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25/06/2001 | SUISSE | N°2A.452/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 juin 2001, 2A.452/2000


«/2»
2A.452/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

25 juin 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hungerbühler, Müller, Yersin et Zappelli, Juge
suppléant. Greffier: M. Dubey.
__________

Statuant sur le recours de droit administratif,
subsidiairement le recours de droit public
formé par

X.________ , représentée par Me Olivier Subilia, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêté rendu

le 29 mai 2000 par le Conseil d'Etat du
canton
de Vaud à fin de mise en vigueur de l'extension du champ
d'application ...

«/2»
2A.452/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

25 juin 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hungerbühler, Müller, Yersin et Zappelli, Juge
suppléant. Greffier: M. Dubey.
__________

Statuant sur le recours de droit administratif,
subsidiairement le recours de droit public
formé par

X.________ , représentée par Me Olivier Subilia, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêté rendu le 29 mai 2000 par le Conseil d'Etat du
canton
de Vaud à fin de mise en vigueur de l'extension du champ
d'application de la convention collective de travail de la
construction métallique et de l'isolation et du
calorifugeage
du canton de Vaud, adopté à la suite de la demande présentée
par la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE), à
Lausanne, représentée par Me Denis Bettems, avocat à
Lausanne, et le Syndicat de l'industrie, de la construction
et des services (FTMH), à Lausanne;

(extension d'une convention collective de travail)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________ est une entreprise active dans le do-
maine de l'isolation et du calorifugeage. Elle est membre de
l'Association suisse des entreprises de l'isolation, qui a
conclu avec le Syndicat de l'industrie, de la construction
et
des services (ci-après: FTMH) la convention collective de
travail du 1er janvier 1999 pour le secteur suisse de l'iso-
lation (ci-après: la convention nationale ou CCNT), étendue
par arrêté du Conseil fédéral du 19 janvier 1999 à toute la
Suisse, à l'exception des cantons de Genève, Vaud et Valais.
X.________ appartient au groupe Y.________ dont toutes les
entreprises sont soumises à la convention nationale.

Le 14 décembre 1998, la Fédération vaudoise des en-
trepreneurs (ci-après: la Fédération des entrepreneurs) et
la
FTMH ont conclu une convention collective de travail de la
construction métallique, de l'isolation et du calorifugeage
du canton de Vaud (ci-après: la convention vaudoise). Par
courrier du 26 mars 1999 adressé au Conseil d'Etat du canton
de Vaud, les partenaires conventionnés ont demandé l'exten-
sion du champ d'application de la convention vaudoise à l'en-
semble du territoire du canton de Vaud. Cette requête ainsi
que le contenu de la convention vaudoise ont été publiés
dans
la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 21 décem-
bre 1999.

B.- Le 20 janvier 2000, X.________, agissant par la
voie de l'opposition, a demandé au Conseil d'Etat de pronon-
cer l'extension requise, mais en excluant du champ d'appli-
cation toute entreprise soumise à la convention nationale,
subsidiairement, de prononcer l'extension requise, mais en
excluant du champ d'application les articles 10 à 13 et 46
de
la convention vaudoise et plus subsidiairement, de refuser
l'extension requise, essentiellement au motif que dite exten-
sion entraînerait pour elle l'obligation d'être soumise à
plusieurs conventions collectives de travail.

Par arrêté du 29 mai 2000, le Conseil d'Etat a re-
jeté l'opposition de X.________ et prononcé l'extension du
champ d'application de la convention vaudoise, dans le
canton
de Vaud, aux rapports de travail entre les employeurs qui
vouent leur activité principale au travail des métaux, à l'i-
solation technique et au calorifugeage et les travailleurs
d'exploitation des entreprises soumises à ladite convention.
Le 3 août 2000, le Département fédéral de l'économie a ap-
prouvé l'arrêté du Conseil d'Etat, qui a été notifié à
X.________ le 24 août 2000 et publié dans la Feuille des
avis
officiels le 8 septembre 2000.

