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20/06/2001 | SUISSE | N°1P.387/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 juin 2001, 1P.387/2001


«/2»

1P.387/2001

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

20 juin 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Catenazzi.
Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

K.________, représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 10 mai 2001 par le Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud

;

(détention préventive)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- K._______...

«/2»

1P.387/2001

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

20 juin 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Catenazzi.
Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

K.________, représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 10 mai 2001 par le Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(détention préventive)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- K.________, ressortissant du Kosovo, né le 1er
janvier 1974, a été arrêté le 14 mai 1999 à la suite d'une
rixe ayant éclaté dans les locaux de la discothèque
"Y.________", à Lausanne, au cours de laquelle son frère,
F.________, et un ressortissant albanais ont été
mortellement
blessés. Il a été placé en détention préventive sous les in-
culpations d'assassinat, subsidiairement de meurtre, de ten-
tative d'assassinat, subsidiairement de tentative de
meurtre,
de lésions corporelles graves et simples qualifiées, de
rixe,
d'entrave à l'action pénale ainsi que d'infractions aux rè-
gles de la circulation routière et à la loi sur la
prévoyance
et l'aide sociales.

Le 29 mars 2001, le Juge d'instruction de l'arron-
dissement de Lausanne a rendu une ordonnance à suivre à l'en-
contre de K.________ et de ses coaccusés, estimant que la
cause relevait du Tribunal criminel d'arrondissement du dis-
trict de Lausanne. L'audience de jugement a été fixée au 5
novembre 2001.

B.- Par ordonnance du 25 avril 2001, le Juge d'ins-
truction de l'arrondissement de Lausanne a rejeté une
demande
de mise en liberté provisoire présentée par K.________.

Sur recours de ce dernier, le Tribunal d'accusation
du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après, le
Tribunal
d'accusation) a confirmé cette décision, par arrêt du 10 mai
2001. Cette autorité a considéré qu'il existait des indices
de culpabilité suffisants à l'égard du prévenu et qu'il sub-
sistait un risque de fuite propre à justifier le maintien en
détention, malgré l'offre de verser une caution, en
l'absence
d'indications sur l'origine des fonds proposés à titre de sû-
retés. Il a par ailleurs estimé que le principe de la propor-

tionnalité était respecté compte tenu de la détention préven-
tive déjà subie et de la gravité des infractions imputées au
prévenu.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public,
K.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt
pour violation des art. 29 Cst., 5 et 6 CEDH et 59 du Code
de
procédure pénale vaudois (CPP vaud.) et d'ordonner sa libéra-
tion provisoire, le cas échéant "moyennant dépôt ou caution-
nement de tel montant que justice dira". Il requiert l'assis-
tance judiciaire.

Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants
de son arrêt. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a renoncé à déposer des observations.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le recourant est personnellement touché par
l'arrêt attaqué, qui confirme une décision refusant sa mise
en liberté provisoire, et a, partant, qualité pour recourir
selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision
prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux
exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il
convient d'entrer en matière. Les conclusions du recourant
tendant à sa libération immédiate, le cas échéant, moyennant
le dépôt d'une caution, sont par ailleurs recevables (ATF
124
I 327 consid. 4b/aa p. 333).

2.- A l'instar d'autres restrictions de la liberté
personnelle, la détention préventive n'est admissible que
dans la mesure où elle repose sur une base légale, répond à
un intérêt public et respecte le principe de la proportion-
nalité (art. 31 al. 1 et 36 Cst.; ATF 124 I 203 consid. 2b
p.

