La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2001 | SUISSE | N°4C.65/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 juin 2001, 4C.65/2001


«/2»

4C.65/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

25 juin 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

1. A.________,
2. B.________,

demandeurs et recourants, tous deux représentés par Me Paul
Marville, avocat à Lausanne,

et

1. C.________,
2. D.________,
3. E.________,

défendeurs et intimés, tous trois représentés par Me Nicolas
Saviaux, avocat à Lausanne;

(concours d'architecture; caractère onéreux ou...

«/2»

4C.65/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

25 juin 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

1. A.________,
2. B.________,

demandeurs et recourants, tous deux représentés par Me Paul
Marville, avocat à Lausanne,

et

1. C.________,
2. D.________,
3. E.________,

défendeurs et intimés, tous trois représentés par Me Nicolas
Saviaux, avocat à Lausanne;

(concours d'architecture; caractère onéreux ou non des pres-
tations d'ingénieur)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Au mois de juillet 1995, C.________ (dessina-
trice), D.________ et E.________ (tous deux architectes) se
sont associés afin de participer au concours d'idées en deux
temps lancé par l'Etat de Vaud pour la réalisation du Relais
autoroutier de Bavois sur l'autoroute N1 Lausanne-Yverdon.

Parmi les 120 projets présentés, celui de
C.________, D.________ et E.________ a été retenu, avec 11
autres projets, pour prendre part à la seconde phase du con-
cours. Cette phase impliquait la collaboration d'un bureau
d'ingénieurs.

Les trois concurrents sont entrés en contact avec
les ingénieurs A.________ et B.________, grâce auxquels le
bureau d'ingénieurs civils F.________, G.________,
X.________
S.A. a accepté de mettre son nom à disposition, les ingé-
nieurs A.________ et B.________ intervenant comme consul-
tants. Une première rencontre a eu lieu à Orbe, le 16
janvier
1996, entre les trois concurrents et les ingénieurs
A.________ et B.________. Au cours de cette séance, les con-
currents ont présenté l'avancement de leurs travaux et les
modalités du concours; il n'est pas établi que la question
d'une rémunération des ingénieurs aurait alors été discutée
ni même évoquée.

Une seconde réunion de travail s'est tenue le 12
mars 1996 à Orbe.

Le 16 mars 1996, les ingénieurs ont envoyé aux con-
currents les plans de trois variantes de ponts pour le fran-
chissement de l'autoroute; des plans, des esquisses et des
croquis ont encore été transmis ultérieurement.

Le 12 avril 1996, C.________ a exprimé à B.________
sa déception pour le travail fourni. Par courrier du 16
avril
1996, A.________ et B.________ ont répondu, sur un ton
acide,
en ajoutant la phrase suivante: "Sur ce, nous vous communi-
quons notre numéro de compte pour le versement de la somme
correspondant à la moitié de l'éventuel prix attribué à
notre
projet".

Le 19 avril 1996, les concurrents se sont adressés
au bureau F.________, G.________, X.________ S.A., en
réponse
à la lettre du 16 avril 1996, en précisant qu'il n'a jamais
été question d'honorer les prestations d'ingénieurs.

Le 30 mai 1996, le jury du concours a accordé le
premier prix, d'un montant de 18 000 fr.- auxquels
s'ajoutent
8000 fr. d'indemnisation fixe -, au projet présenté par
C.________, D.________ et E.________.

Par lettre du 12 septembre 1996, l'avocat des deux
ingénieurs a mis en demeure les trois concurrents de leur
payer la somme de 16 672 fr.60 avec intérêts à 5% dès le 31
mai 1996.

B.- Cette mise en demeure étant restée vaine,
A.________ et B.________ ont déposé devant la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois, le 28 novembre 1996, une demande
en paiement dirigée contre C.________, D.________ et
E.________, concluant à ce que ces derniers soient condamnés
solidairement à leur verser la somme de 16 672 fr.60 avec
intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 1996.

Par jugement du 21 juillet 2000, la Cour civile a
rejeté la demande. En substance, elle a estimé que les cir-
constances ne permettaient pas de présumer le caractère oné-
reux du contrat passé entre les parties, les demandeurs

n'étant pas parvenus à prouver que la rémunération de leurs
prestations ait été convenue.

