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22/06/2001 | SUISSE | N°I.606/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 juin 2001, I.606/00


«AZA 7»
I 606/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Métral, Greffier

Arrêt du 22 juin 2001

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

A.________, intimé, représenté par Maître Renaud Lattion,
avocat, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ a travaillé comme aide

-charpentier à
B.________ dès le mois de juillet 1989. Le 11 octobre 1994,
il a consulté son médecin traitant, le docteur C._______...

«AZA 7»
I 606/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Métral, Greffier

Arrêt du 22 juin 2001

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

A.________, intimé, représenté par Maître Renaud Lattion,
avocat, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- A.________ a travaillé comme aide-charpentier à
B.________ dès le mois de juillet 1989. Le 11 octobre 1994,
il a consulté son médecin traitant, le docteur C.________,
en raison de douleurs dorsales irradiant dans la jambe
gauche. Les examens médicaux ont révélé l'existence d'une
hernie discale L4-L5 paramédiane gauche et d'une sténose
osseuse, ce qui a donné lieu à une intervention chirurgi-
cale par le docteur D.________, spécialiste FMH en neuro-
chirurgie, le 8 mai 1995.

Le 7 décembre 1995, A.________ a présenté une demande
de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'office AI). Dans un rapport du
29 décembre 1995, son médecin traitant attesta d'une
incapacité de travail totale depuis le 16 novembre 1994
dans la profession exercée précédemment par son patient,
sous réserve de deux tentatives de reprise de son activité,
du 12 au 22 décembre 1994 et, à temps partiel, du 1er au
6 décembre 1995. D'après lui, des mesures d'ordre profes-
sionnel étaient indiquées.
L'assuré a ensuite effectué un stage dans un centre
d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité
(COPAI), à B.________, du 10 février au 7 mars 1997.
D'après les constatations du centre, il a montré une pleine
capacité de travail dans une activité ne nécessitant pas le
port de charges supérieures à 10 kg, par exemple pour des
travaux de montage et comme mécanicien sur motos et vélos,
magasinier dans un garage ou opérateur spécialisé. Le méde-
cin-conseil du COPAI, le docteur E.________, faisait
toutefois état d'un syndrome somatoforme douloureux, alors
que l'examen physique révélait tout au plus une petite
contracture paralombaire L4-L5 gauche (rapport du 10 mars
1997). Aussi, le docteur C.________ a adressé son patient
aux docteurs F.________ et G.________, du Centre psycho-
social de X.________, lesquels ont diagnostiqué un syndrome
somatoforme douloureux persistant chez une personnalité de
structure psychotique (rapport du 26 mars 1997).
Le 30 juin 1997, l'office AI a placé A.________ en
stage dans une entreprise de micro-mécanique. A la suite de
l'interruption de ce stage par l'assuré, après une journée
et demie de travail, l'office a demandé un rapport médical
complémentaire à la doctoresse G.________. Cette dernière a
fait état d'une capacité de travail de 75 % dans une acti-
vité légère, telle que la micro-mécanique, au vu des

troubles psychiques constatés (rapport du 12 septembre
1997). L'office AI a alors alloué un quart de rente à l'as-
suré, avec effet au 1er novembre 1995 (décision du 6 avril
1998).

B.- Contre cette décision, A.________ a interjeté un
recours devant le Tribunal des assurances du canton de
Vaud, en concluant à l'allocation d'une rente entière
d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à
l'office AI pour qu'il se prononce sur son droit à une
demirente pour cas pénible. A l'appui de son recours, il a
déposé un rapport d'expertise établi le 5 décembre 1997 par
le docteur H.________, spécialiste FMH en médecine physique
et rééducation, lequel attestait d'un syndrome lomboverté-
bral, avec de multiples contractures et une hypoextensibi-
lité musculaire dans le cadre d'un important décondition-
nement, mais sans affection neurologique. Au terme de son
rapport, le docteur H.________ évaluait la capacité de
travail résiduelle de l'assuré à 30 ou 40 % dans une
activité extrêmement légère, mais précisait que ce taux ne
prenait pas en considération d'éventuels troubles psychi-
ques. Par la suite, à l'occasion d'une audience aménagée le
15 juin 2000 par la juridiction cantonale, il a toutefois
revu cette appréciation et fait état d'une capacité de
travail résiduelle de 60 à 70 % dans une activité adaptée.
A cette même audience, le docteur C.________ a estimé la
capacité de travail à 40 à 50 % dans une activité légère,
alors que la doctoresse G.________ a confirmé son appré-
ciation relative à l'incapacité de travail de l'assuré liée
à ses troubles psychiques.
Par jugement du 15 juin 2000, le Tribunal des assuran-
ces du canton de Vaud a réformé la décision du 6 avril 1998
de l'office AI et alloué à l'assuré une demi-rente d'inva-
lidité dès le 1er novembre 1995, fondée sur un taux d'inva-
lidité de 58 %.