C.- Le 25 septembre 2000, agissant par la voie du
recours de droit administratif, subsidiairement de droit pu-
blic, X.________ demande au Tribunal fédéral, en conclusion
de son recours de droit administratif, de prononcer l'exten-
sion requise, mais en excluant du champ d'application toute
entreprise soumise à la convention nationale, subsidiaire-
ment, de prononcer l'extension requise, mais en excluant du
champ d'application les articles 10 à 13 et 46 de la conven-
tion vaudoise et plus subsidiairement, de refuser
l'extension
requise et, en conclusion de son recours de droit public,
d'annuler la décision entreprise. A l'appui de son recours
de
droit public, elle invoque la violation du droit d'être en-
tendu, du droit à la liberté économique, du principe de la
proportionnalité et du principe de la primauté du droit fédé-
ral. Dans son recours de droit administratif, elle invoque,
en sus des droits constitutionnels précités, la violation de
la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le
champ d'application de la convention collective de travail
(LECCT; RS 221.215.311; ci-après: loi d'extension des conven-
tions collectives), de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur
le marché intérieur (LMI; RS 943.02; ci-après: loi sur le

marché intérieur) et de la loi fédérale du 16 décembre 1994
sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1; ci-après: loi
sur
les marchés publics).

La Fédération des entrepreneurs et le Conseil d'Etat
ont conclu au rejet du recours dans la mesure où il est rece-
vable, avec suite de frais et dépens.

A l'issue d'un second échange d'écriture, les par-
ties ont maintenu leurs conclusions.

Le Département fédéral de l'économie a déclaré se
rallier aux observations du Conseil d'Etat.

D.- Le 1er novembre 2000, le Président de la IIe
Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif
présentée par la recourante.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et li-
brement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
127 I 92 consid. 1 p. 93; 126 I 257 consid. 1a p. 258 et 81
consid. 1 p. 83 et les arrêts cités). La recourante a déposé
dans une même écriture un recours de droit administratif et,
à titre subsidiaire, un recours de droit public. Cette maniè-
re de procéder est admise par la jurisprudence (ATF 126 II
377 consid. 1 p. 381; 126 I 50 consid. 1 p. 52 et les arrêts
cités). Toutefois, selon l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de
droit public n'est recevable que si la prétendue violation
ne
peut pas être soumise par une action ou par un autre moyen
de
droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité
fédérale. Il convient dès lors d'examiner en priorité si le
recours de droit administratif est recevable.

b) Selon l'art. 97 al. 1 OJ en relation avec l'art.
5 PA (RS 172.021), la voie du recours de droit administratif
est ouverte contre les décisions fondées sur le droit public
fédéral - ou qui auraient dû l'être - à condition qu'elles
émanent des autorités énumérées à l'art. 98 OJ et pour
autant
qu'aucune exception prévue aux art. 99 à 102 OJ ou dans la
législation spéciale ne soit réalisée (ATF 127 II 1 consid.
2b/aa p. 3; 126 II 171 consid. 1a p. 173, 300 consid. 1a p.
301, 506 consid. 1b p. 508 et les arrêts cités). L'arrêté
attaqué a été promulgué en application de l'art. 1 al. 1
LECCT qui autorise l'autorité compétente, par une "décision
spéciale" dite "d'extension", à étendre le champ d'applica-
tion d'une convention collective de travail conclue par des
associations aux employeurs et aux travailleurs qui appar-
tiennent à la branche économique ou à la profession visée et
ne sont pas liés par cette convention.

c) Les art. 99 à 102 OJ ne contiennent aucune excep-
tion expresse (cf. Heinz Hausheer, Die Allgemeinverbindlich-
erklärung von Kollektivverträgen als gesetzgeberisches Ge-
staltungsmittel, in RDS 95/1976 II p. 225 ss, p. 333 n.
280).

d) aa) Dans un arrêt du 15 juin 1990 (DTA 1990 p. 69
ss), le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de sa-
voir si la décision d'extension est une décision au sens de
l'art. 5 PA. En l'espèce, puisque la recourante invoque la
violation des dispositions contenues dans les lois d'exten-
sion, sur le marché intérieur et sur les marchés publics et
que ces griefs, hormis la violation de la force dérogatoire
du droit fédéral, ne pourraient en principe être examinés,
dans un recours de droit public que sous l'angle de l'arbi-
traire (Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen
Beschwerde, 2ème éd., Berne 1994, p. 164 s.), il convient de
préciser la nature de la décision d'extension, dans la
mesure
où elle concerne l'intéressée, soit à l'endroit des tiers à
la convention vaudoise.

