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21/06/2001 | SUISSE | N°K.198/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 juin 2001, K.198/00


«AZA 7»
K 198/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 21 juin 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par B.________,

contre

Caisse-maladie de la Fonction publique, Membre du Groupe
Mutuel Assurances, rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- A.________ était affilié à la Caisse Maladie de la
Fonction publiq

ue, à Fribourg (ci-après : la caisse), no-
tamment pour l'assurance obligatoire des soins en cas de
maladie ou d'accident. Son co...

«AZA 7»
K 198/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 21 juin 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par B.________,

contre

Caisse-maladie de la Fonction publique, Membre du Groupe
Mutuel Assurances, rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- A.________ était affilié à la Caisse Maladie de la
Fonction publique, à Fribourg (ci-après : la caisse), no-
tamment pour l'assurance obligatoire des soins en cas de
maladie ou d'accident. Son contrat prévoyait une franchise
annuelle de 1500 fr.

A la suite d'un accident, il a été traité ambula-
toirement à l'hôpital X.________, le 22 juillet 1997, puis
hospitalisé jusqu'au 31 juillet 1997 à l'hôpital
Z.________. Cet établissement a facturé ses prestations à
la caisse, à raison de 3300 fr. Cette dernière s'est
acquittée du montant demandé, avant d'exiger de l'assuré le
paiement d'une participation aux coûts de 1780 fr., selon
décompte du 8 octobre 1997. Le traitement à l'hôpital
X.________ a fait l'objet d'une facture de 540 fr. 75
adressée directement à A.________ par l'établissement
X.________. La caisse a accepté de rembourser à l'assuré un
montant de 486 fr. 65, le solde (54 fr. 10) étant laissé à
sa charge à titre de participation aux coûts (décompte du
31 octobre 1997).
A.________ a refusé de payer le montant de 1780 fr.
réclamé par la caisse et n'a pas accepté le versement de
486 fr. 65 que cette dernière lui proposait pour le
règlement de la facture de l'hôpital X.________.
Par décision du 4 novembre 1997 et décision sur oppo-
sition du 20 novembre 1997, la caisse a maintenu ses
décomptes des frais mis à la charge de l'assuré et refusé
de régler elle-même la facture de l'hôpital X.________.

B.- A.________ a recouru contre la décision sur
opposition au Tribunal administratif du canton de Fribourg.
Par jugement du 13 octobre 2000, ce dernier a rejeté le
recours, dans la mesure où il était recevable.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en prenant les conclusions
suivantes :
- «la participation aux coûts, pour le risque accident
des personnes dépourvues de ressources propres est
exclue, par analogie au prescrit de l'art. 64 ch. 7
LAMal.
- le système de facturation pratiqué est identique à
celui de la LAA».

La caisse, après avoir relevé le caractère tardif du
recours, conclut à son irrecevabilité, subsidiairement à
son rejet. L'Office fédéral des assurances sociales ne
s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le recours de droit administratif doit être déposé
dans les trente jours dès la notification du jugement
entrepris (art. 106 al. 1, en relation avec l'art. 132 OJ).
En l'espèce, le jugement entrepris a été envoyé par
pli recommandé du 3 novembre 2000 et retiré le 11 novembre
2000 au guichet postal de Y.________. Le recours, remis à
la poste le 11 décembre 2000, a donc été interjeté en temps
utile.

2.- a) Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit
administratif doit indiquer notamment les conclusions et
les motifs du recourant. S'il manque soit des conclusions
soit des motifs, même implicites, le recours est irreceva-
ble d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté
de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a
et les références).
Conformément à ces principes, le recours de droit
administratif qui comporte exclusivement des arguments sur
le fond, alors que l'autorité dont le jugement est attaqué
n'est pas entré en matière pour des motifs formels, ne
contient pas une motivation topique et ne constitue pas,
dès lors, un recours valable (ATF 123 V 335). Cette
exigence de motivation topique vaut notamment lorsque les
premiers juges ont dénié au recourant la qualité pour agir,
faute d'intérêt digne de protection, et ont ainsi refusé
d'entrer en matière sur le recours dont ils étaient saisi
(cf. ATF 118 Ib 134).

b) La conclusion du recourant relative au système de
facturation pratiqué par la caisse porte sur la manière
dont cette dernière a pris en charge la facture de l'hôpi-
tal X.________. Les premiers juges ont refusé d'entrer en
matière sur ce point, faute d'intérêt digne de protection
du recourant; or, ce dernier n'expose pas, en procédure
fédérale, en quoi cet aspect du jugement entrepris serait
erroné, si bien que sa conclusion est irrecevable.