C.- L'office AI interjette un recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation.
L'intimé conclut au rejet du recours avec suite de frais et
dépens et demande a être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire. Pour sa part, l'Office fédéral des assurances
sociales propose l'admission du recours.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit du recourant à une
rente d'invalidité, de sorte que le pouvoir d'examen du
Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la vio-
lation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'oppor-
tunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié
par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure,
et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avan-
tage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). Il peut
admettre ou rejeter un recours sans égard aux griefs soule-
vés par le recourant ou aux raisons retenus par les pre-
miers juges (art. 114 al. 1 en corrélation avec l'art. 132
OJ; ATF 122 V 36 consid. 2b).

2.- Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la
diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou
de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé
physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. L'assuré a droit à une
rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart
de rente s'il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1

LAI); dans les cas pénibles, il peut prétendre une demi-
rente s'il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1bis
LAI).
Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du tra-
vail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité
qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution
éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une
situation équilibrée du marché du travail, est comparé au
revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
(art. 28 al. 2 LAI).

3.- a) Le juge des assurances sociales doit, quelle
que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de
preuve de manière objective et décider s'ils permettent de
trancher la question des droits litigieux de manière sûre.
En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de
rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'en-
semble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs
qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un
autre (ATF 125 V 352 consid. 3a).
Les moyens de preuves ressortant de la procédure menée
devant l'assureur social peuvent être considérés comme
suffisants par le juge, qui renoncera alors à mettre en
oeuvre de nouvelles mesures d'instruction. Toutefois, dans
ce cas, l'appréciation anticipée des preuves est soumise à
des exigences sévères. En cas de doute, même léger, sur le
caractère pertinent ou complet des rapports médicaux figu-
rant au dossier, le juge doit faire procéder lui-même à une
expertise ou renvoyer la cause à l'assureur social pour
instruction complémentaire (ATF 122 V 162 consid. 1d).

b) Les juges cantonaux ont, dans un premier temps,
considéré que l'intimé ne pouvait plus travailler comme
aide-charpentier, mais devait se reclasser dans une profes-
sion légère à moyennement lourde. Sur ce point, les rap-
ports médicaux figurant au dossier concordent et le juge-
ment entrepris n'est pas critiquable.

La juridiction cantonale a ensuite constaté que le
taux d'invalidité de l'intimé dans une profession adaptée à
son handicap faisait l'objet d'évaluations médicales diver-
gentes. Elle a alors tenté de déterminer dans quelle mesure
les docteurs C.________ et H.________ avaient pris en con-
sidération les atteintes à la santé psychique de l'intimé,
attestées par la doctoresse G.________. En revanche, à ce
stade de son jugement (consid. 4b), elle a passé sous
silence le rapport établi par le COPAI sur la base d'obser-
vations concrètes réalisées en ateliers, en collaboration
avec le docteur E.________. Or, les conclusions de ce
rapport divergent de manière importante de celles des
docteurs H.________ et C.________ ainsi que de la
doctoresse G.________, puisque l'intimé y est décrit comme
pleinement capable de travailler dans une profession ne
nécessitant pas le port de charges supérieures à 10 kg.
Dans ces conditions, la juridiction cantonale ne pou-
vait pas considérer que les faits de la cause étaient suf-
fisamment établis : elle devait mettre en oeuvre une exper-
tise médicale pluridisciplinaire relative à la capacité de
travail résiduelle de l'intimé avant de procéder à une
comparaison de revenus. Aussi, la cause lui sera renvoyée
pour qu'une telle expertise soit aménagée.

4.- L'intimé peut être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire. En effet, les moyens dont il dispose n'appa-
raissent pas supérieurs à ceux qui sont nécessaires pour
subvenir aux besoins normaux d'une famille modeste (RAMA
1996 no U 254 p. 209 consid. 2) et l'assistance d'un avocat
était indiquée (art. 152 OJ, en relation avec l'art. 135
OJ; cf. également ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b
et les références).
Il est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra
rembourser la caisse du tribunal s'il devient ultérieure-
ment en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
15 juin 2000 du Tribunal des assurances du canton de
Vaud est annulé, la cause étant renvoyée à cette auto-
rité judiciaire pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouveau jugement.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'assistance judiciaire est accordée à l'intimé. Les
honoraires (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de
Me Lattion, avocat d'office, sont fixés à 2500 fr.
pour la procédure fédérale et seront supportés par la
caisse du tribunal.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.606/00
Date de la décision : 22/06/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-22;i.606.00 ?
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