bb) L'extension d'une convention collective de tra-
vail consiste en une déclaration de l'autorité compétente
(Conseil fédéral ou autorité cantonale) qui rend applicable
aux employeurs et aux travailleurs de la branche économique
ou de la profession visée ne faisant pas partie des associa-
tions contractantes les clauses qui lient les employeurs et
travailleurs conformément aux art. 341 et 357 CO ou qui obli-
gent les employeurs et travailleurs envers la communauté con-
ventionnelle conformément à l'art. 357b CO (art. 1 al. 2 et
art. 4 LECCT). La décision prise au sujet de l'extension
doit
être motivée et notifiée par écrit aux parties et, dans la
mesure où elle les touche, aux opposants (art. 12 al. 3
LECCT). La loi ne prévoit aucune voie de recours. La déclara-
tion d'extension ne modifie pas le contenu de la convention
collective de travail; la nature juridique du contrat collec-
tif subsiste: il s'agit toujours de droit objectif né de
l'accord entre deux sujets de droit investis à cet effet par
le législateur (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
projet de loi sur la convention collective de travail et
l'extension de son champ d'application, in FF 1954 I 125 ss,
p. 149; Frank Vischer, Le contrat de travail, in Traité de
droit privé suisse, vol. II, t. I, 2, Fribourg 1982, p. 223
et les références citées).

Dans un arrêt du 3 octobre 1972, le Tribunal fédéral
a jugé que la déclaration d'extension est un acte administra-
tif qui appartient au droit public et qu'elle est, en
quelque
sorte, "une manière particulière de légiférer" (ATF 98 II
205
consid. 1 p. 208 s.). La doctrine est divisée. De l'avis de
Häfelin/Haller (Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5ème éd.,
Zurich 2001, p. 549 s. n. 1880), il s'agit d'une décision.
Pour Manfred Rehbinder (Schweizerisches Arbeitsrecht, 13ème
éd., Berne 1997, p. 211; le même, Droit suisse du travail,
Berne 1979, p. 177; le même, Basler Kommentar, Bâle 1996, n.
9 ad art. 357 CO, p. 1885 s.) et Frank Vischer (Der Gesamtar-
beitsvertrag, Zürcher Kommentar, t. V, 2c, n. 92 ad art.
356b
CO, p. B 122, Le même, Le contrat de travail, in Traité de
droit privé suisse, vol. VII, t. I, 2, Fribourg 1982, p.
223), c'est un arrêté de portée générale à l'endroit des
tiers à la convention. Ces auteurs ne se prononcent en
revanche pas sur la recevabilité du recours de droit adminis-
tratif. Selon Schweingruber/Bigler (Kommentar zum Gesamtar-
beitsvertrag, Berne 1985, p. 130 et la référence citée),
Heinz Hausheer (op. cit., p. 333, n. 280) et J.-F. Stöckli
(Gesamtarbeitsvertrag und Normalarbeitsvertrag, Berner Kom-
mentar, Berne 1999, n. 52 ad art. 356b CO, p. 200 ss), la
déclaration d'extension est un acte administratif, mais qui
ne saurait être qualifié d'individuel et de concret au sens
strict, en sorte qu'elle ne revêt pas la qualité de décision
susceptible de recours de droit administratif.

cc) L'opinion de la doctrine majoritaire précitée
est fondée. En effet, il y a décision et non pas norme, lors-
que, par l'objet même du régime juridique sur lequel porte
l'acte, le nombre de destinataires ou le nombre de
situations
ou les deux à la fois, sont déterminés ou déterminables
(P. Moor, Droit administratif, Berne 1991, vol. II, p. 116).
Or, tel n'est pas le cas de la déclaration d'extension à
l'endroit des tiers à la convention, puisque par définition,
elle étend la validité de la convention collective de
travail
à un nombre indéterminé d'employeurs et de travailleurs.
Cette conclusion est au demeurant en harmonie avec l'art. 99
al. 1 let. abis OJ qui ferme la voie du recours de droit ad-
ministratif aux décisions relatives à la déclaration de
force
obligatoire générale de contrats-cadres de baux à loyer dont
le régime juridique est comparable à celui de la déclaration
d'extension d'une convention collective de travail (cf. sur
ce point, Message du Conseil fédéral du 27 septembre 1993
concernant la loi fédérale sur les contrats-cadres de baux à
loyer et leur déclaration de force obligatoire, in FF 1993
III 912 ss, p. 921 s.). Par conséquent, le recours de droit
administratif n'est pas ouvert contre une décision d'exten-
sion d'une convention collective de travail. Seule subsiste
la possibilité d'un recours de droit public au sens de
l'art.
84 OJ.