3.- D'après le recourant, une participation aux coûts
ne peut pas être exigée par une caisse-maladie lorsqu'elle
a alloué ses prestations à la suite d'un accident.

a) Le jugement entrepris expose les règles légales et
les principes jurisprudentiels nécessaires à la solution du
litige, en particulier, la jurisprudence parue dans RAMA
1998 KV 23 p. 56. On peut y renvoyer, en le complétant au
besoin dans les considérants qui suivent.

b) aa) Le recourant soutient d'abord que la jurispru-
dence citée ne peut pas être appliquée dans sa situation,
vu notamment son jeune âge et ses faibles ressources
financières au moment des faits. Son argumentation ne
trouve toutefois aucun appui dans la loi. La LAMal prend en
considération la situation financière difficile de certains
assurés dans le cadre des réductions de primes aux assurés
de condition économique modeste (art. 65 al. 1 LAMal); elle
ne prévoit d'exonération de la participation aux coûts ni
lorsque les prestations ont été allouées à la suite d'une
maladie, ni lorsqu'elles découlent d'un accident. Dans un
cas comme dans l'autre, seuls les enfants - catégorie à
laquelle n'appartient pas l'assuré, âgé de 23 ans au moment
des faits - bénéficient d'une réduction de cette participa-
tion (art. 64 al. 4 LAMal).

bb) Le recourant remet ensuite en cause la jurispru-
dence citée au motif qu'elle serait la source d'une dis-
crimination choquante pour les personnes exclues de la
couverture d'assurance prévue dans la LAA. A cet égard, le
message du Conseil fédéral qu'il cite à l'appui de son
argumentation (FF 1981 II 1109) porte sur le projet de
révision partielle de l'assurance-maladie du 19 août 1981
(projet LAMM), rejeté en votation populaire le 6 décembre
1987 (FF 1988 I 541). Son contenu se retrouve cependant, en
substance, dans le message du Conseil fédéral relatif au
projet de révision de l'assurance-maladie du 6 novembre
1991 (FF 1992 I 77, 127 sv.), à l'origine de la LAMal. Il a
trait à la possibilité existant pour des institutions
d'assurance privées de pratiquer l'assurance obligatoire de
soins selon la LAMal aux mêmes conditions que les caisses-
maladie reconnues (cf. art. 11 ss LAMal). Il rappelle
également que ces dernières peuvent pratiquer d'autres
branches d'assurance, par exemple l'assurance-accidents au
sens de la LAA (art. 12 al. 2 LAMal; cf. toutefois
l'art. 70 al. 2 LAA). Il ne signifie pas qu'une personne
n'étant pas assurée d'après la LAA puisse prétendre à une
protection plus étendue que celle prévue à titre subsi-
diaire par la LAMal, si bien qu'il n'y a pas lieu de
modifier la jurisprudence précitée.
Dans la mesure où la différence de traitement dont se
plaint le recourant résulte du système expressément adopté
par le législateur, elle ne saurait être remise en cause à
l'occasion d'un recours au Tribunal fédéral des assurances,
lequel doit appliquer les lois fédérales (art. 191 Cst; cf.
également les art. 113 al. 3 et 114bis al. 3 aCst et les
ATF 122 V 93 consid. 5/aa, 120 V 3 consid. 1b).
Par conséquent, le jugement entrepris n'est pas
critiquable et le recours doit être rejeté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Lucerne, le 21 juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.198/00
Date de la décision : 21/06/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-21;k.198.00 ?
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