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26/06/2001 | SUISSE | N°5P.153/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juin 2001, 5P.153/2001


«AZA 1/2»
5P.153/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

26 juin 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

G a r a g e d u R o c SA, à Hauterive, représentée par
Me Jean-François Grüner, avocat à Neuchâtel,

contre

l'arrêt rendu le 6 avril 2001 par la IIe Cour civile du Tri-
bunal cantonal du canton de Neuchâtel dans

la cause opposant
la recourante à S p a r + L e i h k a s s e i n B e r
n,
à Berne;

(art. 9 Cst.; prononcé de ...

«AZA 1/2»
5P.153/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

26 juin 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

G a r a g e d u R o c SA, à Hauterive, représentée par
Me Jean-François Grüner, avocat à Neuchâtel,

contre

l'arrêt rendu le 6 avril 2001 par la IIe Cour civile du Tri-
bunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause opposant
la recourante à S p a r + L e i h k a s s e i n B e r
n,
à Berne;

(art. 9 Cst.; prononcé de faillite)

Considérant en fait et en droit:

1.- Le 27 novembre 2000, le Président du Tribunal
civil du district de Neuchâtel a prononcé, à la réquisition
de Spar + Leihkasse in Bern, la faillite de la société
Garage
du Roc SA; cette décision a été confirmée le 6 avril 2001
par
la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.

Agissant par la voie du recours de droit public au
Tribunal fédéral, Garage du Roc SA conclut à l'annulation de
cet arrêt. L'intimée n'a pas été invitée à répondre.

Par ordonnance du 10 mai 2001, le Président de la
cour de céans a refusé l'effet suspensif.

2.- Interjeté en temps utile contre une décision qui
prononce, en dernière instance cantonale, la faillite de la
débitrice (ATF 119 III 49 consid. 2 p. 51 et la
jurisprudence
citée), le présent recours est recevable du chef des art. 86
al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

3.- Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité judiciaire
supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque, en
déposant le recours, le débiteur rend vraisemblable sa solva-
bilité et qu'il établit par titre l'un des nova prévus par
la
loi (ch. 1 - 3). Cette disposition se contente explicitement
d'une simple vraisemblance, sans exiger la preuve stricte de
la solvabilité (arrêt non publié de la IIe Cour civile en la
cause 5P.398/1997, consid. 3a; ZR 97/1998, p. 93/94; Giroud,
in: Kommentar zum SchKG, vol. II, N. 26 ad art. 174 LP et
les
références). La nouvelle réglementation légale veut «éviter
à
temps la déclaration de faillite, alors même que la
viabilité
de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée» (FF 1991
III
130/131). Contrairement à ce que semble penser la
recourante,
elle ne prive pas du bénéfice de l'annulation de la faillite

les seuls débiteurs «désespérément surendettés» (FF 1991 III
131), mais également ceux qui ne peuvent faire face au
passif
exigible, ou l'amortir dans un délai raisonnable, au moyen
de
leurs liquidités (arrêt non publié de la IIe Cour civile en
la cause 5P.399/1999, consid. 2; cf. aussi: ZR 97/1998, p.
93
let. c/aa et 94 let. bb).

a) En l'espèce, la cour cantonale a retenu, sur la
base du rapport de l'organe de révision relatif à l'exercice
1998, que la société débitrice était surendettée (art. 725
al. 2 CO), les comptes annuels se soldant par un déficit au
bilan de 346'139 fr.30; des mesures d'assainissement
devaient
être rapidement mises en place pour la sortir de sa
situation
financière très critique, une fusion par absorption par une
autre société étant la solution envisagée; enfin, il y avait
lieu de corriger à la baisse la valeur des marchandises en
stock (100'000 fr. au lieu de 360'400 fr.) et d'estimer avec
prudence l'indemnité à recevoir dans le cadre d'une
procédure
arbitrale. Il ressort du dossier que la situation ne s'est
guère améliorée depuis: le bilan au 31 décembre 1999 - dont
on ignore qui en est l'auteur - fait encore état d'un
déficit
de 349'336 fr.; quant à la sentence arbitrale, elle n'a pas
rapporté beaucoup plus que le montant de 100'000 fr. évalué
par l'organe de révision; la débitrice n'a, au surplus, pas
indiqué quelles mesures d'assainissement auraient été
prises,
ce d'autant plus que le projet de fusion n'est finalement
pas
venu à chef. L'autorité inférieure a considéré que, dans ces
conditions, la solvabilité de l'entreprise n'a pas été
rendue
suffisamment vraisemblable.

b) Cette conclusion n'a rien d'arbitraire. Le fait
que la situation financière est «pratiquement inchangée
quant
au déficit au bilan» n'implique évidemment pas que la
société
ne soit plus insolvable au sens défini ci-dessus (consid. 3,
principio), l'art. 174 al. 2 LP ne visant que les
entreprises

économiquement viables, non celles dont la situation ne
s'est
simplement pas aggravée. La recourante part, en outre, de
prémisses fausses lorsqu'elle discute la valeur de
différents
postes au bilan (stock de marchandises, créance litigieuse);
l'absence de surendettement, à savoir d'insuffisance
d'actif,
n'exclut pas l'insolvabilité si le débiteur ne dispose pas
de
liquidités pour acquitter ses dettes échues (cf. ZR 97/1998,
p. 94 let. cc; sur cette distinction: Brunner, in: Kommentar
zum SchKG, vol. II, N. 1 ad art. 191 LP; Favre, Droit des
poursuites, 3e éd., p. 285). Or, il n'est pas démontré -
loin
s'en faut - que la société disposerait des moyens suffisants
pour honorer son passif, en plus des charges courantes; sous
cet angle, il n'est donc pas décisif que sa dette à l'égard
de l'intimée soit passée de 153'000 à 75'000 fr. en capital
entre février 1999 et novembre 2000, non plus que le
paiement
de trois acomptes de 5'000 fr. en août et septembre 2000. Il
ne ressort pas de la décision attaquée que, outre celle de
la
banque, la débitrice ne ferait l'objet que d'une seule autre
poursuite, «frappée d'opposition et sans suite»; nouvelle,
cette allégation est, par conséquent, irrecevable (ATF 118
Ia
20 consid. 5a p. 26).

4.- Manifestement mal fondé, le présent recours doit
être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de
son auteur (art. 156 al. 1 OJ); il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la
charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties,
à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neu-
châtel et à l'Office des faillites du Val-de-Ruz.

__________

Lausanne, le 26 juin 2001
BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.153/2001
Date de la décision : 26/06/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-26;5p.153.2001 ?
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