204/205; 123 I 268 consid. 2c p. 270; 120 Ia 147 consid. 2b
p. 150). La deuxième condition suppose notamment qu'il
existe
des raisons plausibles de soupçonner la personne concernée
d'avoir commis une infraction (art. 5 § 1 let. c CEDH). En
outre, l'incarcération doit être justifiée par les besoins
de
l'instruction ou du jugement de la cause pénale, ou par la
sauvegarde de l'ordre public. Il faut qu'en raison des cir-
constances, l'élargissement du prévenu fasse naître un
risque
concret de fuite, de collusion ou de récidive (cf. art. 59
al. 1, 2 et 3 CPP vaud.). La gravité de l'infraction ne peut
pas, à elle seule, justifier la prolongation de la
détention,
même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en
raison de l'importance de la peine dont le prévenu est
menacé
(ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et les arrêts cités). Le
juge
de la détention doit enfin toujours examiner si les risques
qui justifient le maintien de la détention existent concrète-
ment et s'ils ne peuvent être supprimés ou diminués par une
mesure moins rigoureuse (ATF 108 Ia 64 consid. 3 p. 67).

S'agissant d'une restriction grave à la liberté per-
sonnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces ques-
tions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves,
revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268
consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une
grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 281
consid. 3 p. 283).

3.- Le recourant conteste avoir poignardé B.________
et prétend s'être muni exclusivement d'un bâton en prévision
de la rencontre avec les frères G.________ fixée à la disco-
thèque "Y.________", de sorte que son inculpation pour assas-
sinat serait sans fondement.

a) Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité
d'une décision de maintien en détention préventive, le Tribu-
nal fédéral n'a pas à procéder, à l'instar du juge du fond,
à

une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à
apprécier la crédibilité des personnes ou des éléments de
preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement exami-
ner s'il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant
une telle mesure. L'intensité des charges n'est pas la même
aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons
encore peu précis, renforcés par exemple par des mensonges
de
l'inculpé ou des variations dans ses déclarations, peuvent
être considérés comme suffisants dans les premiers temps de
l'enquête, la perspective d'une condamnation doit paraître
fortement vraisemblable après l'accomplissement de tous les
actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c
p. 146; Gérard Piquerez, Les mesures provisoires en
procédure
civile, administrative et pénale, RDS 116/1997 II p. 1 ss,
spéc. pp. 43/44 et les arrêts cités).

b) Il est exact que les auteurs du rapport de syn-
thèse n'ont pu déterminer avec certitude l'auteur du coup de
couteau porté à B.________, ce dernier n'ayant pas vu son
agresseur. Le recourant ne conteste toutefois pas avoir par-
ticipé à la rixe mortelle ayant éclaté le 14 mai 1999 à la
discothèque "Y.________"; il a par ailleurs reconnu avoir
donné des coups de bâton à G.________ et à B.________; il
est
en outre mis en cause pour avoir porté à G.________
plusieurs
coups de couteau, dont l'un était de nature à mettre la vie
de l'intéressé en danger. Ces accusations reposent il est
vrai essentiellement sur les déclarations de la victime et
celles de son frère; il n'appartient cependant pas au juge
de
la détention, mais au juge du fond d'apprécier leur crédibi-
lité, sous peine de préjuger. En l'état de la procédure, il
suffit de constater qu'il existe des indices suffisants de
culpabilité s'agissant des lésions corporelles graves et sim-
ples qualifiées, de rixe et d'entrave à l'action pénale,
d'infractions aux règles de la circulation routière et à la
loi sur la prévoyance et l'aide sociales. Le fait que le re-
courant n'ait eu qu'un bâton n'exclut par ailleurs pas qu'il

puisse être reconnu coupable d'homicide intentionnel en qua-
lité de coauteur, s'il devait finalement être retenu que son
frère D.________ a porté le coup de couteau ayant entraîné
la
mort du ressortissant albanais, N.________. Aussi, les pré-
ventions d'assassinat, subsidiairement de meurtre, respec-
tivement de tentative d'assassinat ou de meurtre ne peuvent
d'emblée être exclues.

4.- Le recourant conteste également l'existence d'un
risque de fuite propre à justifier son maintien en
détention.
Il sollicite, le cas échéant, sa libération sous caution.

a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne
doit pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'in-
fraction même si la perspective d'une longue peine privative
de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125
I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités); il doit s'analy-
ser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le carac-
tère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens
avec l'Etat qui le poursuit et ses contacts avec l'étranger
(ATF 117 Ia 69 consid. 4 p. 70 et les arrêts cités). Il est
sans importance, pour apprécier le risque de fuite, que son
extradition puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p.
36/37).

