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26/06/2001 | SUISSE | N°5P.438/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juin 2001, 5P.438/2000


«/2»
5P.438/2000

IIe C O U R C I V I L E
****************************

26 juin 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.

____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Odile Cavin, avocate à Lau-
sanne,

contre

l'arrêt rendu le 24 octobre 2000 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause qui oppose le re-
courant à Y.________, repré

sentée par Me Jean-Pierre Moser,
avocat à Lausanne;

(art. 9, 29 et 30 Cst.; mesures protectrices
de l'union conjugale...

«/2»
5P.438/2000

IIe C O U R C I V I L E
****************************

26 juin 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.

____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Odile Cavin, avocate à Lau-
sanne,

contre

l'arrêt rendu le 24 octobre 2000 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause qui oppose le re-
courant à Y.________, représentée par Me Jean-Pierre Moser,
avocat à Lausanne;

(art. 9, 29 et 30 Cst.; mesures protectrices
de l'union conjugale)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 15 août 2000, le Président du Tribunal d'arron-
dissement de Lausanne a autorisé les époux X.________ et
Y.________ à vivre séparés jusqu'au 1er mars 2001, attribué
au mari la jouissance du domicile conjugal, à charge pour
lui d'en acquitter le loyer et les charges, fixé un délai de
24 heures à l'épouse pour quitter le domicile conjugal en
emportant ses effets personnels et de quoi se reloger som-
mairement, et accordé au mari la jouissance du véhicule Mer-
cedes C 240, à charge pour lui d'en payer les charges.

B.- L'épouse a interjeté appel contre cette déci-
sion auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en
concluant notamment à l'allocation d'une contribution d'en-
tretien, refusée par le premier juge. Elle faisait grief à
celui-ci d'avoir pris en considération uniquement le revenu
que son mari percevait en tant que médecin chef, soit en-
viron 10'000 fr. net, à l'exclusion de ses honoraires pri-
vés, soit 120'000 fr. en chiffres ronds pour 1999, touchés
en mars 2000.

A l'audience d'appel du 4 octobre 2000, le mari a
produit un bordereau et un onglet de quelque 170 pièces afin
d'établir que les 120'000 fr. d'honoraires privés touchés au
mois de mars 2000 avaient été entièrement dépensés. Par dé-
cision incidente prise sur le siège, le tribunal a refusé
cette production, destinée selon lui à la procédure en di-
vorce introduite par demande unilatérale du 3 octobre 2000.

Par arrêt du 24 octobre 2000, le tribunal d'arron-
dissement a partiellement admis la requête d'appel, astreint

le mari à contribuer à l'entretien de son épouse par le ver-
sement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. dès le 1er août
2000, confirmé l'attribution de la jouissance du véhicule au
mari et maintenu le prononcé attaqué pour le surplus.

C.- Par acte du 13 novembre 2000, le mari a formé
un recours de droit public contre l'arrêt précité, concluant
à son annulation.

Le recourant a également sollicité l'octroi de
l'effet suspensif. Invitée à se déterminer sur cette requê-
te, l'épouse a conclu à son rejet. Par décision du 5 décem-
bre 2000, le Président de la IIe Cour civile a admis la de-
mande d'effet suspensif.

Des observations n'ont pas été requises sur le
fond.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec
une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1a; 126 III 274 consid. 1;
125 II 293 consid. 1a et les arrêts cités).

a) Formé en temps utile contre une décision prise
en dernière instance cantonale, le recours est en principe
recevable selon les art. 84 ss OJ (ATF 116 II 21 ss consid.
1).

b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal
fédéral n'examine que les griefs invoqués et suffisamment
motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF
122 I 70 consid. 1c; 122 IV 8 consid. 2a).

Dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9
Cst., le recourant doit démontrer en quoi la décision atta-
quée viole gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, contredit clairement la situation de
fait ou encore heurte d'une manière choquante le sentiment
de la justice et de l'équité (ATF 123 I 1 consid. 4a; 122 I
61 consid. 3a; 121 I 113 consid. 3a; 119 Ia 113 consid. 3a;
118 Ia 118 consid. 1c et les arrêts cités). Il ne peut donc
se borner à critiquer la décision attaquée comme il le fe-
rait en procédure d'appel, où l'autorité de recours revoit
librement l'application du droit (ATF 117 Ia 10 consid. 4b;
110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée);
la critique de caractère purement appellatoire est irreceva-
ble dans le cadre du recours de droit public pour arbitraire
(ATF 117 Ia 412 consid. 1 c). En particulier, le recourant
ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autori-
té cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation
précise, que la décision attaquée repose sur une interpré-
tation ou une application de la loi manifestement insoute-
nable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a; 86 I 228). Une décision
n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution se-
rait concevable, voire préférable (ATF 123 I 1 consid. 4a;
122 III 130 consid. 2a). Par ailleurs, la démonstration que
les motifs de l'arrêt attaqué sont insoutenables ne suffit
pas; encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son
résultat (ATF 123 I 1 consid. 4a; 122 I 61 consid. 3a et ar-
rêts cités).

c) En tant qu'il reproche au tribunal d'arrondisse-
ment d'avoir, en refusant la production du bordereau et de
l'onglet de pièces, fait preuve d'arbitraire et violé son
droit d'être entendu, le recourant s'en prend, non pas à
l'arrêt d'appel attaqué par le présent recours, mais à la
décision incidente, prise séance tenante, qui l'a précédé.
Bien que, formellement, le recourant n'attaque pas cette
décision incidente et ne conclue pas non plus à son annula-

tion, la motivation de son mémoire montre que tel est néan-
moins bien son intention. Le grief est dès lors recevable
(cf. W. Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwer-
de, p. 362, note 104 et la jurisprudence citée).

2.- Le recourant soutient que le refus d'accepter
les pièces produites viole son droit d'être entendu consacré
par l'art. 2 du Code de procédure civile du canton de Vaud
(ci-après: CPC/VD), ainsi que par l'art. 29 al. 2 Cst.

a) Le Tribunal fédéral n'examine le grief de la
violation du droit d'être entendu consacré par la loi can-
tonale de procédure que sous l'angle de l'arbitraire, alors
qu'il revoit librement si les conditions de l'art. 29 al. 2
Cst. ont été respectées par l'autorité cantonale (ATF 124
III 49 consid. 2a et la jurisprudence citée).

b) L'art. 2 CPC/VD prévoit qu'il ne peut être rendu
de jugement sans que les parties aient été entendues ou ré-
gulièrement appelées. En l'espèce, le droit d'être entendu
prévu par cette disposition n'a manifestement pas été violé
par la décision incidente. En réalité, le recourant se
plaint de la violation de son droit à la preuve garanti par
l'art. 163 al. 1 CPC/VD, disposition qu'il n'invoque même
pas.

c) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29
al. 2 Cst. comprend en particulier le droit pour l'intéressé
d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit
donné suite à son offre (ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469).
Les preuves sont pertinentes lorsqu'elles visent à établir
des faits pertinents.

Par les pièces dont la production a été refusée,
le recourant entendait prouver que les honoraires de
120'000 fr., perçus en mars 2000 pour sa pratique privée de

1999, étaient entièrement dépensés au moment de l'audience
de la première instance. Ce fait n'était pas pertinent, car
les dépenses effectuées ne jouent aucun rôle dans la fixa-
tion de la contribution d'entretien selon la méthode du mi-
nimum vital appliquée en l'espèce. Cette méthode impose de
déterminer pour chaque époux son minimum vital (montant de
base, loyer, frais de transport, primes d'assurance-maladie,
contributions d'entretien dues à des tiers, etc.) et le to-
tal de ses revenus, puis d'établir, par différence, s'il y a
excédent ou déficit par rapport au minimum vital, ce qui
permet alors au juge d'arrêter le montant d'une éventuelle
contribution d'entretien. On le voit, dans ces opérations,
les dépenses déjà effectuées ne constituent pas un facteur
déterminant.

Le grief de violation du droit d'être entendu doit
par conséquent être rejeté.

3.- Le recourant prétend que le motif invoqué par
le tribunal d'arrondissement pour refuser sa production de
pièces à l'audience d'appel, à savoir le nombre de celles-
ci, n'a aucun fondement légal. Sous-entendre que le tribunal
n'était pas en mesure d'examiner ces pièces, alors qu'il de-
vait revoir la cause en fait et en droit et n'avait pas à
statuer sur le siège, reviendrait à violer les droits fon-
damentaux du justiciable.

Le recourant ne mentionne toutefois, à ce sujet,
aucune disposition du droit cantonal que le tribunal aurait
appliquée de manière arbitraire, ni ne spécifie quel droit
fondamental aurait été violé par la décision incidente. Son
grief est dès lors irrecevable, faute d'être suffisamment
motivé.

