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21/06/2001 | SUISSE | N°U.399/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 juin 2001, U.399/00


«AZA 7»
U 399/00 Tn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 21 juin 2001

dans la cause

M.________, 1934, recourant, représenté par Maître Michel
Béguelin, avocat, Rue Dufour 12, 2502 Bienne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

A.- M.________, né le 26 septembre 1934,

a travaillé
en qualité de chef d'exploitation au service de la fa-
brique de matériel technique et chimique de bureau
X.___...

«AZA 7»
U 399/00 Tn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 21 juin 2001

dans la cause

M.________, 1934, recourant, représenté par Maître Michel
Béguelin, avocat, Rue Dufour 12, 2502 Bienne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

A.- M.________, né le 26 septembre 1934, a travaillé
en qualité de chef d'exploitation au service de la fa-
brique de matériel technique et chimique de bureau
X.________ SA, dans son usine de Y.________. A ce titre, il
était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA) pour les accidents professionnels et
non professionnels.
Le 30 septembre 1996, M.________ descendait un talus
pour aller pêcher au bord de la Z.________, lorsqu'il a

glissé et fait une chute d'environ un mètre, atterrissant
sur les pieds directement dans le lit de la rivière asséché
à cet endroit. Souffrant de douleurs dans le bas du dos, il
a été examiné le lendemain par le docteur S.________, géné-
raliste, qui a diagnostiqué des problèmes discaux au niveau
de L5-S1 à droite et prescrit un traitement de physiothéra-
pie. Le 13 novembre 1996, ce praticien a adressé le patient
au docteur A.________, spécialiste FMH en neurochirurgie,
qui a constaté que l'assuré présentait un syndrome lombo-
vertébral important avec blocage de la flexion de la colon-
ne lombaire. Le patient a porté un corset et effectué des
exercices en piscine.
La CNA a pris en charge le cas, en allouant à
M.________ les prestations dues pour les suites de l'acci-
dent du 30 septembre 1996. Du 24 février au 4 avril 1997,
celui-ci a séjourné à la Clinique de réadaptation. Dans un
rapport de sortie du 28 avril 1997, visé par le professeur
E.________ spécialiste FMH en médecine physique et réada-
ptation et médecin-chef de cet établissement, le docteur
L.________ a posé le diagnostic de symptomatologie de sur-
charge ligamentaire dans la région du bassin (au niveau de
la charnière lombo-sacrée) - suite à la mise en évidence
claire d'importantes enthésopathies des ligaments inter-
épineux dans la région dorso-lombaire et lombo-sacrée,
ainsi que d'une légère limitation de la mobilité du rachis
lombaire - et de périarthrite scapulo-humérale bilatérale.
L'assuré pouvait à nouveau reprendre son activité avec une
capacité de travail de 50 %.
Dans un rapport médical intermédiaire du 25 février
1998, le docteur S.________ a attesté une reprise du tra-
vail à 100 % depuis le 13 mai 1997. Pour des raisons éco-
nomiques, M.________ fut licencié par son employeur. Les
rapports de travail, dont il était prévu qu'ils prennent
fin le 28 février 1998, ont persisté à la suite de la sur-
venance d'une nouvelle chute le 27 février 1998, ayant en-
traîné une contusion lombo-sacrée.

La CNA a également pris en charge l'accident du 27 fé-
vrier 1998, en versant à l'assuré les prestations dues pour
les suites de cet événement. Du 6 au 29 mai 1998,
M.________ a séjourné derechef à la Clinique de réadapta-
tion. Dans un rapport de sortie du 15 juin 1998, le pro-
fesseur E.________ et la doctoresse N.________ ont posé le
diagnostic de myoténopériostoses localisées au niveau de la
ceinture pelvienne et de légère limitation de la mobilité
des épaules en fin de mouvement, davantage à gauche qu'à
droite. L'assuré pouvait reprendre son ancien métier avec
une capacité de travail de 50 % à partir du 11 juin 1998.
Les rapports de travail avec l'entreprise X.________
SA ont pris fin le 31 août 1998. Le 1er décembre 1998, les
médecins de la Clinique de réadaptation ont examiné à nou-
veau M.________. Dans un rapport du 3 décembre 1998, le
professeur E.________ et le docteur T.________ ont confirmé
qu'il présentait une incapacité de travail de 50 %, dont la
part imputable aux accidents assurés devait être estimée à
25 %.
Ayant procédé à un examen par résonance magnétique de
la colonne lombaire, le Centre d'imagerie médicale a déposé
un rapport du 3 février 1999. Dans un examen du 26 février
1999, le docteur R.________, spécialiste FMH en chirurgie
et médecin d'arrondissement de la CNA, a considéré que les
troubles statiques et l'atteinte dégénérative étaient des
facteurs indépendants des accidents assurés et qu'ils jou-
aient un rôle prépondérant. Ayant évoqué un syndrome fibro-
myalgique, il niait tout lien de causalité entre le syn-
drome et les événements accidentels. Il en concluait que
dans ce contexte et concernant les troubles dorsaux, le
statu quo sine était atteint depuis le 26 février 1999.
S'agissant de l'incapacité de travail à retenir jusque-là,
il partageait l'avis du professeur E.________.
Le 3 mars 1999, la CNA a informé M.________ qu'elle
mettait fin au versement des prestations le 7 mars 1999 au
soir. Par décision du 25 novembre 1999, elle a maintenu sa
position, les troubles dorsaux dont il était atteint étant

