dont la valeur probante est moindre en raison du rapport de
confiance qui lie le médecin traitant à son patient, ils
ont retenu que le docteur A.________ semblait minimiser
l'importance du contexte familial et social et qu'il y
avait lieu dès lors de suivre l'expert E.________ lorsqu'il
estime que le problème est davantage socio-professionnel
que médical et qu'il arrête le taux de la capacité rési-
duelle de travail à 75 %.

4.- La recourante conteste le bien-fondé de cette ap-
préciation, qui ne prend pas en compte l'ensemble de ses
affections et repose dès lors sur des constatations faus-
ses. Elle qualifie d'arbitraire la fixation du taux de sa
capacité résiduelle de travail par l'expert E.________ et
sollicite une contre-expertise. Alléguant qu'elle ne peut
travailler dans la position debout ni assise, elle demande
que sa capacité résiduelle de travail soit évaluée en pre-
nant en considération dans leur globalité les problèmes
évoqués par le docteur A.________.

5.- Si les diagnostics des deux médecins présentent
quelques concordances (talalgies bilatérales), ils laissent
aussi subsister des divergences de diagnostic, spécialement
quant aux conséquences des atteintes à la santé sur la ca-
pacité de travail de la recourante.
Certes, l'avis de l'expert qui a effectué des examens
complets remplit pour l'essentiel les conditions posées par

la jurisprudence sur le caractère probant d'une expertise.
Il n'en demeure pas moins que manque une détermination de
sa part sur les rapports du Dr A.________, spécialiste
comme lui des maladies rhumatismales, au point que le juge
n'est pas véritablement en mesure de trancher entre les
opinions de ces deux spécialistes.
Par ailleurs, il résulte aussi des certificats du
médecin traitant que les affections dont souffre la re-
courante sont de plusieurs ordres, et pas seulement rhu-
matismales, et qu'elles ont des conséquences quant à la
détermination des activités exigibles.
Dès lors il se justifie de renvoyer la cause à l'in-
timé pour qu'il procède à une instruction complémentaire
sur le point de savoir si et dans quelle mesure, au moment
déterminant, la recourante subissait une diminution de sa
capacité de travail en raison de problèmes circulatoires,
rachidiens et des talalgies. Il importera également de
déterminer si et, cas échéant, dans quelles activités elle
pourrait être incapable de travailler, subsidiairement
quelles sont les activités exigibles.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
Tribunal des assurances du canton de Vaud, du 30 mars
2000 et la décision du 8 septembre 1999 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont
annulés, la cause étant renvoyée à l'intimé pour com-
plément d'instruction au sens des considérants et
nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.598/00
Date de la décision : 02/07/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-02;i.598.00 ?
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