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26/06/2001 | SUISSE | N°5P.465/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juin 2001, 5P.465/2000


«/2»
5P.465/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

26 juin 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Merkli, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

B.________, représenté par Me Stéphane Riand, avocat à Sion,

contre

la décision prise le 28 septembre 2000 et le jugement rendu
le 10 novembre 2000 par le Juge I du district de Sion;

(art. 29 al. 2 Cst.; droit d'ê

tre entendu)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- B.________ est né le 26 avril 1...

«/2»
5P.465/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

26 juin 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Merkli, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

B.________, représenté par Me Stéphane Riand, avocat à Sion,

contre

la décision prise le 28 septembre 2000 et le jugement rendu
le 10 novembre 2000 par le Juge I du district de Sion;

(art. 29 al. 2 Cst.; droit d'être entendu)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- B.________ est né le 26 avril 1963 à Sion. Il
est marié et père de quatre enfants.

Titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'em-
ployé de commerce, il s'est installé à son compte en 1983
dans le domaine de l'informatique. Rapidement confronté à la
faillite, il aurait obtenu un concordat-dividende de 20%. A
partir de 1988, il a travaillé comme agent immobilier indé-
pendant. Il a été mis en faillite en 1991, laissant un décou-
vert de plus de 600'000 fr. Depuis lors, il a continué son
activité de courtier immobilier. En septembre 1992, il était
à la recherche d'un emploi et touchait 1'500 fr. par mois du
service social de Sion pour ses besoins et ceux de sa famil-
le.

B.________ a fait l'objet de deux condamnations
pénales, l'une, le 2 mars 1993, à dix mois d'emprisonnement
avec sursis pour abus de confiance et l'autre, le 10 juin
1994, à quatorze mois d'emprisonnement - en complément de la
première peine - pour dommages à la propriété, escroquerie
et
délit manqué d'escroquerie.

Le 16 mai 1995, la Chambre pupillaire de Sion l'a
partiellement privé de l'exercice de ses droits civils et
lui
a désigné un conseil légal gérant et coopérant pour une pé-
riode de deux ans, à la suite de ses condamnations pénales
et
en raison de sa difficulté à gérer sa situation financière.
Le 22 juillet 1997, ledit conseil légal a été confirmé dans
ses fonctions pour une nouvelle période de deux ans. Le 16
novembre 1999, il a été remplacé par N.________, également
désigné pour deux ans.

Par décision du 25 juillet 2000, la Chambre pupil-
laire de Sion a prononcé l'interdiction de B.________ et a
désigné N.________ comme son tuteur pour une période de deux
ans.

B.- B.________ a appelé de cette décision le 24 août
2000. Au terme d'une audience qui s'est tenue le 28
septembre
suivant, le Juge I du district de Sion a ordonné l'édition
des dossiers pénaux, fixé à la Chambre pupillaire un délai
de
dix jours pour déposer un état des poursuites concernant
l'appelant, fixé à celui-ci un délai de dix jours pour dépo-
ser des attestations relatives au paiement de ses charges so-
ciales, réservé d'office d'autres moyens de preuve et dit
qu'il statuerait ensuite sans autre débat.

Par jugement du 10 novembre 2000, le Juge I du dis-
trict de Sion a rejeté l'appel formé par B.________.

C.- a) Celui-ci exerce un recours de droit public au
Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision
du
28 septembre 2000 et du jugement du 10 novembre 2000. Il de-
mande en outre le renvoi de la cause au juge de district
pour
qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants. A
titre
de moyens de preuve, il requiert l'édition complète des dos-
siers des deux autorités cantonales et son audition par le
Tribunal fédéral.

Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance
judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Il
conclut aussi à l'annulation de la décision de refus d'assis-
tance judiciaire rendue le 10 novembre 2000 par le Juge I du
district de Sion et au renvoi du dossier à ce magistrat pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'autorité cantonale a déposé des observations le 23
février 2001.

b) B.________ a également interjeté un recours en
réforme contre le jugement du 10 novembre 2000.

D.- Par ordonnance du 18 décembre 2000, le président
de la cour de céans a accordé l'effet suspensif en tant
qu'il
concernait le jugement du 10 novembre 2000.

E.- Le 28 mars 2001, B.________ a informé le Tribu-
nal fédéral de la requête de révision qu'il avait adressée
au
Tribunal du district de Sion à l'encontre du jugement du 10
novembre 2000.

Par ordonnance du 3 avril 2001, la Juge déléguée de
la IIe Cour civile a suspendu l'instruction du recours de
droit public jusqu'à droit connu sur cette demande de révi-
sion. Le 3 mai 2001, le Juge I du district de Sion a déclaré
la requête irrecevable.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Conformément à la règle générale de l'art. 57
al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de
droit public.

2.- a) Formé en temps utile contre des décisions
prises en dernière instance cantonale (art. 117 al. 6 LACC/
VS), le recours est en principe recevable au regard des art.
84 ss OJ, tant contre celle sur le fond du 10 novembre 2000
que contre celle, incidente, du 28 septembre 2000.

