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02/07/2001 | SUISSE | N°H.220/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juillet 2001, H.220/99


«AZA 7»
H 220/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 2 juillet 2001

dans la cause

Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande
des syndicats patronaux (CIAM-AVS), rue de St-Jean 98,
1201 Genève, recourante,

contre

X.________ SA, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- La société X.________ SA (ci-après : la société),
dont le siège es

t à B.________, a pour but l'exécution de
tous mandats entrant dans l'activité d'une société fidu-
ciaire et de révision. A.________ en e...

«AZA 7»
H 220/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Beauverd, Greffier

Arrêt du 2 juillet 2001

dans la cause

Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande
des syndicats patronaux (CIAM-AVS), rue de St-Jean 98,
1201 Genève, recourante,

contre

X.________ SA, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- La société X.________ SA (ci-après : la société),
dont le siège est à B.________, a pour but l'exécution de
tous mandats entrant dans l'activité d'une société fidu-
ciaire et de révision. A.________ en est l'administrateur
doté de la signature individuelle.

Le 25 juin 1998, la Caisse interprofessionnelle
d'assurance-vieillesse et survivants de la Fédération
romande des syndicats patronaux (ci-après : la CIAM), à
laquelle la société est affiliée, a procédé à un contrôle
d'employeur. Dans un rapport du 5 août 1998, elle a consta-
té que des rémunérations versées durant les années 1993 à
1997 à A.________ n'avaient pas été déclarées par l'em-
ployeur. Aussi, par décision du même jour, la caisse
a-t-elle réclamé à la société un montant de 2231 fr. 45,
somme représentant les cotisations AVS/AI/APG/AC - frais
d'administration compris - dues pour la période du 1er jan-
vier 1993 au 31 décembre 1997.

B.- La société a recouru contre cette décision, dont
elle demandait implicitement l'annulation, devant la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'AVS/AI. Elle faisait valoir que A.________ était en
droit, en sa qualité d'expert-comptable indépendant, de
percevoir ses honoraires francs de cotisations sociales et
de ne s'acquitter de celles-ci que sur son résultat net,
après déduction des frais administratifs nécessaires à
l'exécution de ses mandats.
Par jugement du 7 mai 1999, la juridiction cantonale a
admis partiellement le recours, en ce sens que seules les
rémunérations hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de-
vaient être soumises à cotisations.

C.- La CIAM interjette recours de droit administratif
contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation en tant
qu'il exclut du salaire soumis à cotisations les indemnités
versées par la société à A.________ au titre de la prise en
charge de la TVA due sur ses honoraires d'administrateur.
Ni l'intimé ni A.________ n'ont présenté de préavis
sur le recours.
De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) propose l'admission de celui-ci.

Considérant en droit :

1.- Comme aucune prestation d'assurance n'est liti-
gieuse, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à
examiner si le jugement de première instance viole le droit
fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus du pouvoir
d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été consta-
tés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou
s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a
et b et 105 al. 2 OJ).
Il faut en outre tenir compte de l'art. 114 al. 1 OJ,
selon lequel le Tribunal fédéral des assurances n'est pas
lié par les conclusions des parties en matière de contribu-
tions publiques, lorsque le litige porte sur la violation
du droit fédéral ou sur la constatation inexacte ou incom-
plète des faits.

2.- En l'occurrence, la décision de cotisations pari-
taires arriérées du 5 août 1998 n'a pas été notifiée per-
sonnellement à A.________. On ne saurait toutefois voir
dans cette omission une violation du droit d'être entendu
du salarié concerné (cf. ATF 113 V 1), du moment que le
prénommé, en sa qualité d'administrateur de la société à
laquelle la décision a été notifiée, était tout à fait en
mesure de faire valoir ses propres griefs à l'encontre de
la décision en cause.