Par ailleurs, conformément à l'art. 5 § 3 dernière
phrase CEDH, le prévenu a le droit d'être libéré s'il lui
est
possible de fournir des sûretés propres à garantir sa présen-
ce aux débats et, s'il y a lieu, sa soumission au jugement,
lorsque l'incarcération n'a plus d'autre justification que
le
seul risque de fuite. Le montant des sûretés doit alors être
apprécié d'après les ressources du prévenu et ses liens avec
les personnes appelées à servir, le cas échéant, de
cautions:
il faut que la perspective de la perte de cette somme agisse
sur lui comme un frein suffisant à écarter toute velléité de
fuite (cf. arrêts de la CourEDH du 27 juin 1968 dans la
cause

Neumeister c. Autriche, Série A n° 8, § 14, et du 25 avril
2000 dans la cause Punzelt c. République tchèque, § 86; ATF
105 Ia 186 consid. 4a p. 187). L'autorité peut
éventuellement
prendre en considération, à l'appui d'un refus de mise en li-
berté moyennant sûretés, le fait que l'origine de l'argent à
verser est inconnue (arrêt de la CourEDH du 26 janvier 1993
dans la cause W. c. Suisse, série A n° 254A, § 33).

b) Agé de 26 ans, le recourant est marié et père de
deux filles qui vivent en Suisse. Ses parents, sa grand-mère
et trois de ses frères et soeurs résident au Kosovo où il a
vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, alors qu'un autre de ses
frères
également impliqué dans la procédure se trouve en Suisse. Il
ne parle et ne comprend que très peu le français. De plus,
lorsqu'il a été arrêté, il était sans emploi depuis
plusieurs
mois, ce qui tend à fragiliser les liens, essentiellement
familiaux, qui le rattachent à la Suisse. Aussi, l'autorité
intimée pouvait sans abuser de son pouvoir d'appréciation dé-
duire de ces circonstances l'existence d'un risque de fuite
important.

Pour le surplus, le recourant est apparemment sans
ressources. La somme de 10'000 fr. ou 20'000 fr. proposée à
titre de caution serait versée par des membres de sa famille
résidant au Kosovo. En l'absence de toute indication sur la
situation financière de la famille et sur l'origine des
fonds
proposés, il est impossible d'évaluer le montant qui serait,
tout à la fois, raisonnablement exigible et apte à écarter
le
risque de fuite, ou à atténuer ce risque dans une mesure suf-
fisante. Dans ces conditions, le Tribunal d'accusation pou-
vait, sans violer la garantie de la liberté personnelle,
confirmer le rejet de la demande présentée par le recourant
et s'abstenir de fixer ou faire fixer un montant supérieur
susceptible d'être déposé à titre de sûretés.

5.- Le recourant soutient enfin que la durée de la
détention subie à ce jour serait excessive et violerait les
normes qui ont été dégagées en application du principe de la
célérité de l'enquête pour un inculpé placé en détention pré-
ventive.

a) Les art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH reconnais-
sent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être ju-
gée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la
phase d'instruction préparatoire. Selon la jurisprudence, ce
droit est notamment violé lorsque la durée de la détention
préventive dépasse celle de la peine privative de liberté
qui
pourrait, le cas échéant, être prononcée (ATF 126 I 172 con-
sid. 5a p. 176/177 et les arrêts cités). Celle-ci doit être
évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que
le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une
peine excessive pour la faire coïncider avec la détention
préventive à imputer (ATF 116 Ia 143 consid. 5a p. 147).
Cette question doit être examinée au regard de l'ensemble
des
circonstances concrètes d'espèce (ATF 126 I 172 consid. 5a
p.
177; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p.
273;
116 Ia 143 consid. 5a p. 147; 107 Ia 256 consid. 1b p. 257;
arrêts de la CourEDH dans les causes Muller c. France, du 17
mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 p. 374, § 35
et W. c. Suisse, du 26 janvier 1993, Série A vol. 254, §
30).
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale
s'apprécie selon les circonstances particulières de la
cause,
eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du re-
quérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à
l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 124 I 139 consid. 2c
p. 142; 119 Ib 311 consid. 5b p. 325; 117 Ib 193 consid. 1c
p. 197; 117 IV 124 consid. 3 p. 126; voir aussi, arrêt de la
CourEDH dans la cause Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France,