4.- Le recourant soutient qu'en acceptant par con-
tre les pièces produites par l'intimée, quand bien même il

ne s'agissait que de deux pièces et non d'un bordereau, le
tribunal d'arrondissement a fait preuve d'iniquité, d'arbi-
traire et n'a pas respecté l'égalité de traitement des par-
ties consacrée à l'art. 1 CPC/VD et découlant aussi de
l'art. 9 Cst.

L'art. 1 CPC/VD dispose notamment, à son alinéa 3,
que le juge doit veiller à ce que l'égalité de traitement
soit maintenue entre les parties. La constatation de l'iné-
galité de traitement suppose une comparaison entre deux si-
tuations et la constatation que la loi n'a pas été appliquée
de la même manière dans deux cas pourtant semblables (Auer/
Maliverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II,
p. 530). Le recourant n'indique cependant pas la norme de
procédure civile cantonale que le tribunal aurait appliquée
différemment à l'une et l'autre partie, voire de manière ar-
bitraire et inique, de sorte que la cour de céans n'est pas
en mesure d'examiner le grief soulevé. Celui-ci est donc
également irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b
OJ.

5.- L'arrêt attaqué retient que le recourant tou-
che, entre son salaire de médecin chef et son indemnité
d'enseignant à l'université, 10'523 fr. net par mois, mon-
tant auquel il convient d'ajouter les honoraires privés,
soit environ 120'000 fr. annuellement ou 10'000 fr. mensuel-
lement. Le recourant conteste ce point de vue en faisant va-
loir que le tribunal d'arrondissement s'est livré à une ap-
préciation arbitraire des preuves, dès lors que son revenu
réel mensuel net ne serait que de 11'854 fr. 60.

Contrairement aux exigences de l'art. 90 al. 1 let.
b OJ, le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation des
preuves par le tribunal serait manifestement insoutenable ou
en contradiction flagrante avec les pièces du dossier (ATF
120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et arrêts cités). Il se contente

de critiquer la décision attaquée de manière appellatoire,
opposant simplement sa version des faits à celle retenue par
l'autorité intimée, au lieu de démontrer, par une argumenta-
tion précise, que les constatations querellées ne trouve-
raient aucune assise dans le dossier (ATF 117 Ia 393 consid.
1c et les arrêts cités).

Sur ce point aussi, le recours est donc irreceva-
ble.

6.- Le recourant reproche au tribunal d'arrondis-
sement d'avoir arbitrairement pris en compte, dans les frais
incompressibles de l'intimée, une charge fiscale de
1'000 fr. par mois, alors qu'il aurait prouvé par pièces
avoir réglé la totalité des impôts, dus tant par lui-même
que par l'intimée pour toute l'année 2000, au moyen des ho-
noraires perçus en mars 2000.

L'arrêt attaqué ne retient pas ce règlement de la
dette d'impôt de l'intimée par le recourant. Celui-ci pré-
tend simplement avoir allégué et prouvé le fait en instance
cantonale, mais il n'étaie pas son affirmation par un renvoi
aux pièces pertinentes du dossier. Le fait en question de-
vant par conséquent être qualifié de nouveau, le grief fondé
sur lui est irrecevable (ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118
III 37 consid. 2a p. 39).

7.- Au dire du recourant, c'est de manière totale-
ment arbitraire que l'autorité cantonale a retenu un montant
de 1'500 fr. au titre de frais de loyer de l'intimée: ce
montant ne serait établi par aucune pièce; en outre, l'inti-
mée aurait pu rester jusqu'au 22 août 2000 au domicile con-
jugal, dont il avait payé le loyer; en septembre 2000, elle
se serait installée dans un hôtel 4 étoiles à Lausanne, tra-
vaillant alors à la Clinique de G._______; depuis le 1er oc-
tobre 2000, elle travaillerait à M.________.

a) L'arrêt constate uniquement que l'intimée loge
depuis le mois de juillet 2000 à l'hôtel, à Lausanne, alors
qu'elle exerce désormais son activité professionnelle à Mon-
they. Les faits allégués à l'appui du grief soulevé sont
soit nouveaux, soit contraires à l'état de fait retenu, sans
que le recourant n'établisse d'une façon conforme à l'art.
90 al. 1 let. b OJ que celui-ci reposerait sur une apprécia-
tion arbitraire des preuves ou serait arbitrairement lacu-
naire ou incomplet (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il n'y
a donc pas pas lieu d'en tenir compte.

b) Quant à la prétendue absence de pièce probatoire
à l'appui du fait retenu, elle n'est pas suffisante en soi,
car en matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédé-
ral n'intervient que lorsque cette appréciation est manifes-
tement insoutenable ou en contradiction flagrante avec la
situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou
heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF
120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et arrêts
cités). Or, le recou-
rant ne démontre pas, d'une façon conforme à l'art. 90 al. 1
let. b OJ, qu'il en serait ainsi.

