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26/06/2001 | SUISSE | N°I.664/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juin 2001, I.664/00


«AZA 7»
I 664/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 26 juin 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Daniel Pache,
avocat, Place Saint-François 11, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ a travaillé

dès 1983 pour l'entreprise
X.________ SA, en qualité de chauffeur-livreur et de
magasinier. Le 2 juin 1997, il a déposé une demande...

«AZA 7»
I 664/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 26 juin 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Daniel Pache,
avocat, Place Saint-François 11, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ a travaillé dès 1983 pour l'entreprise
X.________ SA, en qualité de chauffeur-livreur et de
magasinier. Le 2 juin 1997, il a déposé une demande de
prestations de l'assurance invalidité, au motif que des
lombo-sciatalgies chroniques le rendaient incapable de
travailler depuis le 6 décembre 1996.

Au vu des rapports médicaux établis par les médecins
traitants successifs de l'assuré, les docteurs B.________
(rapport du 27 juin 1997), puis C.________ (rapport du
15 décembre 1997), l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : office AI) a confié une
expertise psychiatrique au docteur D.________ (rapport du
10 mars 1997) et une expertise rhumatologique au docteur
E.________ (rapport du 7 septembre 1999). Le docteur
D.________ a fait état de troubles somatoformes douloureux
légers et de simulation, ainsi que de traits de personna-
lité immature. D'après lui, l'état de santé psychique de
l'assuré ne causait pas d'incapacité de travail; toutefois,
un léger handicap physique entraînait éventuellement une
incapacité de travail de 30 à 50 % dans la profession
exercée jusqu'alors. Pour sa part, le docteur E.________ a
diagnostiqué des lombosacralgies chroniques avec irra-
diation sciatalgique gauche, une hernie discale L5-S1
médiane et paramédiane gauche, une majoration des symptômes
physiques pour des raisons psychologiques et une épicon-
dylite bilatérale. Il a exposé que l'assuré disposait
encore d'une pleine capacité de travail dans une activité
ne comportant pas de charges à porter, de mouvements
répétitifs ou de travail en porte-à-faux; son métier de
chauffeur-livreur ou d'aide-magasinier n'était pas
contre-indiqué, pour autant qu'il n'y ait pas de charges à
porter.
En décembre 1999, A.________ a trouvé un emploi de
chauffeur l'occupant à 50 % environ au service de la
fondation Y.________. Le 7 janvier 2000, sa demande de
prestations a été rejetée par l'office AI.

B.- Cette décision a été déférée au Tribunal des assu-
rances du canton de Vaud par l'assuré. A l'appui de son
recours, ce dernier a produit un rapport médical établi le

10 avril 2000 par le docteur C.________ et un rapport du
8 mai 2000 du docteur F.________, médecin associé au
service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil
moteur du Centre hospitalier Z.________.
Par jugement du 28 juillet 2000, le Tribunal des assu-
rances du canton de Vaud a rejeté le recours.

C.- L'assuré interjette un recours de droit adminis-
tratif en concluant, principalement, à l'allocation d'une
demi-rente d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la
cause à l'intimé pour instruction complémentaire. Il a
notamment joint à son recours un certificat médical établi
le 23 octobre 2000 par le docteur C.________. L'office AI a
conclu au rejet du recours alors que l'Office fédéral des
assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit du recourant à une
rente d'invalidité.

2.- Le jugement entrepris (consid. 2a) expose correc-
tement le contenu des art. 4, 28 et 29 LAI relatifs à la
notion d'invalidité, à l'échelonnement des rentes selon le
taux d'invalidité de l'assuré, à la manière d'évaluer ce
taux et au moment où le droit à une rente prend naissance,
de sorte qu'on peut y renvoyer. On précisera néanmoins que,
parmi les atteintes à la santé psychique qui peuvent, comme
les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens
de l'art. 4 al. 1 LAI, se trouvent - à part les maladies
mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui
équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l'assurance-invali-
dité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré

pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans
quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale,
exercer une activité que le marché du travail lui offre,
compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici
de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée
dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de
gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est
donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative
insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu
d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail
ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de
lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société
(ATF 102 V 165; VSI 2000 p. 153 consid. 2a et les référen-
ces).

