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22/06/2001 | SUISSE | N°U.187/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 juin 2001, U.187/00


«AZA 7»
U 187/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön et Spira, Jaeger,
suppléant; Berthoud, Greffier

Arrêt du 22 juin 2001

dans la cause

P.________, recourante, représentée par Maître Jean-Charles
Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1950 Sion,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- a) P.________ a travaillé au service de X.________> en qualité de concierge depuis l'année 1984. Le 27 juillet
1991, elle a chuté d'une échelle d'une hauteur de 2m,
subissant une f...

«AZA 7»
U 187/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön et Spira, Jaeger,
suppléant; Berthoud, Greffier

Arrêt du 22 juin 2001

dans la cause

P.________, recourante, représentée par Maître Jean-Charles
Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1950 Sion,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- a) P.________ a travaillé au service de X.________
en qualité de concierge depuis l'année 1984. Le 27 juillet
1991, elle a chuté d'une échelle d'une hauteur de 2m,
subissant une fracture des deux branches du bassin et de
l'humérus gauche. La Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA) a pris le cas en charge.

Par décision du 24 mai 1994, la CNA a alloué à l'assu-
rée une rente fondée sur un taux d'invalidité de 20 % dès
le 1er mars 1994, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité de 25 %. Pour statuer, la CNA disposait de
l'avis du docteur A.________, médecin traitant (cf.
diverses écritures), de celui du docteur B.________,
médecin d'arrondissement de la CNA (rapport du 29 novembre
1993), ainsi que d'un rapport d'enquête économique (du
18 mars 1994).
P.________ a contesté le taux d'invalidité retenu par
la CNA, lors d'un entretien du 7 juin 1994. Ultérieurement,
elle a été victime de deux nouvelles chutes, survenues les
20 septembre 1994 et 10 octobre 1997. Le docteur B.________
a procédé à un dernier examen le 11 décembre 1997 (rapport
du 9 janvier 1998). Compte tenu de son handicap, la CNA a
estimé que l'assurée serait en mesure de réaliser un salai-
re mensuel de 2100 fr., si bien que sa perte de gain at-
teindrait 19,2 % eu égard à un revenu sans invalidité de
2600 fr.
Dès lors, par décision du 22 janvier 1999, la CNA a
écarté l'opposition.

b) La capacité de travail de l'assurée a également
fait l'objet d'avis médicaux recueillis par l'assurance-
invalidité. Tandis que le docteur A.________ attestait que
sa patiente n'était pas en mesure de reprendre le travail
(rapport du 21 octobre 1995, notamment), le professeur
C.________, rhumatologue, a indiqué que la capacité de
travail de l'assurée était réduite de 20 à 25 % dans un
emploi ne requérant pas le port de charges lourdes (rapport
du 21 mars 1995). De son côté, le docteur D.________,
neurologue, a écarté l'éventualité d'un déficit neurolo-
gique consécutif à la chute (rapport du 2 août 1995). Quant
à la doctoresse E.________, psychiatre, elle a conclu à
l'absence de maladie psychiatrique invalidante ou de trou-
bles de la personnalité ayant décompensé à la faveur de
cette existence; elle a également écarté toute surcharge

psychogène (rapport du 7 septembre 1995). Le docteur
F.________, neurochirurgien, a fait état de douleurs
résiduelles de l'épaule, de la hanche et du dos, qui peu-
vent être d'origine post-traumatique, ce qui n'est pas le
cas de la hernie discale mise en évidence (rapport du
18 juin 1996). Quant au docteur G.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique, il a attesté l'existence de lésions
dégénératives; à son avis, la capacité de travail de l'as-
surée se monte à 75 %, voire à 100 % dans une activité
adaptée à son handicap (rapport du 27 novembre 1996).
C'est ainsi que l'Office cantonal AI du Valais a al-
loué diverses rentes à l'assurée, pour la période s'éten-
dant du 1er février 1993 au 31 mai 1994. A partir de cette
date, l'AI a estimé que le degré d'invalidité de l'assurée
était de 20 à 25 %, de sorte qu'il a supprimé la rente.

B.- P.________ a recouru contre la décision sur oppo-
sition du 22 janvier 1999 devant le Tribunal des assurances
du canton du Valais, en concluant à l'octroi d'une rente
d'invalidité de 100 %. Elle a produit une expertise du
docteur H.________, médecin adjoint au département de
chirurgie de l'Hôpital Y.________ (rapport du 20 septembre
1999). Ce médecin attestait un taux d'invalidité global de
35 %, résultant de lésions traumatiques secondaires à l'ac-
cident du 27 juillet 1991, de l'évolution des troubles
dégénératifs et de l'augmentation de l'âge de sa patiente.
A la lumière de cet avis, l'assurée a réduit ses conclu-
sions, revendiquant désormais le versement d'une rente
d'invalidité de 35 %.
La CNA a maintenu son point de vue.
Par jugement du 16 avril 2000, la juridiction canto-
nale a rejeté le recours.

