La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2001 | SUISSE | N°5P.146/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 juin 2001, 5P.146/2001


«/2»
5P.146/2001

IIe C O U R C I V I L E
*************************

26 juin 2001

Composition de la Cour : MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Meyer. Greffière: Mme Jordan.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

P.________, et M.________, tous deux représentés par Me
François Gianadda, avocat à Martigny,

contre

l'arrêt rendu le 24 avril 2001 par la Cour de cassation civi-
le du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause
qui
oppose les recouran

ts à C.________, représenté par Me Michel
Ducrot, avocat à Martigny;

(art. 9 Cst.; droit de propriété, rapports de v...

«/2»
5P.146/2001

IIe C O U R C I V I L E
*************************

26 juin 2001

Composition de la Cour : MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Meyer. Greffière: Mme Jordan.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

P.________, et M.________, tous deux représentés par Me
François Gianadda, avocat à Martigny,

contre

l'arrêt rendu le 24 avril 2001 par la Cour de cassation civi-
le du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause
qui
oppose les recourants à C.________, représenté par Me Michel
Ducrot, avocat à Martigny;

(art. 9 Cst.; droit de propriété, rapports de voisinage;
mesures provisionnelles)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- C.________ est propriétaire des parcelles nos 1
et 4 de la Commune de X.________. P.________ et M.________
sont copropriétaires des parcelles voisines nos 3 et 5 sur
lesquelles ils ont entrepris la construction d'un bâtiment.
A
cet effet, ils ont installé une grue sur le chantier.

B.- C.________ a déposé, le 15 février 2001, une
requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la grue
de P.________ et M.________ ne passe plus au-dessus de sa
propriété. Il exposait que la présence de cet engin
empêchait
l'installation de sa propre grue, partant, qu'il ne pouvait
commencer les travaux sur ses immeubles, ce qui entraînait
un
dommage important.

Le 7 mars 2001, le Juge suppléant des districts de
Martigny et St-Maurice a notamment ordonné que P.________ et
M.________ démontent la grue utilisée sur le chantier des
immeubles nos 3 et 5 ou la déplacent de manière à ce qu'elle
puisse tourner librement "sans que sa flèche ne passe au-
dessus de l'immeuble no 4", et ce dès que la dalle sur le
premier sous-sol serait coulée, mais au plus tard dès le 26
mars 2001.

C.- P.________ et M.________ se sont pourvus en
nullité contre cette décision.

Après avoir accordé, le 22 mars 2001, l'effet sus-
pensif au pourvoi, la Cour de cassation civile du Tribunal
cantonal valaisan l'a révoqué, le 22 avril suivant, sur de-
mande de reconsidération de C.________.

D.- P.________ et M.________ forment un recours de
droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation
de
cette dernière décision.

Des réponses n'ont pas été requises.

E.- Par ordonnance du 10 mai 2001, le Président de
la cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- La décision qui statue sur l'effet suspensif est
de nature incidente (ATF 120 Ia 260 consid. 2b p. 264; 117
Ia
247 consid. 1 p. 248; 105 Ia 318 consid. 2 p. 320-322). Con-
tre une telle décision - prise séparément -, le recours de
droit public n'est recevable que s'il peut en résulter un
dommage irréparable (art. 87 al. 2 OJ), par quoi il faut en-
tendre un préjudice de nature juridique qui ne peut pas être
réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF
126 I 207 consid. 2 p. 210; 117 Ia 247 consid. 2 p. 249 et
396 consid. 1 p. 398). Un dommage de pur fait, comme la pro-
longation de la procédure ou un accroissement des frais de
celle-ci, n'est pas tenu pour irréparable de ce point de vue
(ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328-329 et l'arrêt cité; 122 I
39 consid. 1a/bb p. 42 et la référence mentionnée; 116 Ia
197 consid. 1b p. 199; 115 Ia 311 consid. 2c p. 314).

On peut se demander si un tel préjudice existe en
l'espèce, dès lors que la révocation de l'effet suspensif en-
traîne pour les recourants la nécessité de suspendre l'utili-
sation de la grue jusqu'à droit connu sur la requête de mesu-
res provisionnelles ou de la déplacer de manière à ce
qu'elle
puisse tourner librement sans que sa flèche ne passe au-des-
sus de l'immeuble no 4. Cette question souffre toutefois de

demeurer indécise, le recours devant de toute façon être re-
jeté.

