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21/06/2001 | SUISSE | N°U.478/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 juin 2001, U.478/00


«AZA 7»
U 478/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 21 juin 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- A.________ a travaillé en qualité d'ouvrier de la
construction pour la société X.________ S.A. A ce titre, il
était assu

ré contre le risque d'accident auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA).

Victime d'un premier ...

«AZA 7»
U 478/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 21 juin 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- A.________ a travaillé en qualité d'ouvrier de la
construction pour la société X.________ S.A. A ce titre, il
était assuré contre le risque d'accident auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA).

Victime d'un premier accident de voiture le 5 septem-
bre 1993, il a subi un traumatisme crânio-cérébral et une
plaie au cuir chevelu, sans lésion au dos, ou à d'autres
parties du corps. L'assuré a repris le travail à 100 % le
14 septembre 1993. Par décision du 27 septembre 1994, la
CNA a nié sa responsabilité pour une rechute de cet
accident sous forme de douleurs au bas du dos, faute d'une
relation de causalité entre les troubles présentés par
l'assuré et l'accident du 5 septembre 1993.
Le 22 février 1996, en chutant d'un dumper qu'il con-
duisait sur un chantier, A.________ a subi une fracture
intra-articulaire multifragmentaire de l'extrémité du
radius droit.
Le 16 novembre 1997, alors qu'il était passager d'une
voiture conduite par son père, il a été victime d'un acci-
dent de la circulation qui lui a causé une dermabrasion
frontale gauche et des contusions de la pommette gauche et
du thorax à gauche. Aucune lésion traumatique n'a été mise
en évidence par les radiographies du thorax ou de la colon-
ne cervicale (rapport médical LAA du 7 janvier 1998).
Après avoir requis l'avis de son médecin d'arrondisse-
ment, le docteur B.________ (rapport du 21 août 1998), la
CNA a refusé d'allouer des prestations à A.________ pour
les troubles du dos, de la nuque et des épaules, au motif
que ceux-ci n'étaient pas en relation de causalité avec
l'accident du 16 novembre 1997; en revanche, elle conti-
nuait à prendre en charge les suites de l'accident du
22 février 1996 (décision du 22 octobre 1998).
Par décision sur opposition du 8 avril 1999, la CNA a
rejeté l'opposition dont elle a été saisie par l'assuré.

B.- Par jugement du 27 octobre 2000, le Tribunal des
assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé
contre cette dernière décision par A.________.

C.- Le prénommé interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande implicitement
l'annulation. Sous suite de dépens pour les procédures
cantonale et fédérale, il conclut à la prise en charge par
la CNA des suites de l'accident du 16 novembre 1997
(traitement médical des affections qu'il présente et/ou
incapacité de travail en résultant).
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Offi-
ce fédéral des assurances sociales a renoncé à se détermi-
ner sur celui-ci.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations de l'assurance-accidents pour les scapulalgies,
les cervicalgies et les lombalgies dont il se plaint et qui
seraient imputables à l'accident du 16 novembre 1997.

2.- Le jugement entrepris expose de manière correcte
et exhaustive les règles et les principes jurisprudentiels
applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y ren-
voyer.

3.- a) Les premiers juges ont considéré, à la lecture
du rapport du docteur B.________ que les douleurs aux
épaules, à la nuque et au dos dont souffre le recourant
n'étaient pas en relation de causalité naturelle avec
l'accident du 16 novembre 1997.

b) Il résulte du rapport médical LAA du 7 janvier 1998
que l'accident du 16 novembre 1997 a causé au recourant une
plaie superficielle frontale gauche et des contusions de la
pommette à gauche, l'exclusion de toute lésion traumatique.
Ces affections étaient guéries à la date du rapport du
docteur B.________ (21 août 1998). Par ailleurs, selon ce
praticien, les troubles au niveau des deux épaules, de la

colonne cervicale et de la colonne dorso-lombaire ne sont
pas en relation de causalité au moins probable avec l'un
des accidents subis par le recourant, mais doivent être
considérés dans le contexte de la surcharge psychogène et
de l'extension de ces symptômes. L'examen objectif ne mon-
tre pas de substrat morphologique pouvant expliquer ces
troubles.
Basé sur une étude attentive du dossier et sur un
examen de l'assuré, ce rapport - qui n'est pas contredit
sérieusement par le recourant ou par un autre avis
médical - remplit toutes les exigences requises pour se
voir reconnaître pleine valeur probante (ATF 125 V 352
consid. 3a et 353 sv. consid. 3b/ee et les références).
Il y a dès lors lieu de nier l'existence d'un lien de
causalité naturelle entre les douleurs aux épaules, à la
nuque et au dos du recourant et l'accident du 16 novembre
1997.

4.- Sans se prononcer sur la question de la causalité
naturelle, les premiers juges ont nié l'existence d'un lien
de causalité adéquate entre l'accident du 16 novembre 1997
et les troubles psychiques dont se plaint le recourant.
Ils ont considéré que l'accident était de gravité
moyenne et que l'analyse des critères objectifs dégagés par
la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécu-
tifs à un accident de cette catégorie ne permet pas de
conclure à l'existence d'un rapport de causalité adéquate
entre l'événement accidentel du 16 novembre 1997 et les
troubles psychiques actuels du recourant. En particulier,
bien qu'il se soit agi d'une collision frontale, les cir-
constances dans lesquelles s'est déroulé l'accident appa-
raissent dénuées du caractère particulièrement dramatique
ou impressionnant requis par la jurisprudence. Par
ailleurs, les lésions physiques étaient bénignes, étant
donné que l'accident a provoqué une plaie et de simples

contusions. En outre aucune erreur médicale ou complication
n'a été signalée en ce qui concerne les suites de
l'accident du 16 novembre 1997. Enfin, selon le rapport du
docteur B.________, la persistance des douleurs physiques
est due exclusivement à une surcharge psychogène. C'est dès
lors à juste titre que la causalité adéquate a été niée.

5.- Vu l'absence de causalité adéquate entre les trou-
bles mentionnés par le recourant et l'accident du
16 novembre 1997, il n'est pas nécessaire de faire adminis-
trer l'expertise psychiatrique souhaitée par le recourant,
dès lors que l'assureur-accidents n'a pas à répondre des
éventuelles affections qu'elle pourrait révéler.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal des assurances du canton du Valais et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.478/00
Date de la décision : 21/06/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-21;u.478.00 ?
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