C.- P.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec
suite de dépens, en reprenant ses conclusions formulées en
première instance.

La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le degré d'invalidité de la
recourante. Cette dernière soutient qu'il s'élève à 35 %,
tandis que la CNA s'en tient au taux de 20 % retenu dans la
décision litigieuse.

2.- Les premiers juges ont exposé correctement les
règles applicables à la solution du litige, de sorte qu'il
suffit de renvoyer à leurs considérants.

3.- a) La recourante reproche à l'intimée et aux pre-
miers juges d'avoir statué en tenant compte d'avis qui
dataient de plus de six ans, violant ainsi leur devoir
d'instruction d'office (allégué n° 2a du recours).
Ce moyen est manifestement mal fondé. La recourante
oublie que le docteur B.________ a eu l'occasion de la
réexaminer une dernière fois le 11 décembre 1997, si bien
que l'intimée disposait de renseignements actuels lors-
qu'elle a rendu sa décision sur opposition du 22 janvier
1999.

b) La recourante soutient que ses troubles psychiques
sont en relation de causalité avec l'accident, eu égard à
la gravité de celui-ci (allégué n° 3b/dd du recours).
Pourtant, elle reconnaît elle-même que la doctoresse
E.________ a conclu à l'absence de maladie psychique
invalidante et de troubles de la personnalité (cf. rapport
du 7 septembre 1995). Dans ces conditions, la recourante ne
saurait prétendre une rente d'invalidité à raison d'affec-
tions de nature psychique qui n'existent pas.

c) Les avis médicaux recueillis tant par l'intimée que
par l'Office cantonal AI du Valais remplissent toutes les
conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur
probante de tels documents (ATF 125 V 352 consid. 3a,
122 V 160 consid. 1c et les références). Quoi qu'en dise la
recourante, ils sont donc pertinents pour déterminer le
genre d'activité qui reste exigible de sa part et apprécier
sa capacité de travail. En particulier, le docteur
G.________ a clairement indiqué, dans son rapport d'exper-
tise du 27 novembre 1996, en partageant l'avis de ses
confrères C.________ et F.________, que la recourante avait
une capacité entière de travail de 75 à 100 % dans un em-
ploi adapté à son handicap. Le docteur B.________ n'a pas
remis cette appréciation en cause dans son rapport final du
9 janvier 1998. Quant à celle du docteur A.________, elle
n'est pas propre à mettre en doute, sur les points liti-
gieux importants, l'opinion et les conclusions des experts
mandatés par l'assureur-accidents et par l'assurance-
invalidité (cf. ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et la
jurisprudence citée).
Le rapport d'expertise du docteur H.________ du
20 septembre 1999 n'est par ailleurs d'aucun secours à la
recourante. En effet, ce médecin attribue une partie de
l'invalidité (qu'il évalue globalement à 35 %) à des
troubles dégénératifs et à l'augmentation de l'âge de
l'assurée (allégué n° 2d du recours), alors qu'il s'agit de
facteurs dont l'intimée ne répond de toute manière pas
(Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assu-
rance-accidents, § 4 p. 98). Son avis corrobore ainsi les
conclusions de ses confrères.

d) En ce qui concerne l'évaluation de sa perte de
gain, la recourante se borne à alléguer que l'enquête éco-
nomique à laquelle la CNA a procédé serait dépassée, en
raison du temps qui s'est écoulé depuis sa réalisation.
A l'instar des précédents, ce grief est également mal
fondé. D'une part, la recourante n'expose pas en quoi les

revenus que l'intimée a retenus ne seraient plus conformes
à la réalité. D'autre part, les données prises en considé-
ration par l'intimée restaient encore tout à fait actuelles
au jour où la décision sur opposition litigieuse a été
rendue (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités).
Aussi n'y a-t-il aucune raison de modifier le taux d'inva-
lidité de 20 % fixé par l'intimée.

e) Contrairement à ce que la recourante laisse en-
tendre, la rente d'invalidité n'a pas été réduite mais elle
a été arrêtée à 20 %, ce qui correspond à la perte de gain
qu'elle subit à la suite de l'accident du 27 juillet 1991.
La prétendue violation de l'art. 36 LAA (cf. allégué n° 3
du recours) n'est donc pas avérée.
En procédant de la sorte, la CNA a du reste appliqué
correctement les règles de coordination d'évaluation de
l'invalidité dans les différentes branches de l'assurance
sociale (cf. ATF 126 V 288; RAMA 2000 n° U 406 p. 402).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton du Valais et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.187/00
Date de la décision : 22/06/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-22;u.187.00 ?
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