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22/06/2001 | SUISSE | N°H.35/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 juin 2001, H.35/01


«AZA 7»
H 35/01 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Vallat, Greffier

Arrêt du 22 juin 2001

dans la cause

E.________, recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de
Chêne 54, 1208 Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

C o n s i d é r a n t :

qu'en date du 7 mars 2000 E.________ a déposé une
demande de rente AVS auprès de la caisse cantonale<

br> genevoise de compensation (ci-après : la caisse);
que par décision du 22 mai 2000, adressée sous pli
simple à l'assurée, la caisse a fi...

«AZA 7»
H 35/01 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Vallat, Greffier

Arrêt du 22 juin 2001

dans la cause

E.________, recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de
Chêne 54, 1208 Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

C o n s i d é r a n t :

qu'en date du 7 mars 2000 E.________ a déposé une
demande de rente AVS auprès de la caisse cantonale
genevoise de compensation (ci-après : la caisse);
que par décision du 22 mai 2000, adressée sous pli
simple à l'assurée, la caisse a fixé le montant de la rente
de vieillesse allouée à cette dernière à 1005 fr. par mois
dès le 1er juin 2000;

que par lettre portant la date du 3 juin mais déposée
au guichet de la Commission cantonale genevoise de recours
AVS-AI (ci-après : la commission) le 3 juillet 2000 seule-
ment, E.________ a interjeté recours contre cette décision;
que le recours paraissant tardif, la commission a
interpellé E.________ sur les raisons de ce retard;
que cette dernière a indiqué, par courrier du 17 juil-
let 2000, qu'en son absence (du 14 avril au 1er juin 2000),
la décision litigieuse avait été réceptionnée par un proche
qui n'avait pas décacheté l'enveloppe et que n'ayant eu
connaissance du contenu de la décision que le jour où elle
avait reçu le premier versement de sa rente, soit le 2 juin
2000, elle avait cru de bonne foi respecter le délai de
recours en déposant son écriture le 3 juillet;
que par jugement du 20 novembre 2000, la commission a
déclaré le recours de E.________ irrecevable parce que
tardif;
que l'assurée interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont elle demande l'annulation;
que la caisse, la commission ainsi que l'Office
fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déter-
miner;
que le jugement attaqué n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance mais
uniquement la recevabilité du recours formé par E.________
contre la décision de rente du 22 mai 2000, le Tribunal
fédéral des assurances doit se borner à examiner si les
premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si
les faits pertinents ont été constatés d'une manière
manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure
(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2 OJ);

qu'il ne peut, en revanche, examiner le fond du
litige;
que selon l'art. 84 al. 1 LAVS, les intéressés
peuvent, dans les trente jours dès la notification, inter-
jeter recours contre les décisions des caisses de compen-
sation;
que ce délai ne peut être prolongé par le juge
(art. 22 al. 1 PA en relation avec l'art. 96 LAVS);
que s'il n'est pas observé, la décision entre en force
et que le juge ne peut pas entrer en matière sur le re-
cours;
que, cependant, d'après l'art. 24 PA - applicable à la
procédure de recours devant les juridictions cantonales en
vertu de l'art. 96 LAVS - la restitution pour inobserva-
tion d'un délai peut être accordée si le requérant ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le
délai fixé;
que la demande motivée de restitution indiquant l'em-
pêchement doit être présentée dans les dix jours à compter
de celui où l'empêchement a cessé et que le requérant doit
accomplir dans le même délai l'acte omis;
qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas que la
décision de rente litigieuse soit parvenue à son domicile
dans les jours qui ont suivi le 22 mai 2000, comme les
premiers juges l'ont tenu pour vraisemblable, ce qu'elle
avait, du reste, déjà admis dans sa détermination du
17 juillet 2000 adressée à la commission;
que, pour que le recours déposé le 3 juillet 2000
l'ait été en temps utile, il aurait fallu que la décision
soit parvenue au domicile de la recourante jeudi 1er juin
2000 au plus tôt, le délai de trente jours commençant alors
à courir samedi 2 juin, échéant le 1er juillet (un samedi)
et étant reporté d'office au lundi 3 juillet 2000, premier
jour utile qui suivait (art. 20 al. 3 PA en corrélation
avec l'art. 96 LAVS);

que le 1er juin 2000, la recourante était de retour en
Suisse et qu'elle aurait dès lors été en mesure de consta-
ter par elle-même que la décision lui avait été notifiée à
ce moment là, ce qu'elle n'allègue pas;
qu'en revanche, la recourante soutient que le délai de
recours n'a commencé à courir que postérieurement au 2 juin
2000 dès lors qu'elle avait été, jusque-là, empêchée d'en
prendre connaissance;
que selon la jurisprudence, la notification d'une dé-
cision est un acte soumis à réception, mais non à accepta-
tion, qui déploie en conséquence ses effets indépendamment
de la connaissance effective que le destinataire a eu du
contenu de la décision (ATF 119 V 95 consid. 4c et les
références);
que, partant, le moment où la recourante a pu avoir
une connaissance effective du contenu de la décision
litigieuse est sans pertinence pour la solution du litige;
qu'il faut ainsi admettre, sur la base des constata-
tions de fait des premiers juges, que le recours déposé par
E.________ le 3 juillet 2000 était tardif;
qu'il convient encore d'examiner si la recourante peut
se prévaloir d'un motif de restitution de ce délai;
qu'elle admet avoir pris connaissance de la décision
de la caisse le 2 juin 2000;
qu'elle a, depuis lors, disposé de plusieurs semaines
durant lesquelles elle aurait été en mesure de déposer son
recours, dès lors que la décision était datée du 22 mai
2000 et que, partant, le délai de recours ne pouvait échoir
avant mercredi 20 juin 2000;
que l'inactivité de la recourante durant ce laps de
temps doit lui être imputée à faute;
que selon la jurisprudence, le seul fait que la recou-
rante a pu croire, comme elle le soutient, que le délai de
recours ne commençait à courir qu'à compter du moment où
elle a eu effectivement connaissance du contenu de la
décision, constitue une erreur dans le calcul du délai,

soit une erreur de droit, laquelle ne constitue pas un
empêchement objectif d'agir en temps utile (ATF 98 V 258);
que le recours se révèle ainsi mal fondé;
que la procédure n'est pas gratuite, le présent litige
n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance mais un point de procédure (art. 134 OJ a
contrario) de sorte que la recourante, qui succombe, en
supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge de la recourante et sont compensés
avec l'avance de frais d'un même montant qu'elle a
effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

p. le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.35/01
Date de la décision : 22/06/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-22;h.35.01 ?
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