8.- Le recourant est d'avis que l'autorité cantona-
le a arbitrairement inclus dans le minimum vital de l'inti-
mée 1'000 fr. de frais de transport.

En tant qu'il est fondé sur des faits nouveaux,
tels que ceux concernant la carrière professionnelle de
l'intimée (cf. supra, consid. 7a), le grief est irrecevable.
Il l'est pour le surplus, dans la mesure où il revêt un ca-
ractère nettement appellatoire.

9.- Le recourant fait valoir que l'autorité canto-
nale a arbitrairement omis de tenir compte, dans le montant
de ses charges, des frais encourus par l'exercice de son
droit de visite sur ses enfants, du loyer de sa place de

parc de 140 fr. par mois, alors qu'il disposait d'une pièce
attestant le règlement de ce montant, de ses frais profes-
sionnels, du coût des Services industriels, des primes des
différentes assurances obligatoires, etc.

Il n'établit pas, toutefois, qu'il aurait invoqué
les frais en question - non chiffrés pour la plupart - de-
vant l'instance cantonale. Il n'indique pas non plus en quoi
le tribunal d'arrondissement les aurait arbitrairement écar-
tés.

10.- Le recourant soutient vainement, sur la base
de ses propres chiffres, que son revenu actuel ne lui per-
mettrait pas de couvrir ses charges courantes, qu'il ne lui
laisserait aucun disponible pour vivre et que le solde dis-
ponible de l'intimée serait nettement plus élevé que le
sien.

Selon les constatations du tribunal d'arrondisse-
ment, le recourant a un revenu mensuel d'environ 20'500 fr.
et un montant disponible de 5'689 fr., compte tenu de ses
14'811 fr. de charges (1'010 fr. de montant de base,
6'000 fr. de contributions d'entretien dues à sa première
épouse et aux enfants qu'il a eus avec elle, 3'000 fr. de
loyer, 301 fr. de primes d'assurance-maladie, 1'500 fr. de
frais de voiture et 3'000 fr. d'impôt). Il ressort en outre
de l'arrêt attaqué que le montant disponible de l'intimée
s'élève à 1'500 fr.

Ces chiffres, compte tenu du sort des griefs dont
il a été question aux considérants précédents, doivent être
tenus pour constants. Ils montrent que le revenu du recou-
rant couvre largement ses frais et que son disponible est
nettement supérieur à celui de l'intimée. Par ailleurs, le
recourant n'indique pas en quoi il était arbitraire de rete-
nir, comme l'a fait le tribunal, qu'il pourrait être amené à

contracter momentanément un emprunt pour l'acquisition de
ses honoraires.

Dans la mesure où il est recevable, le grief doit donc
être rejeté comme étant mal fondé.

11.- Quant aux allégations du recourant selon les-
quelles l'intimée aurait, durant les dix mois de vie conju-
gale, consacré l'entier de son temps à sa carrière, fait
preuve d'animosité envers les enfants, rendu la vie conju-
gale impossible et laissé toute l'intendance de la maison à
sa charge, elles ont trait à des faits nouveaux qui, comme
on l'a déjà relevé ci-dessus (consid. 6 à 9), sont irreceva-
bles comme tels. Au demeurant, ces faits ne sont pas perti-
nents.

12.- En conclusion, le recours doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur
(art. 156 al. 1 OJ). L'intimée, qui n'a eu à se déterminer
que sur la requête d'effet suspensif, a droit à des dépens
réduits.

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est
recevable.

2. Met à la charge du recourant:

a) un émolument judiciaire de 3'000 fr.,
b) une indemnité de 500 fr. à payer à l'intimée
à titre de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne.

__________

Lausanne, le 26 juin 2001
FYC/moh

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.438/2000
Date de la décision : 26/06/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-26;5p.438.2000 ?
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