C.- A.________ et B.________ exercent un recours
en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des
art. 8 CPC (sic), 363 in fine et 374 CO, ils concluent à la
réforme du jugement attaqué en ce sens que les défendeurs
sont condamnés, solidairement entre eux, à leur verser la
somme de 10 005 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mai
1996.

Les intimés proposent le rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Interjeté par les parties qui ont succombé
dans leurs conclusions en paiement et dirigé contre un juge-
ment final rendu en dernière instance cantonale par un tribu-
nal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile
dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art.
46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable,
puisqu'il a été formé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans
les formes requises (art. 55 OJ).

b) Le recours en réforme est ouvert pour violation
du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en
revanche
pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang cons-
titutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du
droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts ci-
tés).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral
doit conduire son raisonnement sur la base des faits
contenus
dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédé-

rales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait
lieu à rectification de constatations reposant sur une inad-
vertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille complé-
ter les constatations de l'autorité cantonale parce que
celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et réguliè-
rement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans
la
mesure où des recourants présentent un état de fait qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se
prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui
viennent
d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte.
Il
ne peut être présenté de griefs contre les constatations de
fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55
al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle
s'est
livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause
(ATF
126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).

Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des
conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de
nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni
par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par
ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III
248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).

2.- a) A lire le mémoire de recours, il apparaît
que les recourants invoquent tout d'abord une violation de
l'art. 8 CC, et non 8 CPC vaud.

Selon cette disposition, chaque partie doit, si la
loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allè-
gue pour en déduire son droit.

Pour toutes les prétentions relevant du droit privé
fédéral (cf. ATF 125 III 78 consid. 3b), l'art. 8 CC
répartit
le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c) - en
l'absence de disposition spéciale contraire - et détermine,

sur cette base, laquelle des parties doit assumer les consé-
quences de l'échec de la preuve (ATF 126 III 189 consid. 2b;
125 III 78 consid. 3b). Cette disposition ne prescrit cepen-
dant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent
être ordonnées (cf. ATF 122 III 219 consid. 3c; 119 III 60
consid. 2c). Elle n'empêche pas le juge de refuser une
mesure
probatoire par une appréciation anticipée des preuves (ATF
121 V 150 consid. 5a). L'art. 8 CC ne dicte pas comment le
juge peut forger sa conviction (ATF 122 III 219 consid. 3c;
119 III 60 consid. 2c; 118 II 142 consid. 3a).

En l'espèce, il est constant que les recourants,
qui sont des ingénieurs professionnels, ont fourni des
plans.
Une telle prestation, par sa nature, peut faire l'objet d'un
contrat d'entreprise (cf. ATF 119 II 40 consid. 2d). La ques-
tion litigieuse est de savoir si la prestation des
ingénieurs
a été convenue à titre onéreux.

Comme les recourants se prétendent créanciers,
c'est à eux qu'il incombe - selon la règle contenue à l'art.
8 CC - de prouver les faits dont on peut déduire leurs
droits. Lorsque le litige porte sur le caractère onéreux du
contrat, il incombe à l'entrepreneur de prouver qu'une rému-
nération a été convenue (Gauch, Le contrat d'entreprise,
adaptation française par Benoît Carron, n. 112, p. 34;
Tercier, Les contrats spéciaux, 2e éd., n. 3642, p. 447;
Bühler, Commentaire zurichois, n. 68 ad art. 363 CO; Zindel/
Pulver, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 5 ad art. 363 CO).

Etant parvenue - à l'issue d'une appréciation des
preuves qui ne peut faire l'objet d'un recours en réforme -
à
la conclusion que la question était douteuse, la cour canto-
nale n'a pas renversé le fardeau de la preuve et violé
l'art.
8 CC en tranchant le litige en défaveur de la partie qui
avait le fardeau de la preuve.

Quand les recourants reprochent à l'autorité canto-
nale de ne pas avoir suivi l'opinion de l'expert, ils soulè-
vent une question qui ne relève pas de l'art. 8 CC, puisque
cette disposition ne règle pas comment le juge peut parvenir
à une conviction; il s'agit d'une pure question d'apprécia-
tion des preuves, qui ne peut donner lieu à un recours en ré-
forme.

Et lorsque les recourants énumèrent des éléments
qui leur paraissent favorables à leur version, ils invitent
le Tribunal fédéral à revoir l'appréciation des preuves,
alors que celle-ci ne relève pas de l'art. 8 CC et ne
saurait
être critiquée en instance de réforme.