2.- a) Le recours de droit public est recevable
lorsqu'il est formé contre un arrêté cantonal de portée géné-
rale pour violation des droits constitutionnels des citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ).

b) De l'avis de la Fédération des entrepreneurs, le
recours est mal dirigé; la recourante aurait dû attaquer la
décision du Conseil fédéral approuvant l'arrêté cantonal qui
étend la convention vaudoise. A l'appui de son objection,
elle allègue que la décision cantonale d'extension n'est va-
lable qu'après approbation par la Confédération. Elle n'au-
rait pas d'effet aussi longtemps que l'approbation n'a pas
été délivrée. Dès lors elle ne saurait être qualifiée de fi-
nale, puisqu'elle peut être revue par l'autorité fédérale et
que les opposants ont la possibilité de s'exprimer à ce
stade
aussi.

Ce point de vue est erroné. En effet, à l'égard d'un
arrêté de portée générale, la qualification de "final" ne
joue aucun rôle, à la
différence d'une décision (art. 87
OJ).
De manière générale en revanche, l'approbation d'un arrêté
cantonal par le Conseil fédéral n'exclut pas un nouvel
examen
de l'autorité fédérale compétente dans le cadre du contrôle
abstrait des normes (ATF 114 II 40 consid. 3 p. 43 s.; 103
Ia
130 consid. 3a/3b p. 133 s. ainsiq que les arrêts et référen-
ces cités). En l'occurrence, la décision d'approbation prise
par le Conseil fédéral en application de l'art. 13 LECCT per-
met de valider et de promulguer l'arrêté cantonal, mais
"l'autorité doit la rapporter si elle constate d'office ou
sur dénonciation que les conditions d'extension ne sont pas
ou plus réunies" (art. 13 al. 4 et 18 al. 2 LECCT). Au sur-
plus, l'opposant à l'extension d'une convention collective
de
travail n'est pas partie à la procédure d'approbation de
l'acte cantonal par la Confédération (cf. ordonnance du 30
janvier 1991 relative à l'approbation d'actes législatifs
des
cantons par la Confédération; RS 172.068). Cette décision ne
lui est d'ailleurs pas communiquée, contrairement à la déci-
sion d'extension (art. 12 al. 2 et 13 al. 3 LECCT) et n'est
pas soumise à recours (Stöckli, op. cit., n. 107 ad art.
356b, p. 225 et les références citées). Par conséquent, le
recours de droit public doit être dirigé contre la décision
cantonale.

c) L'exigence de l'épuisement des voies cantonales
prévue par l'art. 86 al. 1 OJ vaut également pour les
recours
de droit public formés contre les arrêtés cantonaux de
portée
générale (ATF 124 I 11 consid. 1a p. 13, 159 consid. 1b
p. 161; 119 Ia 321 consid. 2a p. 324). Le droit vaudois ne
prévoyant aucune procédure de contrôle abstrait des règle-
ments cantonaux (cf. art. 4 et 29 de la loi cantonale vaudoi-
se du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure ad-
ministrative), le présent recours interjeté directement au-
près du Tribunal fédéral est recevable.

d) Le délai de trente jours prévu par l'art. 89
al. 1 OJ pour déposer un recours de droit public contre un
arrêté de portée générale commence en règle générale à
courir
avec la publication dans la feuille des avis officiels. Lors-
que l'arrêté est porté à la connaissance d'une partie par
voie de notification spéciale avant sa publication, le délai
commence à courir à la date de cette notification (Walter
Kälin, op. cit., p. 348 et les références citées). En l'espè-
ce, l'arrêté litigieux a été porté à la connaissance de la
recourante le 25 août 2000, soit avant sa publication dans
la
feuille des avis officiels du canton de Vaud le 8 septembre
2000. Posté le 25 septembre 2000, le présent recours a été
déposé en temps utile.

e) Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce,
contre un arrêté de portée générale, la qualité pour
recourir
au sens de l'art. 88 OJ appartient à toute personne dont les
intérêts juridiquement protégés sont effectivement touchés
par l'acte attaqué ou pourraient l'être un jour (ATF 125 I
474 consid. 1d p. 477 s.; 125 II 440 consid. 1c p. 442; 123
I
112 consid. 1b p. 115; 122 I 90 consid. 2a p. 92 et la juris-
prudence citée). Par conséquent, contrairement à l'avis de
la
Fédération des entrepreneurs, la recourante a qualité pour
agir dès l'instant où elle se voit appliquer la convention
vaudoise par l'effet de l'arrêté litigieux dont elle estime
les dispositions inconstitutionnelles.

f) En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de
recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridi-
ques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lors-
qu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fé-
déral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entre-
pris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il
n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et
suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne
saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de ren-
voyer aux actes cantonaux (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76;
115
Ia 27 consid. 4a p. 30; 114 Ia 317 consid. 2b p. 318).

