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29/06/2001 | SUISSE | N°C.99/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 juin 2001, C.99/01


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C 99/01 Mh

IVe Chambre

composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 29 juin 2001

dans la cause

F.________, recourante,

contre

Office régional de placement du district de Nyon, chemin
des Plantaz 36, 1260 Nyon, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que F.________, laborantine de formation, est inscrite
au chômage depuis le 1er novembre 1999;
que pa

r lettre du 4 octobre 2000, elle a sollicité de
l'Office régional de placement de la région de X.________
(ci-après : l'ORP) le rembour...

«»
C 99/01 Mh

IVe Chambre

composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 29 juin 2001

dans la cause

F.________, recourante,

contre

Office régional de placement du district de Nyon, chemin
des Plantaz 36, 1260 Nyon, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que F.________, laborantine de formation, est inscrite
au chômage depuis le 1er novembre 1999;
que par lettre du 4 octobre 2000, elle a sollicité de
l'Office régional de placement de la région de X.________
(ci-après : l'ORP) le remboursement des frais résultant
d'une cure thermale suivie du 8 au 13 juillet 2000 à
l'hôtel Z.________ à Y.________;

qu'à l'appui de sa requête, elle a fait valoir qu'elle
était en train d'élaborer un projet de collaboration avec
l'établissement thermal en tant que conseillère en naturo-
pathie et que ce séjour avait servi à prendre connaissance
des lieux et des services offerts à la clientèle;
que par décision du 11 octobre 2000, l'ORP, assimilant
cette requête à une demande de fréquentation d'un cours,
l'a déclarée irrecevable;
que saisi d'un recours de l'assurée, le Service de
l'emploi du canton de Vaud (ci-après : le service) l'a
rejeté, aux motifs que la demande de prestations avait été
présentée tardivement et qu'il n'appartenait pas à l'assu-
rance-chômage d'assumer les frais d'une cure thermale,
quand bien même celle-ci aurait contribué à une recherche
d'emploi (décision du 25 janvier 2001);
que par jugement du 8 mars 2001, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par
F.________ contre la décision du service;
que cette dernière interjette recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement, en concluant à la prise en
charge par l'assurance-chômage de son séjour à Y.________;
que l'ORP a implicitement conclut au rejet du recours,
tandis que le service et le Secrétariat d'Etat à l'économie
ont renoncé à se déterminer;
que selon l'art. 1er al. 2 LACI, la loi vise notamment
à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage
existant par des mesures de marché du travail en faveur des
personnes assurées (voir le chapitre 6 LACI, art. 59 à 75
LACI);
que dans ce cadre, l'assurance encourage par des pres-
tations en espèce la reconversion, le perfectionnement et
l'intégration professionnels des assurés dont le placement
est impossible ou très difficile pour des raisons inhéren-
tes au marché de l'emploi (art. 59 al. 1 LACI);

qu'en l'occurrence, le fait de suivre une cure dans un
établissement thermal ne saurait, à l'évidence, être assi-
milable à l'une des mesures de reconversion, de perfection-
nement ou d'intégration professionnelle prévues aux art. 59
à 75 LACI et dont l'assurance-chômage est appelée à prendre
en charge les frais;
que par conséquent, c'est à bon droit que les premiers
juges ont confirmé le refus de l'ORP de rembourser à
F.________ les dépenses occasionnées par sa cure;
que le recours se révèle ainsi manifestement mal fon-
dé, voire à la limite de la témérité,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Vaud et au
Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 29 juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.99/01
Date de la décision : 29/06/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-29;c.99.01 ?
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