Il n'y a donc pas trace d'une violation de l'art. 8
CC.

b) Les recourants reprochent à la cour cantonale
d'avoir violé l'art. 363 in fine CO, qui prévoit que le con-
trat d'entreprise revêt un caractère onéreux.

Il résulte de la définition légale qu'il ne peut y
avoir contrat d'entreprise que si l'une des parties s'oblige
à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie
s'engage à lui payer (art. 363 CO). L'obligation de
rémunérer
l'entrepreneur est un élément essentiel de ce contrat, sans
lequel la qualification de contrat d'entreprise ne peut pas
être retenue (ATF 122 III 10 consid. 3). Si une personne
s'engage à livrer gratuitement un ouvrage, il résulte claire-
ment de l'art. 363 CO que la qualification de contrat d'en-
treprise est exclue; la doctrine actuelle considère qu'il
s'agit alors d'un contrat innommé (Gauch, op. cit., n. 115,
p. 35; Tercier, op. cit., n. 3643, p. 447; Bühler, op, cit.,
n. 68 ad art. 363 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 6 ad art.
363 CO; Koller, Commentaire bernois, n. 51 ad art. 363 CO).

Dès l'instant où l'autorité cantonale a acquis la
conviction, en appliquant la règle sur le fardeau de la preu-
ve, que la prestation des ingénieurs devait être fournie gra-
tuitement, elle n'a nullement violé l'art. 363 CO en consta-
tant qu'elle ne se trouvait pas en présence d'un contrat
d'entreprise au sens de cette disposition.

c) Les recourants font grief à la Cour civile
d'avoir violé l'art. 374 CO, qui prévoit le mode de calcul
de
la rémunération de l'entrepreneur lorsque le prix n'a pas
été
fixé d'avance ou ne l'a été qu'approximativement.

Selon son texte clair, cette disposition ne concer-
ne que la détermination du montant de la rémunération; elle
s'applique lorsque - faute d'accord des parties sur ce point
- il faut fixer après coup la quotité de la rémunération
(Gauch, op. cit., n. 110, p. 34; Tercier, op. cit., n. 3647,
p. 447; Zindel/Pulver, op. cit., n. 4 ad art. 363 CO;
Koller,
op. cit., n. 83 ad art. 363 CO; Engel, Contrats de droit
suisse, 2e éd., p. 456 s.).

Pour que cette disposition soit applicable, il faut
que les parties aient conclu un contrat d'entreprise au sens
de l'art. 363 CO, c'est-à-dire un contrat onéreux. Cette dis-
position suppose que les parties soient d'accord sur le ca-
ractère onéreux de la prestation, mais qu'elles n'aient pas
fixé le montant de la rémunération due à l'entrepreneur.

Comme il a été retenu en l'espèce que la prestation
a été convenue à titre gratuit, il est évident que l'art.
374
CO ne trouvait pas application, de sorte que cette disposi-
tion n'a pas été enfreinte par la cour cantonale.

d) L'autorité cantonale a constaté en fait - d'une
manière qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en ré-
forme (art. 63 al. 2 OJ) - que les plaideurs n'ont pas passé

un accord écrit ou un accord verbal sur le caractère onéreux
de la prestation des ingénieurs.

Il reste à examiner si un tel accord ne peut pas
être déduit de l'attitude des parties, notamment en fonction
d'un usage en la matière (Koller, op. cit., n. 77 ad art.
363
CO). La preuve d'un usage incombe cependant à l'entrepreneur
(Koller, op. cit., n. 78 ad art. 363 CO). Autrement dit, il
y
a lieu d'interpréter l'attitude respective des parties selon
la théorie de la confiance et examiner s'il en résulte une
manifestation de volonté concordante (sur l'interprétation
des manifestations de volonté selon la théorie de la confian-
ce: cf. ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; sur le pouvoir d'exa-
men du Tribunal fédéral en cette matière: cf. ATF 126 III 25
consid. 3c, 59 consid. 5a, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305
consid. 2b, 435 consid. 2a/aa).

La cour cantonale a retenu qu'il n'était pas prouvé
qu'il y ait un usage selon lequel les prestations d'un ingé-
nieur dans le cadre d'un concours donneraient lieu à rémuné-
ration. La constatation sur l'existence ou l'inexistence
d'un
usage relève des faits, de sorte
qu'elle ne peut être revue
par le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF
113 II 25 consid. 1a).

