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25/06/2001 | SUISSE | N°K.42/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 juin 2001, K.42/01


«AZA 7»
K 42/01 Mh

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Spira, Rüedi et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 25 juin 2001

dans la cause

T.________, recourant, représenté par Maître Pierre
Siegrist, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève,

contre

Helsana Assurances SA, chemin de la Colline 12,
1007 Lausanne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- T.________, commerçant, a conclu avec la caisse-


maladie Helvetia un contrat collectif d'assurances d'indem-
nités journalières, entré en vigueur le 1er janvier 1994. A
titre de d...

«AZA 7»
K 42/01 Mh

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Spira, Rüedi et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 25 juin 2001

dans la cause

T.________, recourant, représenté par Maître Pierre
Siegrist, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève,

contre

Helsana Assurances SA, chemin de la Colline 12,
1007 Lausanne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- T.________, commerçant, a conclu avec la caisse-
maladie Helvetia un contrat collectif d'assurances d'indem-
nités journalières, entré en vigueur le 1er janvier 1994. A
titre de disposition particulière, ce contrat prévoyait que
«la couverture d'assurance n'est pas réduite jusqu'à 70 ans
révolus pour les assurés qui au moment d'atteindre l'âge
AVS sont capables de travailler et qui poursuivent leur
activité auprès du preneur d'assurance. A partir de la
71e année, l'indemnité journalière est réduite à 10 fr. et
accordée au maximum pendant 180 jours».

Par lettre du 12 septembre 1997, l'assureur a résilié
pour le 31 décembre le contrat collectif. T.________ a
signifié à son assurance sa volonté de passer, en compagnie
de son épouse, dans l'assurance perte de gain individuelle
dès le 1er janvier 1998.
Par lettre du 30 juillet 1999, l'Helsana Assurances SA
(successeur de la caisse-maladie Helvetia; ci-après :
Helsana) a signifié en particulier à son assuré que la
durée de son droit aux indemnités journalières était
désormais de 180 jours sur 900 en raison de son âge. Par
décision sur opposition du 3 octobre 2000, Helsana a con-
firmé son point de vue selon lequel l'assuré, en incapacité
de travail, ne pouvait percevoir des indemnités journa-
lières après le 31 décembre 1997 dès lors qu'il avait
épuisé le droit aux prestations.

B.- Le Tribunal administratif du canton de Genève a
admis partiellement, par jugement du 20 février 2001, le
recours de l'assuré et alloué 1000 fr. de dépens à charge
de l'assurance. Il a renvoyé le dossier à la caisse pour
qu'elle détermine le droit à des indemnités journalières en
raison de l'incapacité de travail qui serait demeurée
ininterrompue au-delà du 31 janvier 1998. La juridiction
cantonale a, en revanche, admis que dès que l'assuré aurait
retrouvé sa capacité de travail, l'assurance serait en
droit d'appliquer «les règles nouvelles», soit la limi-
tation de la durée à 180 jours sur 900.

C. T.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il demande l'annulation.
Sous suite de dépens, il conclut à ce que «Helsana est
tenue contractuellement de couvrir T.________ contre le
risque maladie, à raison d'indemnités de 131 fr. par jour
d'incapacité» et à la condamnation de «l'intimée à verser
au recourant le montant de 16 964 fr. 50 représentant les
indemnités auxquelles il a droit suite aux périodes de

maladie qu'il a connues du 1er février au 13 juillet 1998»,
ce montant portant intérêt au taux de 5 % dès le 31 août
1999.
Helsana a conclu au rejet du recours alors que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des
assurances connaît en dernière instance des recours de
droit administratif contre des décisions au sens des
art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances
sociales. Dans la procédure juridictionnelle administra-
tive, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que
les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
administrative compétente s'est prononcée préalablement
d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la
contestation qui peut être déféré en justice par voie de
recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a
été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement
sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 con-
sid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

b) L'objet du litige, déterminé par la décision admi-
nistrative, porte sur le droit du recourant - qui était
effectivement en incapacité de travail à la date détermi-
nante - à des indemnités journalières après le 31 décembre
1997 (en réalité après le 31 janvier 1998 vu les versements
de l'assurance jusqu'à cette date) soit, partant, sur la
durée du droit à des prestations de l'assurance perte de
gain individuelle entrée en vigueur le 1er janvier 1998.

En revanche, les conclusions du recourant, dans la
mesure où elles tendent au paiement de montants déterminés
au sujet desquels il n'y a eu ni instruction ni décision
administrative sont en l'état irrecevables. Il appartiendra
à l'intimée à qui les juges cantonaux ont renvoyé le dos-
sier de se prononcer sur ce point.