indépendants des événements des 30 septembre 1996 et 27
février 1998, en ce sens que les deux accidents ne jouaient
plus aucun rôle depuis le 26 février 1999.
Par décision du 11 janvier 2000, la CNA a rejeté l'op-
position formée par M.________ contre cette décision.

B.- Par jugement du 16 août 2000, la Cour des affaires
de langue française du Tribunal administratif du canton de
Berne a rejeté le recours formé par M.________ contre cette
décision.

C.- M.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à l'annulation de celui-ci, la cause étant
renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle charge un
expert indépendant. Selon lui, une expertise médicale mul-
tidisciplinaire s'impose.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable. En ce qui concerne le syndrome fibromyalgique,
elle produit une appréciation médicale du 12 juillet 2000
du docteur K.________, spécialiste FMH en chirurgie ortho-
pédique et membre de l'Equipe médicale de médecine des ac-
cidents de la CNA. L'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un acci-
dent, le devoir de l'assureur-accidents d'allouer des pres-
tations cesse si l'accident ne constitue plus la cause na-
turelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier ré-
sulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel
est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est simi-

laire à celui qui existait immédiatement avant l'accident -
question du statu quo ante - ou qu'il rejoint celui qu'il
serait devenu tôt ou tard indépendamment de tout accident,
selon l'évolution ordinaire - question du statu quo sine -
(RAMA 1992 n° U 142 p. 75 sv. consid. 4b; Maurer, Schwei-
zerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469 n° 3 et 4;
Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden,
Berne 1990, p. 52; Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, Bulletin des
médecins suisses 71/1990, p. 1093).
Selon la jurisprudence, si le rapport de causalité
avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise,
l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des
prestations que si l'accident ne constitue plus la cause
naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé. De même que
pour l'établissement du lien de causalité naturelle fondant
le droit à des prestations, la disparition du caractère
causal de l'accident eu égard à l'atteinte à la santé de
l'assuré doit être établie au degré habituel de la vraisem-
blance prépondérante requis en matière d'assurances socia-
les. La simple possibilité que l'accident n'ait plus d'ef-
fet causal ne suffit pas. Dès lors qu'il s'agit dans ce
contexte de la suppression du droit à des prestations, le
fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à
l'assureur (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la réfé-
rence).

2.- a) Pour statuer sur la question du statu quo sine,
les premiers juges se sont fondés sur le rapport de sortie
de la Clinique de réadaptation du 15 juin 1998, sur le rap-
port du professeur E.________ et du docteur T.________ du 3
décembre 1998, ainsi que sur les examens par le médecin
d'arrondissement des 13 août 1998, 25 janvier et 26 février
1999.

b) Avec la juridiction cantonale, la Cour de céans n'a
aucune raison de mettre en doute la valeur probante des
rapports et examens précités.
Le fait que dans l'examen du 26 février 1999, le doc-
teur R.________ n'a pas cité ses sources en se référant à
la littérature médicale, ne remet pas en cause l'objecti-
vité de ses conclusions. En outre, qu'il ait procédé à un
examen neurologique succinct ne diminue pas la valeur
probante de cet examen.
Par ailleurs, la terminologie utilisée par le pro-
fesseur E.________ et le docteur T.________ dans le rapport
du 3 décembre 1998 - où ceux-ci constatent que l'état de
santé de l'assuré ne s'est pas amélioré, mais que les
troubles dont il est atteint se sont plutôt («eher»)
généralisés -, ne rend pas ce rapport imprécis. Bien au
contraire, le rapport précise que les troubles intéressent
dorénavant également la nuque et le rachis cervical.
Enfin, c'est en vain que le recourant invoque devant
la Cour de céans les mêmes griefs à l'encontre du pro-
fesseur E.________ que ceux formulés dans son mémoire
cantonal. Il suffit de renvoyer sur ce point au jugement
attaqué, selon lequel le professeur E.________, même s'il
n'a pas procédé en personne à l'examen de l'assuré le 1er
décembre 1998, a visé le rapport du 3 décembre 1998 et
s'est donc pleinement rallié aux conclusions du docteur
T.________ en les faisant siennes et en en prenant la res-
ponsabilité, sur la base du dossier. De ce fait, on ne
saurait écarter son avis uniquement parce qu'il n'aurait
pas lui-même procédé à cet examen. Le fait que le profes-
seur E.________ est un spécialiste FMH en médecine physique
et réadaptation et non pas un neurologue ne change rien à
ce qui précède.