3.- a) Le salaire déterminant, au sens de l'art. 5
al. 2 LAVS, comprend toute rémunération pour un travail
dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé.
Font partie de ce salaire déterminant, par définition,
toutes les sommes touchées par le salarié, si leur verse-
ment est économiquement lié au contrat de travail; peu
importe, à ce propos, que les rapports de service soient
maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient
versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole. On
considère donc comme revenu d'une activité salariée, soumis

à cotisations, non seulement les rétributions versées pour
un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou
prestation ayant une relation quelconque avec les rapports
de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas
franches de cotisations en vertu de prescriptions légales
expressément formulées (ATF 126 V 222 consid. 4a, 124 V 101
consid. 2, et la jurisprudence citée).
Selon l'art. 7 let. p RAVS, le salaire déterminant
pour le calcul des cotisations comprend - sous réserve
d'exceptions qui ne concernent pas le cas particulier -
notamment les prestations de l'employeur consistant à
prendre en charge la cotisation due par le salarié à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime
des allocations pour perte de gain et l'assurance-chômage
et les impôts dus par le salarié, dans la mesure où il ne
s'agit pas d'un dédommagement pour frais encourus.

b) Aux termes de l'art. 4 let. b de l'ordonnance ré-
gissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) du 22 juin
1994 - en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 -, les presta-
tions de services fournies à titre onéreux sur territoire
suisse sont soumises à l'impôt, pour autant qu'elles ne
soient pas expressément exclues du champ de l'impôt en
vertu de l'art. 14 OTVA. Est considérée comme prestation de
services toute prestation qui ne constitue pas la livraison
d'un bien (art. 6 al. 1 OTVA). Selon l'art. 17 al. 1 OTVA,
est assujetti à l'impôt quiconque, même sans but lucratif,
exerce de manière indépendante une activité commerciale ou
professionnelle en vue de réaliser des recettes, à condi-
tion que ses livraisons, ses prestations de services et ses
prestations à lui-même effectuées sur territoire suisse
dépassent globalement 75 000 fr. par an.
Le ch. m. 202 des anciennes directives de l'Adminis-
tration fédérale des contributions pour les personnes
assujetties à la TVA (édition 1994) prévoyait que
l'activité d'administrateur est soumise à la taxe.

4.- En l'occurrence, il est incontestable et incontes-
té que les honoraires des administrateurs font partie du
salaire déterminant du point de vue de l'AVS, en d'autres
termes, du revenu provenant d'une activité dépendante
(art. 7 let. h RAVS dans sa version - applicable en
l'espèce - en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998).
Seul est donc litigieux le point de savoir si les
indemnités versées par la société à son administrateur au
titre de la prise en charge de la TVA due sur ses hono-
raires font partie du salaire déterminant.
Il y a lieu de relever qu'une telle controverse
pouvait découler en particulier de la pratique de
l'Administration fédérale des contributions, ci-dessus
exposée (consid. 3b i.f.), qui considérait que les adminis-
trateurs exercent une activité lucrative indépendante
soumise à la TVA.
A l'avenir, ce point ne pourra plus donner lieu à
discussion. D'une part, le Tribunal fédéral, dans un
arrêt A. du 27 octobre 2000, 2A.468/1999, s'est écarté de
la pratique susmentionnée et a considéré - en se fondant
sur sa jurisprudence en matière de double imposition en
matière intercantonale (ATF 121 I 259) - que les adminis-
trateurs exercent une activité dépendante et, partant, ne
sont pas assujettis à la taxe en vertu de l'art. 17 al. 1
OTVA. D'autre part, l'art. 21 al. 1, seconde phrase, de la
loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du
2 septembre 1999 (LTVA; RS 641.20), en vigueur depuis le
1er janvier 2001, dispose notamment que l'activité des
membres des conseils d'administration est considérée comme
une activité dépendante.

5.- En l'espèce, c'est en vue d'éviter une double
imposition que la juridiction cantonale a soustrait du
salaire déterminant soumis à cotisations les indemnités
versées à l'administrateur au titre de la prise en charge
de la TVA due sur ses honoraires.