2.- Aux termes de l'art. 67 LAMal, toute personne do-
miciliée en Suisse ou qui y exerce une activité lucrative,
âgée de quinze ans révolus, mais qui n'a pas atteint
65 ans, peut conclure une assurance d'indemnités journa-
lières avec un assureur (al. 1). L'assurance d'indemnités
journalières peut être conclue sous la forme d'une assu-
rance collective (al. 3 première phrase).
Cette disposition fixe un âge maximal d'entrée, si
bien qu'une personne ayant accompli sa soixante-cinquième
année ne peut plus conclure un contrat d'assurance portant
sur des indemnités journalières. En revanche, elle n'a pas
pour conséquence que, pour un assuré ayant atteint cette
limite d'âge, l'assurance deviendrait automatiquement
caduque à ce terme (ATF 124 V 204 consid. 3 b et c).
Dans le cas particulier, le recourant a conclu un
contrat d'indemnités journalières (soumis alors à la LAMA)
pour ses employés et pour lui-même alors qu'il était âgé de
64 ans. Après dénonciation du contrat par l'assureur, il
s'est vu proposer, conformément à l'art. 71 LAMal, de
passer dans l'assurance individuelle, ce qu'il a accepté.
Fait cependant litige entre les parties la durée du
droit au prestations, le montant de l'indemnité journalière
de 131 fr. n'étant pas discuté. Le recourant prétend que,
cas échéant, il a droit aux prestations pour une durée de
720 jours sur 900 - et qu'ainsi l'assureur n'était pas en
droit d'interrompre ses versements au 31 janvier 1998 -
alors que, se référant à ses conditions générales, Helsana
soutient qu'à l'âge AVS, les indemnités journalières
assurées ne sont versées qu'au maximum pendant 180 jours
civils durant 900 jours consécutifs (art. 52 al. 2 CGA).

La juridiction cantonale a suivi partiellement la
thèse de l'assureur, sous réserve des droits du recourant à
prestation pour l'incapacité de travail en cours à fin
janvier 1998.

3.- L'assureur convient avec le preneur d'assurance du
montant des indemnités journalières assurées (art. 72 al. 1
première phrase LAMal). Les indemnités journalières doivent
être versées, pour une ou plusieurs maladies, durant au
moins 720 jours dans une période de 900 jours (al. 3).
Selon la jurisprudence, les parties fixent en toute
liberté le montant de l'indemnité journalière (ATF
126 V 501 consid. 2a); en revanche, les dispositions rela-
tives au début du droit à la prestation, à la durée de
celui-ci, à la réduction de l'indemnité en cas d'incapacité
partielle ou de surindemnisation sont impératives (art. 72
al. 2, 3, 4 et 5 LAMal; ATF 124 V 202 consid. 2a). Il n'est
ainsi pas possible de réduire réglementairement ou con-
ventionnellement la durée du droit aux prestations de
720 jours ni celle de la période de 900 jours (Gebhard
Eugster, Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach
KVG, in : LAMal-KVG, Recueil de travaux en l'honneur de la
Société suisse de droit des assurances, Lausanne 1997,
p. 526).
Certes, les assureurs sont autorisés, dans leurs
réglements, à limiter ou à supprimer l'assurance d'indemni-
tés journalières à l'égard des personnes qui ont accompli
leur soixante-cinquième année (ATF 124 V 205 consid. 4).
Mais cette faculté repose, notamment, sur une interpréta-
tion de l'art. 72 al. 1 LAMal qui réserve la convention des
parties pour la fixation des montants des indemnités jour-
nalières. En revanche, elle ne saurait les autoriser à
convenir de clauses contractuelles ou à fixer statutai-
rement des règles allant à l'encontre des dispositions
légales impératives précitées. Or, à cet égard, on ne voit
pas que la portée de ces règles impératives - en particu-
lier celle touchant à la durée du droit aux prestations -
soit limitée par l'âge des assurés.

Il s'ensuit que la disposition des CGA de l'Helsana
limitant à 180 jours sur une période de 900 jours la durée
du droit aux indemnités journalières est contraire à la
loi. Il appartiendra dès lors à l'intimée à qui la cause
doit être renvoyée de statuer à nouveau sur les prestations
dues au recourant en raison de son incapacité de travail à
compter du 1er février 1998.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
admis et le jugement du Tribunal administratif du
canton de Genève du 20 février 2001, ainsi que la
décision sur opposition du 3 octobre 2000 d'Helsana
Assurances SA sont annulés.

II. La cause est renvoyée à l'intimée pour instruction et
décision dans le sens des considérants.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Helsana Assurances SA versera à T.________ la somme de
3000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à
titre de dépens pour l'ensemble de la procédure.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Genève ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.42/01
Date de la décision : 25/06/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-25;k.42.01 ?
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