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1P.187/2001
Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
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25 juin 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Mme Pont
Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Thélin.
Statuant sur le recours de droit public
formé par
L.________, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat à
Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 26 juillet 2000 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause
qui oppose le recourant à C.________, représentée par Me
François Roux, avocat à Lausanne, et au Procureur général du
canton de Vaud;
(appréciation des preuves)
C o n s i d é r a n t :
Que par jugement du 17 mars 2000, le Tribunal de po-
lice du district de Lausanne a reconnu L.________ coupable
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte
sexuelle au préjudice de C.________, et l'a condamné à un
mois d'emprisonnement avec sursis;
Que le condamné a recouru sans succès au Tribunal
cantonal du canton de Vaud;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public,
il requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de cette
juridiction, rendu le 26 juillet 2000;
Qu'invitée à répondre, la plaignante intimée conclut
au rejet du recours;
Que le condamné conteste toute infraction et tient
les constatations de fait du Tribunal de police pour arbi-
traires et contraires à la présomption d'innocence;
Que la juridiction intimée a contrôlé lesdites cons-
tatations avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire,
conformément au droit cantonal de procédure;
Qu'elle a exposé de façon exacte et complète, dans
son arrêt, la portée de la protection contre l'arbitraire et
de la présomption d'innocence;
Qu'elle a correctement apprécié, au regard de ces
garanties constitutionnelles, les griefs du recourant
dirigés
contre le verdict de culpabilité;
Que le recours de droit public doit ainsi être reje-
té pour les motifs déjà retenus par le Tribunal cantonal,
auxquels le Tribunal fédéral peut adhérer (art. 36a al. 3
OJ);
Que le recourant demande l'assistance judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédé-
ral n'avait manifestement aucune chance de succès;
Que la demande doit dès lors être rejetée, l'une des
conditions prévues par l'art. 152 OJ n'étant pas satisfaite;
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l ,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
3. Met à la charge du recourant:
a) un émolument judiciaire de 1000 fr.;
b) une indemnité de 500 fr. à verser à l'intimée
C.________, à titre de dépens.
4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties, au Procureur général et au Tribunal can-
tonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 juin 2001
THE/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,