De son côté, la recourante fait valoir que, dans la
mesure où la TVA est un impôt indirect dû par l'administra-
teur d'une société anonyme sur ses honoraires, la prise en
charge par la société de cette taxe fait partie du salaire
déterminant soumis à cotisations au sens de l'art. 7 let. p
RAVS.
L'OFAS propose l'admission du recours en reprenant
l'argumentation de la recourante.

6.- Dans un arrêt Ph. V. SA du 5 juin 2001, H 32/99,
qui concernait une affaire semblable, le Tribunal fédéral
des assurances a exposé les considérations suivantes :
Dans la mesure où l'énumération figurant à l'art. 7
RAVS (let. a à q) est exemplative («le salaire déterminant
pour le calcul des cotisations comprend notamment»
[«insbesondere»; «in particolare»]), il n'est pas néces-
saire de trancher le point de savoir si l'art. 7 let. p
RAVS vise également, outre la prise en charge par l'em-
ployeur des impôts directs dus par le salarié, celle des
impôts indirects, en particulier la TVA.
Le point à trancher est dès lors celui de savoir si la
prise en charge par une société anonyme de la TVA due sur
les honoraires des administrateurs fait partie du salaire
déterminant, au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, lequel com-
prend, selon la jurisprudence exposée au consid. 3a, non
seulement les rétributions versées pour un travail effec-
tué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant
une relation quelconque avec les rapports de service, dans
la mesure où ces prestations ne sont pas franches de coti-
sations en vertu de prescriptions légales expressément
formulées (ATF 126 V 222 consid. 4a, 124 V 101 consid. 2,
et les références). Une indemnité ou prestation ayant une
relation quelconque avec les rapports de service ne peut
être toutefois considérée comme un salaire déterminant que
dans la mesure où elle contribue à améliorer la situation
économique du salarié.

Or, en tant qu'impôt sur les livraisons de biens et
les prestations de services fournies au consommateur, la
TVA, tout en étant supportée par ce dernier, a la particu-
larité d'être collectée auprès des entreprises lors des
stades précédant la consommation finale. Bien qu'assujet-
ties à l'impôt, celles-ci doivent seulement effectuer le
versement du montant dû, l'impôt étant en définitive
supporté par le consommateur (ATF 123 II 305 consid. 6b et
les références de doctrine).
Aussi, lorsqu'on veut qualifier juridiquement la prise
en charge par une société anonyme de la TVA due sur les
honoraires des administrateurs, il ne faut pas perdre de
vue le fait que la volonté du constituant était de faire
supporter l'impôt au consommateur final (ATF 123 II 301
consid. 5a et les références). De ce point de vue, la
perception par un administrateur d'indemnités destinées à
s'acquitter de la TVA ne représente donc que la mise en
oeuvre de ce principe. En faisant supporter à la société
anonyme, en tant qu'utilisatrice de prestations de servi-
ces, la TVA due sur lesdites prestations, l'administrateur
(en sa qualité de personne assujettie en vertu de l'ancien-
ne pratique de l'Administration fédérale des contributions)
joue simplement le rôle d'organe de recouvrement de la
taxe. Dans ces conditions, la prise en charge par une so-
ciété anonyme de la TVA due sur les honoraires de ses
administrateurs ne contribue en rien à améliorer la situa-
tion économique de ces derniers et ne doit donc pas être
considérée comme un salaire déterminant soumis à cotisa-
tions au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS.
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable
et le recours se révèle mal fondé.

7.- La procédure n'est pas gratuite. La recourante,
qui succombe, supportera les frais de l'instance fédérale
(art. 156 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 600 fr., sont
mis à la charge de la recourante et sont compensés
avec l'avance de frais qu'elle a effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, à
A.________ et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 2 juillet 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.220/99
Date de la décision : 02/07/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-07-02;h.220.99 ?
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