D'un point de vue théorique, la participation des
ingénieurs à un concours peut être réglée de différentes ma-
nières.

On peut imaginer tout d'abord que les architectes
et les ingénieurs conviennent d'unir leurs efforts en vue
d'obtenir le prix et constituent entre eux une société
simple
(art. 530 al. 1 CO). En l'espèce, il ressort des constata-
tions cantonales qu'il s'agissait principalement d'un con-
cours d'architecture (c'est d'ailleurs aux architectes que
le
prix a été remis), que les architectes sont intervenus seuls

lors de la première étape du concours et que les ingénieurs
n'ont apporté qu'une prestation d'appoint dans la seconde
phase (sur laquelle les architectes ont porté une apprécia-
tion); dans une telle situation, on ne discerne pas une par-
ticipation sur pied d'égalité, de sorte qu'il ne peut être
constaté d'animus societatis. La cour cantonale n'a donc pas
violé les règles du droit fédéral sur l'interprétation des
manifestations de volonté en ne retenant pas en l'occurrence
cette construction juridique.

On aurait aussi pu imaginer que les ingénieurs
fournissent les plans et croquis en tant que prestation pro-
fessionnelle donnant lieu à rémunération selon les tarifs
usuels. Il est toutefois improbable que des architectes ac-
ceptent de payer une telle rémunération dans le cadre d'un
concours, alors qu'il y a objectivement peu de probabilités
qu'ils obtiennent eux-mêmes une prestation pécuniaire (autre
qu'une modeste indemnisation) à l'issue de celui-ci. En
l'absence de preuve d'un accord contraire, la décision de la
cour cantonale de ne pas retenir cette hypothèse n'est pas
critiquable et procède d'une saine interprétation des cir-
constances.

Il était possible de convenir d'une rémunération
conditionnelle, en ce sens que les ingénieurs ne seraient
payés au tarif professionnel que si le prix était obtenu.
Mais on pouvait tout aussi bien imaginer une rémunération
correspondant à une quote-part du montant du prix. Il
n'était
pas davantage exclu que les ingénieurs acceptent de collabo-
rer gratuitement, par esprit de compétition ou dans l'espoir
d'obtenir ensuite un mandat. La cour cantonale a d'ailleurs
vu un indice en faveur de cette dernière hypothèse dans une
lettre adressée par les ingénieurs à la commission des con-
cours SIA. On voit donc que diverses hypothèses sont égale-
ment concevables, y compris celle de la gratuité. L'inter-
prétation de l'attitude des parties selon la théorie de la

confiance aboutit donc à une incertitude, si bien qu'aucun
accord n'est prouvé.

Dans une telle situation, la cour cantonale n'a pas
violé le droit fédéral en tranchant en défaveur de la partie
qui avait le fardeau de la preuve (art. 8 CC), même si cette
solution n'est peut-être pas entièrement satisfaisante en
équité.

Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner l'argu-
mentation des recourants relative à la quotité de la rémuné-
ration.

3.- Il suit de là que le recours doit être rejeté,
le jugement attaqué étant confirmé. Vu l'issue du litige,
les
frais et dépens seront mis solidairement à la charge des re-
courants (art. 156 al. 1 et 7, 159 al. 1 et 5 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours et confirme le jugement atta-
qué;

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. solidai-
rement à la charge des recourants;

3. Dit que les recourants verseront aux intimés,
créanciers solidaires, une indemnité de 2500 fr. à titre de
dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois.

___________

Lausanne, le 25 juin 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.65/2001
Date de la décision : 25/06/2001
1re cour civile

Analyses

Preuve du caractère onéreux d'une prestation d'ingénieur. Lorsqu'un ingénieur fournit des plans et que le caractère onéreux du contrat est contesté, il lui incombe de prouver qu'une rémunération a été convenue (consid. 2a). Nature juridique du contrat d'ingénieur conclu à titre gratuit. Si un ingénieur s'engage à fournir ses prestations gratuitement, il n'y a pas conclusion d'un contrat d'entreprise, mais d'un contrat innomé (consid. 2b). Détermination du prix de l'ouvrage selon l'art. 374 CO. L'art. 374 CO ne s'applique que si les parties sont convenues du caractère onéreux de la prestation, mais n'ont pas déterminé le montant de la rémunération de l'entrepreneur (consid. 2c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-25;4c.65.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award