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19/06/2001 | SUISSE | N°U.447/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 juin 2001, U.447/00


«»
U 447/00 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Berset, Greffière

Arrêt du 19 juin 2001

dans la cause

P.________, recourante,

contre

ELVIA Assurances, avenue du Bouchet 2, 1211 Genève 28,
intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- P.________, née en 1944, travaille pour la société
B.________ S.A.. A ce titre, elle est assurée contre les
accidents professionnels et non professionnels auprÃ

¨s de la
Société suisse d'assurances Elvia (ci-après : l'Elvia).
Le 1er juin 1999, en ouvrant la fenêtre, elle a reçu
le cadre de cel...

«»
U 447/00 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Berset, Greffière

Arrêt du 19 juin 2001

dans la cause

P.________, recourante,

contre

ELVIA Assurances, avenue du Bouchet 2, 1211 Genève 28,
intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- P.________, née en 1944, travaille pour la société
B.________ S.A.. A ce titre, elle est assurée contre les
accidents professionnels et non professionnels auprès de la
Société suisse d'assurances Elvia (ci-après : l'Elvia).
Le 1er juin 1999, en ouvrant la fenêtre, elle a reçu
le cadre de celle-ci sur la joue droite. A cette occasion,
les dents nos 12, 13 et 21 se sont cassées. Ces dents
avaient fait l'objet d'un traitement, en 1989, et formaient

les piliers d'un pont céramo-métallique de quatre éléments.
Par la suite, l'assurée a précisé à un inspecteur de
l'Elvia qu'elle n'avait pas subi d'autres lésions.
Consulté le même jour, le docteur O.________, médecin-
dentiste traitant, a établi ultérieurement un devis dentai-
re relatif à la pose d'un pont de cinq éléments, dont le
coût global s'élevait à 5944 fr.
Dans un rapport du 21 septembre 1999, le docteur
E.________, médecin-dentiste conseil de l'Elvia, a nié pour
trois motifs que les lésions dentaires de l'intéressée
fussent la conséquence d'un accident (absence de toute
atteinte aux tissus mous voisins, état antérieur carié de
la dent no 13, trait de fracture transversal de la dent
no 21 s'infléchissant en bec de flûte sur sa partie vesti-
bulaire indicatif de l'influence d'une force venant de
l'intérieur de la bouche). Selon le docteur E.________,
l'étiologie par fatigue était déterminante et infirmait le
mécanisme de l'accident.
Par décision du 1er octobre 1999, confirmée par déci-
sion sur opposition 7 décembre 1999, l'Elvia a refusé de
prendre en charge le cas, - sous réserve du versement d'un
montant forfaitaire de 2000 fr. pour liquidation de sinis-
tre - au motif que l'existence d'un lien de causalité natu-
relle entre l'événement du 1er juin 1999 et la fracture des
dents de l'assurée n'était pas établie au degré de vraisem-
blance prépondérante.

B.- P.________ a recouru contre cette décision sur
opposition devant le Tribunal administratif du canton de
Genève.
Par décision du 27 juin 2000 et avec l'accord des par-
ties, la cour cantonale a chargé le docteur G.________,
médecin-dentiste, d'une mission d'expertise.
Dans un rapport du 30 août 2000, l'expert a déclaré
qu'il était seulement possible que le choc ait été de natu-
re à entraîner le bris des dents nos 12, 13 et 21. Un choc

suffisant pour fracturer trois piliers d'un pont aurait
vraisemblablement causé au moins une ecchymose ou une con-
tusion sur la joue ou la lèvre de la patiente. Par ail-
leurs, l'affaiblissement de la dent 13, cariée, avait pu
mener à une situation de porte-à-faux de l'ensemble du
pont, entraînant un mouvement de bascule sur la droite,
ainsi que la fracture des dents 21 et 12. Un lien de causa-
lité entre l'événement déclaré et les lésions dentaires
était peu vraisemblable.
Par jugement du 26 septembre 2000, la juridiction
cantonale a rejeté le recours.

C.- P.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation,
de même que celle de la décision sur opposition de l'Elvia
du 7 décembre 1999, en concluant à la prise en charge par
l'Elvia de son traitement dentaire jusqu'à concurrence de
5944 fr.
L'Elvia conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris et la décision sur expertise
du 27 juin 2000 exposent de manière exacte et complète les
règles légales et réglementaires, ainsi que les principes
jurisprudentiels applicables au présent litige, de sorte
qu'il suffit d'y renvoyer.

2.- a) Sans se prononcer sur le point de savoir si les
conditions des art. 6 al. 1 LAA et 9 OLAA étaient réali-
sées, les premiers juges ont considéré que l'existence d'un
lien de causalité naturelle entre l'événement du 1er juin
1999 et la fracture des dents de la recourante n'était pas
établie au degré de vraisemblance prépondérante.

b) La question de la survenance ou non d'un accident
peut souffrir de rester indécise, dès l'instant où l'exis-
tence d'un lien de causalité naturelle entre l'événement
litigieux et la fracture des dents nos 12, 13 et 21 de la
recourante doit être niée.

c) En effet, le rapport de l'expert judiciaire fait
ressortir que le choc subi par la recourante a été de natu-
re à entraîner le bris des dents nos 12, 13 et 21 d'une
manière seulement possible. Par ailleurs, la dent no 13
était cariée et ne pouvait plus assurer son rôle de soutien
du pont dans des conditions habituelles. Les fractures des
dents 12 et 21 étaient plutôt des fractures de fatigue en
relation avec le problème de la dent (pilier) no 13. Un
choc, même léger, a probablement suffi pour le descellement
du pont, mais pas pour les fractures elles-mêmes. Selon
l'expert judiciaire, même si en théorie on ne peut exclure
un lien de causalité entre le choc et les dégâts constatés,
en pratique on peut qualifier ce lien de peu vraisemblable,
ou tout au moins insuffisant.
Pour rendre ses conclusions, le docteur G.________
s'est fondé sur un examen de la patiente, sur les radiogra-
phies qu'ils a pratiquées et sur l'ensemble du dossier
médical à disposition. Il a en outre pris contact avec le
docteur O.________, médecin-dentiste traitant, et le
docteur E.________. Aussi bien, le rapport de l'expert
judiciaire remplit-il toutes les exigences requises par la
jurisprudence pour qu'on puisse lui accorder pleine valeur
probante (ATF 125 V 352 ss consid. 3a et 3b/aa et les réfé-
rences; VSI 2000 p. 154 consid. 2b).
Les conclusions du docteur G.________ rejoignent
d'ailleurs celles du médecin-dentiste conseil de l'intimée,
pour lequel l'étiologie de la fatigue était déterminante et
infirmait le mécanisme de l'accident.
Quant au docteur O.________, il ne se prononce pas sur
la question spécifique de la causalité naturelle, de sorte

que ses rapports ne sauraient faire échec aux conclusions
de l'expert. De son côté, la recourante n'a pas apporté
d'élément nouveau dans le cadre de la procédure fédérale.

d) Vu ce qui précède, l'existence d'un lien de causa-
lité naturelle entre les fractures des dents no 12, 13 et
21 de la recourante et l'événement du 1er juin 1999 n'a pas
été établie au degré de la vraisemblance prépondérante
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195
consid. 2 et les références).
Il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas criti-
quable et que le recours se révèle manifestement infondé
(art. 36a al. 1 let. b).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.447/00
Date de la décision : 19/06/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-19;u.447.00 ?
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