2.- Les recourants reprochent à la Cour de cassation
civile d'avoir écarté l'avis d'un professionnel du bâtiment,
qui plus est partagé par la partie adverse, au profit des dé-
clarations de la Commune de X.________, tiers à la procédure
qui ne posséderait pas les qualités nécessaires pour se pro-
noncer sur les mesures techniques concernant l'évolution com-
mune de deux grues.

a) En matière d'appréciation des preuves, le Tribu-
nal fédéral reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'ap-
préciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28
consid.
1b p. 30). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst.,
que si l'autorité cantonale a abusé de ce pouvoir, en parti-
culier lorsque celle-ci a admis ou nié un fait en se mettant
en contradiction évidente avec les pièces du dossier ou en
interprétant celles-ci d'une manière insoutenable, lors-
qu'elle a méconnu des preuves pertinentes ou s'est fondée
exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 118
Ia
28 consid. 1b p. 30; 112 Ia 369 consid. 3 p. 371), ou encore
lorsque des constatations de fait reposent sur une inadver-
tance manifeste ou sont évidemment fausses (ATF 116 Ia 85
consid. 2b p. 88 et les arrêts cités; 101 Ia 298 consid. 5
p.
306; 98 Ia 140 consid. 3a p. 142).

b) Se référant au plan de situation, aux photogra-
phies déposées ainsi qu'à une lettre de la Commune de
X.________, qui excluent la possibilité d'utiliser simulta-
nément deux grues sur les lieux concernés, la cour cantonale
a considéré que le pourvoi en nullité était pratiquement dé-
pourvu de toutes chances de succès et que, partant, l'effet
suspensif n'avait plus de raison d'être.

c) On pourrait se demander si, dans les présentes
circonstances, les juges cantonaux n'auraient pas dû
trancher
le litige sur le fond plutôt que simplement révoquer l'effet
suspensif. Quoi qu'il en soit, il appert que leurs constata-
tions ne procèdent pas d'une appréciation arbitraire des
preuves. On ne voit pas en quoi il serait insoutenable de
préférer l'opinion d'une commune d'une certaine importance,
qui dispose dans le domaine des constructions de vastes com-
pétences et certainement de responsables expérimentés et spé-
cialisés en la matière, à celle contraire de l'un des recou-
rants, fût-il un professionnel du bâtiment. Par ailleurs,
pour motiver leur grief, ceux-ci n'opposent rien d'autre aux
considérations de l'autorité cantonale - qui s'est référée
aussi au plan de situation et aux photographies produites -
que leur propre avis sur la question. En particulier, les
affirmations de l'intimé, qu'ils citent dans leur recours,
ne
permettent pas de conclure que celui-là reconnaîtrait la pos-
sibilité d'une mise en service simultanée de deux grues sous
certaines conditions (hauteurs différentes, limitation de
charges). Quand bien même l'on devrait constater un accord
des parties sur ce point, l'appréciation des magistrats inti-
més, fondée, comme il vient d'être dit, non seulement sur
l'avis de la Commune de X.________, mais aussi sur le plan
de
situation et les photographies, ne serait pas encore arbi-
traire, à savoir en contradiction manifeste avec la
situation
effective ou avec le sentiment de la justice et de l'équité
(cf. ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170 et les arrêts cités).
Cette conclusion s'impose d'autant plus que les deux grues
sont situées sur des chantiers différents qui ne sont mani-
festement pas soumis à une direction unique ou coordonnée.

3.- Vu ce qui précède, le recours est mal fondé au-
tant qu'il est recevable et doit donc être rejeté dans cette
même mesure. Cela étant, il y a lieu de mettre à la charge
solidaire des recourants les frais judiciaires (art. 156 al.
1 et 7 OJ) ainsi qu'une indemnité à titre de dépens à verser

à l'intimé, qui a produit une brève réponse à la demande
d'effet suspensif (art. 159 al. 1 et 5 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met à la charge des recourants, solidairement
entre eux:
a) un émolument judiciaire de 1'500 fr.;
b) une indemnité de 300 fr. à verser à l'intimé à
titre de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour de cassation civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 26 juin 2001
JOR/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.146/2001
Date de la décision : 26/06/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-26;5p.146.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award