3.- a) Se ralliant aux conclusions des médecins de la
Clinique de réadaptation et du docteur R.________, les
premiers juges ont retenu que l'atteinte dégénérative du
dos, les troubles statiques et le syndrome fibromyalgique

sont des facteurs maladifs, indépendants des accidents des
30 septembre 1996 et 27 février 1998, et qu'ils influent de
manière prépondérante sur l'état de santé du recourant. Ils
ont considéré qu'il ne subsistait plus, au-delà du 7 mars
1999, de lien de causalité naturelle entre les accidents
incriminés et l'atteinte à la santé du recourant ainsi que
son incapacité de travail. Pendant la période du 14 août
1998 au 7 mars 1999, le degré de son incapacité de travail
imputable aux accidents assurés était de 25 %. En consé-
quence, ils n'ont admis l'existence d'un lien de causalité
naturelle entre les événements des 30 septembre 1996 et 27
février 1998 et son atteinte à la santé qu'à raison de 25 %
du 14 août 1998 au 7 mars 1999.

b) Le recourant nie que des facteurs maladifs, indé-
pendants des accidents incriminés, puissent jouer un rôle
prépondérant. Selon lui, si tel était réellement le cas, le
statu quo ante aurait été rétabli au plus tard en automne
1998. Or, cela est démenti par le fait que l'intimée a con-
tinué de verser ses prestations jusqu'au 7 mars 1999. En
outre, les troubles statiques nécessitent une instruction
complémentaire comportant une expertise par un neurologue
indépendant et les causes du syndrome fibromyalgique doi-
vent être élucidées dans le cadre d'une expertise multidis-
ciplinaire.

c) En ce qui concerne l'atteinte dégénérative du dos,
le bilan radiologique conventionnel du rachis lombaire de
face et de profil du 4 mars 1998 atteste qu'elle se présen-
te sous la forme d'une spondylose D11/D12 et dans une moin-
dre mesure D12/L1, ainsi qu'au niveau L5/S1, et d'une spon-
dylarthrose au niveau des segments lombaires bas. La réso-
nance magnétique du rachis lombaire du 2 février 1999 ne
fait que confirmer l'atteinte dégénérative sous la forme
d'une protrusion discale postérieure étagée depuis L3 jus-
qu'à S1, sans image en faveur de hernies discales et sans
conflit disco-radiculaire. D'après le radiologue, il n'y a

pas d'évolution par rapport au contrôle scanographique du
14 octobre 1996.
Les premiers juges ont retenu que l'atteinte dégéné-
rative du dos au niveau lombaire existait déjà avant la
survenance des accidents des 30 septembre 1996 et 27 fé-
vrier 1998, les deux chutes dont a été victime le recourant
ayant provoqué des contusions lombaires et étant tout au
plus susceptibles d'avoir aggravé l'état maladif préexis-
tant. Ils ont constaté que les examens radiologiques, sca-
nographiques et par résonance magnétique n'avaient pas mon-
tré de lésion traumatique quelle qu'elle soit.
Ces constatations ne sont pas critiquables. Se fondant
sur la littérature médicale, la Cour de céans a déjà eu
l'occasion de se prononcer au sujet de l'aggravation d'un
état antérieur dégénératif. Selon l'expérience acquise en
matière de médecine des accidents, l'aggravation significa-
tive et donc durable d'une affection dégénérative préexis-
tante de la colonne vertébrale par suite d'un accident est
prouvée seulement lorsque la radioscopie met en évidence un
tassement subit des vertèbres, ainsi que l'apparition ou
l'agrandissement de lésions après un traumatisme (RAMA 2000
n° U 363 p. 46 sv. consid. 3a). En ce qui concerne l'acci-
dent du 30 septembre 1996, il ressort du dossier que les
constatations radiologiques de la colonne
lombaire n'ont
pas mis en évidence de fracture (rapport médical initial
LAA du 26 novembre 1996). Selon le docteur A.________, les
clichés radiologiques apportés, ainsi que les scanogra-
phies, étaient sans particularités (rapport du 11 décembre
1996). S'agissant de l'accident du 27 février 1998, il n'y
avait pas, radiologiquement, de fracture visible (rapport
médical LAA du 20 mars 1998).
Certes, on relèvera que, dans le rapport de sortie du
15 juin 1998, les médecins de la Clinique de réadaptation
parlent d'un status consécutif à un «tassement axial trau-
matique» du rachis lombaire à l'occasion de la chute du 30
septembre 1996. Que cet accident ait pu aggraver l'atteinte
dégénérative du dos en entraînant un tassement du rachis