du
31 mars 1998, Rec. 1998-II p. 640, § 97 et les arrêts
cités).

b) En l'espèce, le recourant se trouve en détention
préventive depuis le 14 mai 1999 comme prévenu d'assassinat,
subsidiairement de meurtre, de tentative d'assassinat, subsi-
diairement de tentative de meurtre, de lésions corporelles
graves et simples qualifiées, de rixe, d'entrave à l'action
pénale ainsi que d'infractions aux règles de la circulation
routière et à la loi sur la prévoyance et l'aide sociales.
S'il devait être reconnu coupable de ces infractions, ce que
l'on ne peut exclure avec certitude en l'état actuel de la
procédure, il s'exposerait à une peine ferme de longue durée
supérieure à la détention préventive subie à ce jour, même
en
tenant compte d'une responsabilité pénale légèrement limitée
et de l'absence d'antécédents, de sorte que le Tribunal d'ac-
cusation n'a pas violé la liberté personnelle du recourant
en
retenant que le principe de la proportionnalité était respec-
té sous cet angle.

Pour le surplus, l'appréciation d'ensemble de la
procédure ne révèle aucun retard inadmissible de la part des
magistrats et des autorités judiciaires vaudois. Le
recourant
n'en mentionne d'ailleurs pas. Il se plaint en revanche du
fait que l'audience de jugement a été fixée le 5 novembre
2001 en dépit du fait qu'il a fait l'objet d'une ordonnance
à
suivre du Juge d'instruction le 29 mars 2001. Il n'y a pas
lieu d'examiner ce qu'il en est réellement. L'appréciation
d'ensemble du caractère raisonnable d'une procédure doit en
règle générale être faite par le juge du fond qui tiendra
compte d'une violation du principe de la célérité dans la
fixation de la peine ou en imputant la détention préventive
sur la durée de celle-là (cf. ATF 124 I 139 consid. 2b et 2c
précité). Dans le cadre de la procédure de contrôle de la dé-
tention préventive, la question d'une éventuelle violation
du
principe de la célérité n'a de sens que dans la mesure où
elle est de nature à faire apparaître la détention
préventive
subie comme disproportionnée et à entraîner la libération im-
médiate du prévenu (arrêt non publié du 30 mai 2001 dans la

cause B. contre Office du Juge d'instruction du canton de
Soleure, consid. 2b). Tel n'est pas le cas en l'espèce si
bien que la question de savoir si les autorités judiciaires
ont violé les exigences des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH
en fixant l'audience de jugement au 5 novembre 2001 peut de-
meurer ouverte.

6.- Le recours doit par conséquent être rejeté. Les
conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il y a lieu
de donner suite à la demande d'assistance judiciaire présen-
tée par le recourant et de statuer sans frais. Me Jean Lob
est désigné comme avocat d'office du recourant pour la pré-
sente procédure et une indemnité lui sera versée (art. 152
al. 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours;

2. Admet la demande d'assistance judiciaire;

3. Dit qu'il n'est pas prélevé d'émolument judi-
ciaire, ni alloué de dépens;

4. Désigne Me Jean Lob en qualité de mandataire
d'office du recourant et lui alloue une indemnité de 1'000
fr. à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal
fédéral;

5. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement
de
Lausanne, au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du
canton de Vaud ainsi qu'au Tribunal criminel
d'arrondissement
de Lausanne (pour information).

Lausanne, le 20 juin 2001
PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.387/2001
Date de la décision : 20/06/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-20;1p.387.2001 ?
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