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26/06/2001 | SUISSE | N°K.48/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juin 2001, K.48/01


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K 48/01 Tn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 26 juin 2001

dans la cause

D.________ et P.________, recourants,

contre

SUPRA Caisse-maladie, Chemin de Primerose 35, 1000 Lau-
sanne, intimée,
et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, 1014 Lausanne

A.- Les époux D.________ et P.________ sont assurés
auprès de la Caisse-maladie SUPRA pour l'assurance-maladie
obligatoire des soin

s. Au cours des années 1996, 1997 et
1998, ils ne se sont que partiellement acquittés des primes
d'assurance mises à leur charg...

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K 48/01 Tn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 26 juin 2001

dans la cause

D.________ et P.________, recourants,

contre

SUPRA Caisse-maladie, Chemin de Primerose 35, 1000 Lau-
sanne, intimée,
et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, 1014 Lausanne

A.- Les époux D.________ et P.________ sont assurés
auprès de la Caisse-maladie SUPRA pour l'assurance-maladie
obligatoire des soins. Au cours des années 1996, 1997 et
1998, ils ne se sont que partiellement acquittés des primes
d'assurance mises à leur charge par cette caisse.

B.- Saisi d'un recours interjeté par les époux contre
deux décisions rendues sur opposition par la caisse le
22 novembre 1999, consécutivement au non-paiment des primes
en question, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
statué :

« I. Le recours est rejeté.

II. La décision attaquée est confirmée en ce sens que
D.________ est débitrice envers l'intimée de la
somme de 615 fr. 60 (six cent quinze francs et
soixante centimes), sans intérêt.

III. La décision attaquée est confirmée en ce sens que
P.________ est débiteur envers l'intimée des sommes
de 909 fr. 60, 1265 fr. 40, 466 fr. 20 et
504 fr. 60, sans intérêts.

IV. L'opposition formée par D.________ au commandement
de payer no 478209 de l'Office des poursuites de
X.________ est levée définitivement à concurrence de
615 fr. 60 (six cent quinze francs et soixante
centimes), sans intérêt.

V. L'opposition formée par P.________ au commandement
de payer no 483847 de l'Office des poursuites de
X.________ est levée définitivement à concurrence de
909 fr. 60 (neuf cent neuf francs et soixante
centimes).

VI. L'opposition formée par P.________ au commandement
de payer no 483849 de l'Office des poursuites de
X.________ est levée définitivement à concurrence de
1265 fr. 40 (mille deux cent soixantecinq francs et
quarante centimes).

VII. L'opposition formée par P.________ au commandement
de payer no 483851 de l'Office des poursuites de
X.________ est levée définitivement à concurrence de
466 fr. 20 (quatre cent soixante-six francs et vingt
centimes).

VIII. L'opposition formée par P.________ au commandement
de payer no 483852 de l'Office des poursuites de
X.________ est levée définitivement à concurrence de
504 fr. 60 (cinq cent quatre francs et soixante
centimes).»

C.- P.________ et D.________ interjettent un recours
de droit administratif dans lequel ils demandent au Tri-
bunal fédéral des assurances de constater que le jugement

cantonal est «nul et non avenu dans ses effets et dans son
application pour cause de vice de forme». Ils requièrent
aussi l'«annulation» des poursuites engagées à leur
encontre par la SUPRA.
La SUPRA conclut au rejet du recours. Quant à l'Office
fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé
à son sujet.

Considérant en droit :

1.- Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des
assurances doit se borner à examiner si les premiers juges
ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par
l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits per-
tinents ont été constatés d'une manière manifestement ine-
xacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de
règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation
avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.- a) Un des buts principaux de la LAMal est de ren-
dre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la
population en Suisse (ATF 125 V 271 consid. 5b). Aussi bien
l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation
d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse, ce
qui est le cas des recourants.
D'autre part, les assureurs doivent faire valoir leurs
prétentions découlant des obligations financières de l'as-
suré (paiement des primes selon les art. 61ss LAMal et des
participations selon l'art. 64 LAMal) par la voie de l'exé-
cution forcée selon la LP ou éventuellement par celle de la
compensation (message du Conseil fédéral concernant la ré-
vision de l'assurance-maladie du 6 novembre 1991, FF 1992 I
124 ad art. 4). L'art. 88 al. 2 LAMal prévoit ainsi que les

décisions et décisions sur opposition au sens des art. 88
al. 1 LAMal qui portent condamnation à payer une somme
d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux juge-
ments exécutoires selon l'art. 80 LP (cf. aussi ATF 125 V
273 consid. 6b).

b) Les recourants ne contestent pas, comme tels, les
soldes impayés de primes mis à leur charge par les premiers
juges. Ils entendent, en revanche, se soustraire au princi-
pe de l'obligation d'assurance. Ils invoquent, à cet égard,
une atteinte à la personnalité, qui irait à l'encontre de
la liberté d'association, ainsi que de la liberté de con-
science et de croyance. Mais leur argumentation est vaine,
dès lors que le Tribunal fédéral des assurances est tenu
d'appliquer les lois fédérales (art. 191 Cst.; cf. art. 113
al. 3 et 114bis al. 3 aCst.).
Certes, le Tribunal fédéral des assurances est habili-
ter à constater dans un arrêt qu'une loi fédérale viole la
Constitution, même s'il ne peut pas sanctionner cette vio-
lation (cf. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hotte-
lier, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, Berne 2000, p.
649, ch. 1835). Dans le cadre de ce pouvoir limité, il a
déjà eu l'occasion de constater que l'obligation d'assuran-
ce n'est d'aucune manière contraire à la liberté de con-
science et de croyance garantie par l'art. 15 Cst. (RAMA
2000 no KV 99 p. 2 ss consid. 4 et 5). Il ne saurait en
aller autrement en ce qui concerne la liberté d'association
(art. 23 Cst.). L'affiliation auprès d'un assureur désigné
à l'art. 11 LAMal (art. 4 LAMal) est le corollaire de l'o-
bligation d'assurance. Cette affiliation est une condition
essentielle de la mise en oeuvre de la LAMal et se justifie
donc, à l'évidence, par un intérêt public prépondérant.
Face à cet intérêt, la liberté d'association - plus préci-
sément son aspect négatif, c'est-à-dire le droit de ne pas
s'associer - doit en l'occurrence céder le pas
(cf. Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., vol. 2, p. 435).

3.- Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé,
doit être liquidé selon la procédure simplifiée de
l'art. 36a OJ.

4.- Vu la nature du litige, la procédure n'est pas
gratuite (art. 134 OJ a contrario). Les frais judiciaires
seront supportés par les recourants, qui succombent
(art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 1200 fr., sont
mis à la charge des recourants et sont compensés avec
les avances de frais qu'ils ont versées.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.48/01
Date de la décision : 26/06/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-26;k.48.01 ?
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