lombaire ne saurait, toutefois, remettre en cause les con-
clusions de la juridiction cantonale, selon lesquelles il
ne subsiste plus, au-delà du 7 mars 1999, de lien de cau-
salité naturelle entre les événements des 30 septembre 1996
et 27 février 1998 et cette affection. En effet, il n'y a
aucune raison de s'écarter sur ce point de l'appréciation
du docteur R.________ en ce qui concerne le statu quo sine.

d) Il est constant que le recourant est atteint de
troubles statiques. Lors de l'examen du 13 août 1998, le
docteur R.________ notait l'absence de déficit périphérique
à l'examen neurologique succinct, notamment pas de déficit
moteur aux membres inférieurs; pas de véritable limitation
fonctionnelle. Il retrouvait un discret effacement de la
lordose physiologique lombaire, ce qui, dans le cadre de
troubles statiques, pourrait expliquer en partie la longue
évolution de la symptomatologie douloureuse après deux chu-
tes qui ne se sont pas soldées par des lésions objectivab-
les sur le plan neurologique et radiologique. Lors de l'e-
xamen par le médecin d'arrondissement du 25 janvier 1999,
l'assuré présentait sur un plan strictement médical un
syndrome lombo-vertébral chronique, avec effacement partiel
de la lordose lombaire. Lors de l'examen du 26 février
1999, le docteur R.________ retrouvait à l'examen clinique
du rachis des troubles statiques sous la forme d'un efface-
ment partiel de la lordose lombaire ainsi qu'un syndrome
lombo-vertébral sans limitation fonctionnelle et sans défi-
cit périphérique à l'examen neurologique succinct.
Contrairement à ce que semble croire le recourant,
cela ne nécessite pas une instruction complémentaire sur le
plan neurologique. En effet, le docteur A.________, dans
son rapport du 11 décembre 1996, a constaté que le status
neurologique était normal. En outre, l'assuré ne présentait
aucun problème neurologique, que ce soit lors de son séjour
du 24 février au 4 avril 1997 à la Clinique de réadaptation
ou lors d'un examen du 7 octobre 1997 (rapport de la cli-

nique de réadaptation du 17 octobre 1997). Enfin, dans le
rapport de sortie du 15 juin 1998, les médecins de la cli-
nique de réadaptation ont posé le diagnostic de myoténopé-
riostoses localisées au niveau de la ceinture pelvienne,
sans déficits neurologiques, ce qu'ils ont confirmé dans le
rapport du 3 décembre 1998.
Se référant à la littérature médicale, le docteur
R.________, lors de l'examen du 26 février 1999, a consi-
déré que les troubles statiques étaient un facteur, indé-
pendant des accidents incriminés, qui jouait désormais un
rôle prépondérant. En ce qui concerne les troubles dorsaux,
le statu quo sine était donc atteint à ce moment-là. Avec
les premiers juges, la Cour de céans n'a aucune raison de
s'écarter de cette appréciation. Tant que le statu quo sine
n'était pas atteint, l'intimée n'avait aucune raison de
mettre un terme au versement de ses prestations.

e) S'agissant du syndrome fibromyalgique, évoqué par
le docteur R.________ lors de l'examen du 26 février 1999
comme constituant l'une des causes, indépendante des deux
accidents assurés, de l'incapacité de travail du recourant,
les premiers juges se sont ralliés à l'avis de ce prati-
cien. Ils ont constaté qu'il s'agit d'une affection dont
l'origine est notoirement multifactorielle et que l'exis-
tence d'un rapport de cause à effet entre les accidents in-
criminés et le syndrome fibromyalgique ne saurait être qua-
lifiée de probable dans le cas particulier. Cette constata-
tion n'est pas critiquable. La requête d'expertise médicale
multidisciplinaire est mal fondée.

4.- Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre
une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des
affaires de langue française, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 21 juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.399/00
Date de la décision : 21/06/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-21;u.399.00 ?
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