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20/06/2001 | SUISSE | N°5P.127/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 juin 2001, 5P.127/2001


«/2»
5P.127/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

20 juin 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Meyer. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

B.________, représenté par Me Didier Brosset, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 16 mars 2001 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant à O.________ SA, re

présentée par Me Karin
Etter, avocate à Genève;

(art. 9 Cst.; constatation de non retour
à meilleure fortune)

Vu ...

«/2»
5P.127/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

20 juin 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Meyer. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

B.________, représenté par Me Didier Brosset, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 16 mars 2001 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant à O.________ SA, représentée par Me Karin
Etter, avocate à Genève;

(art. 9 Cst.; constatation de non retour
à meilleure fortune)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- La faillite de B.________ a été ouverte le 1er no-
vembre 1994; elle s'est soldée par un découvert s'élevant à
1'571'449 fr.20. Le 25 août 1997, l'Office des faillites de
Genève/Arve-Lac a délivré à la Banque X.________ un acte de
défaut de biens pour la somme de 376'157 fr.30. Le 11 novem-
bre 1998, l'O.________ SA, agissant comme cessionnaire à
l'encaissement, a introduit contre le prénommé une poursuite
en paiement dudit montant; le poursuivi a formé opposition
totale, contestant à la fois la créance et son retour à meil-
leure fortune.

B.- Son exception ayant été déclarée irrecevable le 6
juillet 1999, B.________ a ouvert, le 21 juillet suivant,
action en constatation de non retour à meilleure fortune.

Le 5 septembre 2000, le Tribunal de première instance
de
Genève a accueilli la demande. La Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève a, par arrêt du 16 mars 2001,
admis l'appel de la poursuivante et constaté que le
poursuivi
est revenu à meilleure fortune à concurrence de 3'000 fr.
par
mois.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public au
Tribunal fédéral, B.________ conclut à l'annulation de cet
arrêt.

L'intimée propose le rejet du recours. La cour
cantonale
se réfère aux considérants de sa décision.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le jugement rendu sur l'action en constatation du
non retour à meilleure fortune (art. 265a al. 4 LP) ne peut
faire l'objet que d'un recours de droit public (Braconi, Les
voies de recours au Tribunal fédéral dans les contestations
de droit des poursuites, in: Festschrift 75 Jahre Konferenz
der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, p. 249 ss,
spéc. 256 et les citations); le présent recours est dès lors
recevable de ce chef. Il l'est aussi sous l'angle des art.
86
al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

2.- a) Pour déterminer la part des revenus du recourant
pouvant être considérée comme une nouvelle fortune, la cour
cantonale est partie du principe «que la preuve du
non-retour
à meilleure fortune incombe au débiteur». Or, cette prémisse
apparaît, de toute évidence, erronée. Contrairement à ce qui
vaut au stade de la recevabilité de l'opposition (art. 265a
al. 2 LP; Huber, in: Kommentar zum SchKG, vol. III, N. 23 ad
art. 265a LP), c'est le créancier qui supporte le fardeau de
la preuve dans l'action en constatation (art. 265a al. 4
LP),
indépendamment du rôle procédural des parties (Huber,
ibidem,
N. 41; Jeandin, FJS n° 990a p. 10; Fürstenberger, Einrede
des
mangelnden und Feststellung neuen Vermögens nach revidiertem
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, thèse Bâle 1999, p.
112
et les références citées par ces auteurs). Cette répartition
arbitraire est, toutefois, sans incidence en l'espèce: d'une
part, le recourant s'est conformé à l'ordonnance
préparatoire
du tribunal de première instance qui l'invitait à fournir
des
renseignements sur ses revenus et ses charges pour
«permettre
de déterminer, [...], l'éventuelle nouvelle fortune [...] ou
son absence» (cf. ATF 119 III 103 consid. 1); d'autre part,
il lui appartenait en tout état de cause de prouver les
faits
d'où il entendait déduire son défaut de retour à meilleure
fortune (Fürstenberger, op. cit., p. 113).

b) Le recours se révèle, néanmoins, fondé pour d'autres
motifs.

Dans son ordonnance préparatoire, le premier juge avait
limité l'instruction de la cause aux revenus et dépenses du
poursuivi au cours de l'année 1998 (cf. BlZR 84/1985, p. 145
consid. III/3 et les arrêts cités; Fürstenberger, op. cit.,
p. 32/33 et 37; cf. ég. ATF 99 Ia 19 consid. 3c p. 20),
alors
que l'autorité inférieure, sans s'en expliquer davantage, a
pris en considération les années 1997 et 1998. Il n'y a pas
lieu d'examiner si cette opinion doit, en soi, être
qualifiée
d'arbitraire (cf. Huber, op. cit., N. 17/18 ad art. 265 LP
et
les citations); il suffit de constater que, pour la première
des années en cause, les juges d'appel ne pouvaient
reprocher
au recourant de n'avoir «pas produit les pièces susceptibles
de déterminer précisément ses charges».

La manière dont a été fixée la nouvelle fortune doit en
outre être corrigée sur un point décisif. Il ressort en
effet
de l'audition de Y.________, comptable du recourant, que
l'«indemnité pour frais» (27'000 fr. en 1997; 31'020 fr. en
1998) ne constitue pas un revenu, mais un montant
forfaitaire
versé par l'employeur, avec lequel le débiteur s'acquitte du
loyer de ses bureaux ainsi que des frais de secrétariat et
de
fonctionnement; elle ne pouvait, dès lors, être
comptabilisée
comme «revenu» (arrêt non publié de la IIe Cour civile dans
la cause 5P.420/1990, consid. 5a). Il s'ensuit que, pour les
deux années considérées, le revenu mensuel net du recourant
s'élève en moyenne à 9'679 fr., et non à 12'000 fr., de
sorte
que, sur la base des charges retenues dans l'arrêt déféré,
le
solde disponible n'est plus que de 2'824 fr.; en considérant
que le poursuivi «est revenu à meilleure fortune à raison au
moins de 3'000 fr. par mois», les magistrats cantonaux sont,
partant, tombés dans l'arbitraire.

3.- En conclusion, il y a lieu d'admettre le recours et
d'annuler la décision attaquée, avec suite de frais et
dépens
à la charge de l'intimée (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué.

2. Met à la charge de l'intimée:
a) un émolument judiciaire de 5'000 fr.,
b) une indemnité de 5'000 fr. à payer
au recourant à titre de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires
des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève.

__________

Lausanne, le 20 juin 2001
BRA/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.127/2001
Date de la décision : 20/06/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-20;5p.127.2001 ?
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