C'est à la lumière de ces principes que doivent être
appréciés les moyens soulevés par la recourante.

3.- La recourante se plaint de la violation de son
droit d'être entendue. Comme elle n'invoque aucune disposi-
tion du droit cantonal régissant le droit d'être entendu,
c'est à la lumière de la garantie minimale de procédure dé-
coulant de l'art. 29 al. 2 Cst. qu'il convient d'examiner
son
grief (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités).

a) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu
impose notamment à l'autorité cantonale de motiver sa déci-
sion, afin que le justiciable puisse la comprendre et
exercer
son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire cette
exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins briève-
ment les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé
sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discu-
ter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par
les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui
sans arbitraire peuvent être tenus pour pertinents (ATF 126
I
97 consid. 2b p. 102; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II
146 consid. 2a p. 149 et les arrêts cités).

b) La recourante reproche au Conseil d'Etat d'avoir
implicitement admis que les champ d'application des conven-
tions collectives vaudoise et fédérale ne se recoupaient
pas,
s'abstenant de répondre aux argument développés à cet égard.

Ce moyen, au demeurant formulé de manière sommaire,
doit être rejeté. En effet, dans le considérant 2 de
l'arrêté
litigieux, le Conseil d'Etat a examiné les champs d'applica-
tion des conventions collectives en cause et a conclu qu'ils
ne se recoupent en aucune façon. L'autorité cantonale a
ainsi
répondu à l'argumentation de l'opposante sur ce point et l'a
rejetée. Elle a également rejeté les autres arguments déve-
loppés dans l'opposition. Savoir en revanche s'il l'a fait à
bon droit est une autre question qui sera examinée ci-des-
sous.

4.- a) Invoquant les art. 27, 49 et 94 Cst., la re-
courante se plaint de ce que l'extension de la convention
vaudoise au canton de Vaud porte atteinte à sa liberté écono-
mique et à la primauté du droit fédéral. Elle souligne qu'el-
le peut être soumise aux deux conventions collectives en cau-
se, soit la convention vaudoise et la convention nationale,
parce qu'elle exerce son activité dans le canton de Vaud et

sur le territoire d'autres cantons. Elle serait injustement
pénalisée et désavantagée par rapport à des entreprises con-
currentes dont l'activité se limite au territoire du canton
de Vaud. Enfin, elle expose être soumise à des conditions
d'accès au marché suisse plus restrictives que les autres en-
treprises en violation des lois fédérales sur le marché inté-
rieur et sur les marchés publics.

b) aa) Selon l'art. 27 Cst., la liberté économique
est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix
de la profession, le libre accès à une activité économique
lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Selon l'art.
36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être
fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent
être prévues par une loi [...] (al. 1). Toute restriction
d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt
public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui
(al. 2) et doit être proportionnée au but visé (al. 3). L'es-
sence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4).

bb) Sous le titre "Principes de l'ordre économique",
l'art. 94 Cst. prévoit que la Confédération et les cantons
respectent le principe de la liberté économique (al. 1).
L'al. 4 de l'art. 97 Cst. précise que les dérogations au
principe de la liberté économique, en particulier les
mesures
menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont
prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les
droits régaliens des cantons (al. 4).

cc) En vertu du principe de la primauté du droit fé-
déral (art. 49 Cst.), le droit fédéral prime le droit canto-
nal qui lui est contraire. Les cantons ne sont pas autorisés
à légiférer dans les domaines exhaustivement réglementés par
le droit fédéral. Dans d'autres domaines, ils peuvent
édicter
des règles de droit qui ne violent ni le sens ni l'esprit du
droit fédéral, et qui n'en compromettent pas la réalisation.

Dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes fondé sur
l'art. 49 Cst., le Tribunal fédéral examine librement la con-
formité de la règle de droit cantonal avec le droit fédéral
(ATF 125 I 474 consid. 2a p. 480; 125 II 440 consid. 1d p.
443 et les références citées; cf. également Walter Kälin,
op.
cit., p. 167 et 174 et les références citées).

5.- a) Aux termes de l'art. 110 Cst. (art. 34ter
aCst.), la Confédération peut légiférer sur l'extension du
champ d'application des conventions collectives de travail
(al. 1). Le champ d'application d'une convention collective
de travail ne peut être étendu que si cette convention tient
compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et
des particularités régionales et qu'elle respecte le
principe
de l'égalité devant la loi et la liberté syndicale (al. 2).
Le législateur a fait usage de cette faculté en édictant la
loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le
champ d'application de la convention collective de travail.
L'art. 2 LECCT précise les conditions d'extension d'une con-
vention collective contenues à l'art. 110 al. 2 Cst.

b) La recourante ne conteste pas au Conseil d'Etat
le droit de promulguer l'arrêté attaqué en application de la
loi d'extension des conventions collectives. Elle prétend en
revanche qu'il viole certains principes de la loi
d'extension
des conventions collectives, la loi sur le marché intérieur
et la loi sur les marchés publics. A la lecture de son mémoi-
re de recours, elle semble, sous cet angle, ne pas accorder
au droit qu'elle tire de sa liberté économique une portée in-
dépendante du principe de la primauté du droit fédéral.
Selon
elle, la violation de la primauté du droit fédéral entraîne-
rait celle de sa liberté économique. En l'espèce, les rap-
ports entre ces droits constitutionnels n'ont pas besoin
d'être examinés, les deux griefs devant de toute façon être
rejetés.

aa) Tout en admettant que le seul fait d'être soumi-
se à la convention vaudoise ne serait pas en soi une source
de difficultés et en reconnaissant que sur de nombreux
points
la convention nationale est plus contraignante que la conven-
tion vaudoise, elle prétend être défavorisée par rapport à
d'autres entreprises concurrentes exclusivement vaudoises en
raison de la soumission aux deux conventions à laquelle elle
serait inévitablement exposée.

Ce point de vue est erroné. En effet, la recourante
n'est pas soumise simultanément à deux conventions collecti-
ves. Pour les travaux qu'elle exécute dans le canton de
Vaud,
elle n'est soumise, comme toutes les entreprises vaudoises,
qu'à la convention vaudoise. Pour les travaux qu'elle
exécute
dans d'autres cantons - hormis les cantons de Genève et
Valais -, elle est soumise, comme toutes les autres entrepri-
ses étrangères, vaudoises, genevoises ou valaisannes
exerçant
une activité dans ces cantons, à certaines dispositions de
la
convention nationale garantissant une protection minimale.
Il
n'y a donc, pour les mêmes travaux, qu'une seule convention
collective applicable. L'intéressée n'est donc pas défavori-
sée par l'arrêté d'extension.

bb) Selon la recourante, le fait d'être soumise à un
double système de convention collective dont elle devrait sa-
tisfaire l'ensemble des conditions les plus favorables aux
travailleurs fait d'elle une entreprise moins compétitive
que
celles ne pratiquant que sur le territoire du canton de Vaud
ou celles ayant leur siège ailleurs en Suisse. Elle serait
ainsi soumise à des conditions d'accès au marché suisse plus
restrictives que les autres entreprises. Ces restrictions
constitueraient une violation de la loi sur le marché inté-
rieur et de la loi sur les marchés publics. Dans la mesure

la loi d'extension des conventions collectives et l'arrêté
litigieux permettent cette extension, ils seraient
contraires
aux lois précitées de rang fédéral, pourtant postérieures.