3.- S'appuyant sur les rapports médicaux des docteurs
F.________ et C.________, le recourant conteste la valeur
probante des expertises des docteurs D.________ et
E.________. Il demande qu'une expertise pluridisciplinaire
soit aménagée.

a) Les moyens de preuves ressortant de la procédure
menée devant l'assureur social peuvent être considérés
comme suffisants par le juge, qui renoncera alors à mettre
en oeuvre de nouvelles mesures d'instruction. Toutefois,
dans ce cas, l'appréciation anticipée des preuves est sou-
mise à des exigences sévères. En cas de doute, même léger,
sur le caractère pertinent ou complet des rapports figurant
au dossier, le juge doit faire procéder lui-même à une
expertise ou renvoyer la cause à l'assureur social pour
instruction complémentaire (ATF 122 V 162 consid. 1d).
Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médi-
cal, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'ob-
jet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prend également en considéra-

tion les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il
a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclu-
sions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 con-
sid. 3a et les références).

b) aa) Les rapports médicaux invoqués par le recourant
ne permettent pas de s'écarter de l'expertise établie par
le docteur D.________. Spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, ce praticien était le mieux placé pour se
prononcer sur l'existence de problèmes psychiques et d'un
état dépressif - qu'il a niée, contrairement au docteur
F.________ - ainsi que sur la portée des troubles somato-
formes douloureux constatés. Quoiqu'en dise le recourant,
rien ne permet de penser que ses plaintes n'ont pas été
prises en considération par l'expert, ou que ce dernier
n'aurait pas réellement cherché à le comprendre. En
particulier, le docteur D.________ a été attentif à
d'éventuels problèmes d'ordre linguistique, puisqu'il a
expressément constaté que le recourant s'exprimait très
bien en français. De même les quelques approximations de
l'anamnèse alléguées par le recourant ne remettent-elles
pas en cause l'objectivité et la pertinence de l'expertise
psychiatrique. Enfin et contrairement à l'opinion du
recourant, il n'incombe pas nécessairement au médecin
chargé d'une expertise d'expliquer, après avoir exclu
l'existence d'une atteinte à la santé entraînant une
incapacité de travail, pourquoi un assuré n'exploite pas
toute sa capacité de travail.

bb) Les rapports des docteurs F.________ et C.________
ne justifient pas davantage de s'écarter des constatations
du docteur E.________. D'abord, l'expertise réalisée par ce
praticien répond aux exigences de la jurisprudence en la
matière (cf. consid. 3a ci-dessus), de sorte qu'elle revêt
une valeur probante certaine. Ensuite, le rapport du

docteur F.________ indique que le recourant pourrait, au vu
de ses seules atteintes à la santé physique, exercer une
activité offrant des alternances de postures et ne nécessi-
tant pas le port de charges supérieures à 15 kg. Ce rapport
concorde donc largement avec l'expertise rhumatologique
mise en cause; il en diverge certes quant aux possibilités
de réadaptation professionnelle du recourant, mais essen-
tiellement en relation avec l'existence de problèmes
psychiques sous-jacents. Or, sur ce point, l'avis du
docteur F.________ est contredit par l'expertise psychia-
trique réalisée par le docteur D.________, dont les
conclusions doivent être suivies, comme on l'a vu (cf.
consid. 3 b/bb ci-dessus). Enfin, les rapports des 14 avril
et 23 octobre 2000 du docteur C.________ ne constituent
pour l'essentiel qu'un rappel des démarches médicales et
professionnelles effectuées depuis 1996, sans que l'inca-
pacité de travail retenue soit réellement motivée.

cc) La mise en oeuvre d'une expertise pluridiscipli-
naire n'est pas nécessaire dans le cas d'espèce, dans la
mesure où les expertises psychiatrique et rhumatologique
figurant au dossier sont complémentaires. Les experts se
sont montrés suffisamment explicites sur l'importance res-
pective qu'ils ont accordée aux affections physiques et
psychiques du recourant.

4.- Vu les expertises des docteurs D.________ et
E.________, le recourant ne présente pas d'incapacité de
travail dans une activité ne nécessitant pas le port de
charges et ne comportant pas de mouvements répétitif ou de
travail en porte-à-faux. Il n'exploite donc pas toute sa
capacité de travail résiduelle en travaillant à 50 %
environ pour le compte de Y.________ et pourrait réaliser
un revenu excluant le droit à une rente d'invalidité. Cela
ressort du reste des indications de son ancien employeur
relatives au salaire versé avant la survenance de l'invali-

dité (58 840 fr. en 1996) et de l'enquête menée par l'offi-
ce AI auprès d'entreprises de la région lausannoise (revenu
annuel de 37 944 fr. au minimum et de 42 000 fr. au maximum
dans une activité adaptée à sa capacité de travail rési-
duelle).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation et à l'Office fédé-
ral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.664/00
Date de la décision : 26/06/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-26;i.664.00 ?
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