Il est en revanche irrecevable selon l'art. 86 al. 1
OJ dans la mesure où il concerne la décision de refus d'as-
sistance judiciaire rendue le 10 novembre 2000 par le Juge I
du district de Sion, cette décision pouvant faire l'objet

d'un recours en nullité cantonal et l'autorité jouissant
d'un
plein pouvoir d'examen (art. 12 al. 2 OAJA/VS, 226 al. 2
let.
a CPC/VS).

b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la
cause à l'autorité cantonale est superfétatoire: ce n'est
que
la conséquence d'une annulation éventuelle (cf. ATF 112 Ia
353 consid. 3c/bb; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 226 n. 10).

c) Les faits à la base du présent recours étant suf-
fisamment établis et le dossier de la cause ayant été
produit
(art. 93 al. 1 OJ), il n'y a pas lieu de donner suite à la
requête d'administration de preuves formulée par le
recourant
(art. 95 OJ).

d) Les observations que le juge de district a pro-
duites sont tardives et doivent donc être formellement écar-
tées du dossier.

3.- Invoquant son droit d'être entendu, le recourant
soutient qu'il n'a jamais été informé du dépôt des deux dos-
siers pénaux dont l'édition avait été ordonnée le 28 septem-
bre 2000, de sorte qu'il n'a pas pu en prendre connaissance.
Il reproche en outre au juge de district de ne pas lui avoir
transmis l'état des poursuites le concernant déposé par la
Chambre pupillaire. Il se plaint enfin de n'avoir pas pu fai-
re administrer les preuves requises dans son mémoire d'appel.

a) La portée du droit d'être entendu et les modali-
tés de sa mise en oeuvre sont d'abord déterminées par la lé-
gislation cantonale, dont le Tribunal fédéral revoit l'appli-
cation sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il examine en
revanche librement si les garanties minimales consacrées par
le droit constitutionnel fédéral ont été respectées (ATF 126

I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). Comme le recou-
rant n'invoque pas la violation de règles du droit cantonal
régissant son droit d'être entendu, c'est au regard de
l'art.
29 al. 2 Cst. qu'il convient d'examiner son grief.

Le droit d'être entendu est une garantie constitu-
tionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraî-
ner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond. Tel qu'il est re-
connu par l'art. 29 al. 2 Cst., il comprend en particulier
le
droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il y soit donné suite, de prendre connaissance
du dossier et de participer à l'administration des preuves
essentielles, ou à tout le moins de s'exprimer sur son résul-
tat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts ci-
tés).

b) En l'espèce, le juge de district a tenu une au-
dience d'instruction le 28 septembre 2000 en présence du re-
courant et du représentant de la Chambre pupillaire. Il res-
sort de la décision rendue ensuite de ladite audience qu'il
a
été question, lors de celle-ci, tant des condamnations péna-
les du recourant que de ses poursuites en cours, à propos
desquelles il s'est expliqué par l'intermédiaire de son avo-
cat. L'édition des dossiers pénaux a été ordonnée à cette oc-
casion, de même que le dépôt, par la Chambre pupillaire,
d'un
état des poursuites dirigées contre lui. Le juge a
clairement
précisé qu'il statuerait ensuite sans autre débat. Or, il
n'est pas établi - ni même allégué - que le recourant ait ex-
pressément demandé au juge de pouvoir consulter ces
nouvelles
pièces avant qu'il ne statue et que celui-ci lui en ait refu-
sé l'accès. Force est dès lors de reconnaître qu'il a eu
tout
loisir de le faire, lors de la séance du 28 septembre 2000
ou

ultérieurement. Il ne saurait donc dénoncer, de bonne foi,
une violation du droit d'être entendu. A cela s'ajoute qu'il
connaissait ou devait connaître les dossiers pénaux et
l'état
des poursuites puisque ces documents le concernaient.

Le recourant prétend en outre que le juge de dis-
trict aurait violé son droit d'être entendu en omettant d'ad-
ministrer les preuves qu'il avait offertes dans son mémoire
d'appel. Il convient toutefois de relever qu'à l'issue de la
séance du 28 septembre 2000, le recourant a dit qu'il
n'avait
pas de moyens de preuve à faire valoir. De toute manière, il
formule des critiques générales, s'agissant en particulier
de
son interrogatoire, et n'indique nullement en quoi les preu-
ves sollicitées, telles que l'audition de certains témoins,
auraient été écartées à tort, ni en quoi ces preuves
auraient
été déterminantes pour la solution du litige. Le grief est
dès lors irrecevable, faute d'être suffisamment motivé (art.
90 al. 1 let. b OJ).

Le recourant invoque aussi les art. 9 Cst., 5 § 4 et
6 § 3 let. b CEDH, 2 § 1, 14 § 1 1e phrase, 14 § 3 let. b et
26 du Pacte ONU II (RS 0.103.2). Outre que plusieurs de ces
dispositions s'appliquent aux personnes accusées d'une in-
fraction et/ou privées de liberté, elles n'offrent pas de
garanties supérieures à celles de l'art. 29 al. 2 Cst. On ne
voit pas non plus en quoi les décisions attaquées seraient
discriminatoires ou arbitraires, le recourant se bornant du
reste à formuler ces critiques sans les développer. Les art.
26 ss LPA, également cités par le recourant, ne sont pas non
plus en cause.

4.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art.
156 OJ). Vu cette issue - prévisible - de la procédure, sa
requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art.
152 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 2'000 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant et au Juge I du district de Sion.

__________

Lausanne, le 26 juin 2001
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.465/2000
Date de la décision : 26/06/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-26;5p.465.2000 ?
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