Cette opinion ne peut pas être suivie. En effet, ni
la loi sur le marché intérieur ni la loi sur les marchés pu-
blics n'excluent l'application de la loi d'extension des con-
ventions collectives. La loi sur le marché intérieur vise à
assurer le libre accès au marché à l'intérieur de la Suisse,
à supprimer les mesures protectionnistes de droit public fé-
déral, cantonal et communal à la concurrence ainsi qu'à éli-
miner les barrières à la mobilité, comme les prescriptions
techniques non harmonisées, le protectionnisme en matière de
marchés publics et la non-reconnaissance des diplômes qui en-
travent les relations économiques à l'intérieur de la Suisse
(art. 1 et 2 LMI; cf. Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés
publics: Effectivité et protection juridique, Fribourg 1997,
p. 15 et 392 et les références citées). La loi sur les mar-
chés publics vise à accroître la concurrence entre les sou-
missionnaires (art. 1 al. 1 let. b LMP) tout en améliorant
les conditions sociopolitiques par une meilleure protection
des consommateurs, des travailleurs et des femmes (art. 8
LMP; cf. Evelyne Clerc, op. cit., p. 12 s.). A l'instar de
la
loi d'extension des conventions collectives, ces deux lois
tendent notamment à garantir l'égalité de traitement (art. 1
al. 1, 2 al. 1 et 3 al. 1 let. a LMI; art. 1 al. 2 LMP). A
cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que la proposition
de
subordonner l'aide de l'Etat aux entreprises à la conclusion
par celles-ci d'une convention collective de travail est con-
traire au droit fédéral. Disproportionnée, elle viole en par-
ticulier la loi d'extension des conventions collectives, la
loi sur le marché intérieur ainsi que la liberté d'associa-
tion (ATF 124 I 107 ss). En revanche, compte tenu des objec-
tifs assignés à ces lois, il n'y a pas lieu de considérer a
priori que l'extension d'une convention collective en appli-
cation de la loi d'extension des conventions collectives
soit
contraire à la loi sur le marché intérieur et à la loi sur
les marchés publics. Il apparaît au contraire que les res-
trictions à la liberté d'accès au marché intérieur sont com-
patibles avec la loi sur le marché intérieur si elles s'ap-
pliquent de la même façon aux offreurs locaux et sont indis-
pensables à la préservation d'intérêts publics
prépondérants,
tels que la poursuite d'objectifs de politique sociale (art.
3 al. 1 let. a et b et al. 2 let. d LMI). L'extension d'une
convention collective de travail est précisément soumise à
de
telles conditions (art. 2 LECCT). Enfin, conformément à
l'art. 3 al. 1 let. c LMI, l'extension d'une convention col-
lective respecte aussi le principe de proportionnalité, puis-
qu'elle constitue la seule façon d'assurer aux travailleurs
de la branche visée dans une région donnée les avantages so-
ciaux qu'elle prévoit. Par conséquent, l'arrêté litigieux
n'est contraire ni aux dispositions de la loi sur le marché
intérieur ni à celles de la loi sur les marchés publics. Au
demeurant, il a déjà été constaté que, pour les mêmes tra-
vaux, une seule convention collective était applicable à la
recourante.

c) Invoquant les art. 5 et 36 Cst., la recourante
est d'avis que l'arrêté litigieux viole le principe constitu-
tionnel de proportionnalité. Elle devrait en effet conclure
des contrats exagérément astreignants, en particulier en ma-
tière de cotisations de prévoyance professionnelle. Les res-
trictions qui lui sont imposées ne seraient dès lors pas jus-
tifiées par des motifs de politique sociale proportionnés à
l'ensemble des intérêts en jeu.

aa) L'intéressée soutient d'abord que la convention
vaudoise, qui prévoit un taux unique de cotisation, entraîne-
rait pour elle une difficulté particulière, disproportionnée
en regard du but poursuivi. Cette difficulté découlerait de
l'application concurrente pour ses travailleurs de deux sys-
tèmes de calcul des cotisations de prévoyance professionnel-
le, dès lors qu'elle est soumise, par l'effet de la conven-
tion nationale, à un système de cotisations échelonnées
selon
l'âge des assurés.

La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP;
RS 831.40) est obligatoire pour tous les salariés en Suisse
(art. 2 LPP). L'art. 61 CCNT qui prévoit que les
travailleurs
doivent être assurés conformément à la loi sur la prévoyance
professionnelle en est un rappel. L'art. 66 LPP ne fixe pas
le montant des cotisations que doivent verser les salariés
et
les employeurs à l'institution de prévoyance. Il est donc li-
cite de prévoir, à l'instar de la convention vaudoise, que
les cotisations sont au minimum et pour tous les salariés,
sans distinction d'âge, de 9% des salaires AVS, soit 4,5% à
la charge de l'employeur et 4,5% à la charge de l'assuré. Ce
taux unique, qui évite de pénaliser les travailleurs âgés,
pourrait, certes, entraîner des inconvénients pour la recou-
rante qui dit employer principalement de jeunes
travailleurs.
Elle avance à cet égard le fait que cela provoquerait "une
explosion des coûts (...) disproportionnée au regard des
avantages offerts aux travailleurs". Cette affirmation n'est
toutefois nullement démontrée (art. 90 al. 1 let. b OJ). Au
demeurant, même si selon ses dires elle doit procéder à cer-
tains aménagements dans la gestion de son personnel, force
est de constater que la recourante se voit imposer le même
régime de cotisations que toutes les autres entreprises du
canton de Vaud, par ailleurs également conforme à l'art. 61
CCNT.

