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02/07/2001 | SUISSE | N°H.80/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juillet 2001, H.80/01


«»
H 80/01 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 2 juillet 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par jugement du 12 février 2001, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a déclaré irrecevable u

n
recours de A.________, dans un litige l'opposant à la
Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse);

que A.________ inter...

«»
H 80/01 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 2 juillet 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par jugement du 12 février 2001, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a déclaré irrecevable un
recours de A.________, dans un litige l'opposant à la
Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse);

que A.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement;
qu'il a versé une avance de frais de 500 fr. en garan-
tie des frais de justice présumés, tout en présentant une
demande d'assistance judiciaire;
qu'il demande que la caisse soit condamnée à lui
verser des prestations de l'assurance-vieillesse pour un
montant de 127 655 fr. 02, dont une partie a été directe-
ment versée à son épouse B.________;
qu'il est douteux que son recours remplisse les
exigences de motivation posées à l'art. 108 al. 2 OJ;
que la question peut être laissée indécise, car le
recours est de toute façon mal fondé;
qu'en effet, les prétentions litigieuses ont déjà fait
l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances
(arrêt du 27 septembre 1989, dans la cause A.________
c/Caisse suisse de compensation [H 84/89]);
que la juridiction cantonale n'avait donc pas à entrer
en matière sur les conclusions du recourant pour le premier
motif qu'elle était liée par l'arrêt du Tribunal fédéral
des assurances;
que par ailleurs, les écritures du recourant ne sont
pas recevables en tant que demande de révision, par le
Tribunal fédéral des assurances, de l'arrêt cité;
qu'en effet, elles ne répondent pas aux exigences
posées par l'art. 140 OJ, en particulier à la nécessité
d'indiquer le motif de révision invoqué;
que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a
contrario; cf. également ATF 119 V 484 consid. 5);
que les conclusions de A.________ étaient d'emblée
dénuées de chances de succès;
que sa requête d'assistance judiciaire doit par consé-
quent être rejetée, sans égard à sa situation financière
(art. 152 al. 1 OJ; ATF 125 V 202 consid. 4a et les réfé-
rences),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La demande de révision de l'arrêt du 27 septembre 1989
du Tribunal fédéral des assurances est irrecevable.

III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge du recourant et sont compensés avec
l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a versée.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.80/01
Date de la décision : 02/07/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-02;h.80.01 ?
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