bb) La recourante fait encore valoir que nombre de
dispositions de la convention nationale offrent aux travail-
leurs une meilleure protection que celles de la convention
vaudoise. Selon elle, la protection offerte par les deux con-
ventions serait globalement équivalente au sens où l'entend
la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière
d'équivalence
des prestations salariales dérogeant par contrat-type de tra-
vail ou convention collective aux dispositions de l'art.
324a
CO. L'obliger à appliquer à ses travailleurs un double
régime

de prestations serait dès lors contraire au principe de pro-
portionnalité.

Cet argument se heurte une nouvelle fois à la cons-
tatation que l'intéressée n'est contrainte d'appliquer la
convention vaudoise que pour les travaux exécutés sur le ter-
ritoire du canton de Vaud, à l'exclusion de la convention na-
tionale. Aussi n'est-elle en principe pas soumise à un
double
régime conventionnel. Pour le surplus, elle se borne à affir-
mer l'existence d'une équivalence globale sans la démontrer
ni exposer en quoi consiste la violation du principe de pro-
portionnalité (art. 90 al. 1 let. b OJ). Au demeurant, force
est de constater que les dispositions de l'art. 324a CO rè-
glent la question du salaire dû au travailleur empêché de
travailler; en particulier, elles précisent qu'un accord
écrit, un contrat-type de travail ou une convention collecti-
ve de travail peut déroger à ces dispositions, à condition
d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalen-
tes. Pour juger s'il y a prestations au moins équivalentes
au
sens de l'art. 324a CO, le Tribunal fédéral applique, il est
vrai, la théorie de l'équivalence abstraite (arrêt du 4 fé-
vrier 1982 in SJ 1982 p. 574 s. et arrêt du 17 novembre 1994
in SJ 1995 p. 784 consid. 4 non publié). Cet article toute-
fois ne traite que de la question du salaire durant l'empê-
chement de travailler et rien n'indique qu'il faille lui
accorder une portée générale, d'autant moins que les conven-
tions règlent d'autres questions que celle du salaire en cas
d'empêchement de travailler.

6.- Le présent recours doit ainsi être rejeté dans
la mesure où il est recevable.

Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas
droit
à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Elle versera en outre une
indemnité de dépens à la Fédération des entrepreneurs qui ob-

tient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159
OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours, traité comme recours de droit
public, dans la mesure où il est recevable.

2. Met un émolument judiciaire de 4'000 fr. à la
charge de la recourante.

3. Met à la charge de la recourante une indemnité de
6'000 fr. à verser à la Fédération vaudoise des
entrepreneurs
à titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re de la recourante, à la Fédération vaudoise des entrepre-
neurs, par son mandataire, au Syndicat de l'industrie, de la
construction et des services, à Lausanne, au Conseil d'Etat
du canton de Vaud et au Département fédéral de l'économie.

Lausanne, le 25 juin 2001
DCE/vlc

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.452/2000
Date de la décision : 25/06/2001
2e cour de droit public

Analyses

Art. 110 Cst. et loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT); voie de recours contre une décision d'extension; conformité à la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) et à la loi fédérale sur les marchés publics (LMP). Le recours de droit public, à l'exclusion d'un recours de droit administratif, peut être dirigé contre l'arrêté cantonal d'extension de la convention collective. Son approbation par le Conseil fédéral n'exclut pas que l'autorité fédérale compétente exerce également un contrôle abstrait (consid. 1 et 2). Le fait pour une entreprise d'être soumise à la convention collective cantonale pour les travaux effectués sur le territoire cantonal et à la convention collective nationale pour les travaux effectués hors canton ne viole ni les lois fédérales précitées (LMI, LMP, LECCT) ni le principe de proportionnalité, en particulier dans le domaine de la prévoyance professionnelle, l'art. 324a CO n'étant sous ce dernier aspect d'aucun secours (consid. 5).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-25;2a.452.2000 ?
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