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I 635/00 Kt
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
von Zwehl, Greffière
Arrêt du 19 juin 2001
dans la cause
P.________, recourant, représenté par ses parents, Monsieur
et Madame P.________,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
Vu la demande de prestations AI tendant à la prise en
charge, à titre de mesure médicale, d'un traitement de phy-
siothérapie et d'ostéopathie déposée le 11 novembre 1998
par M. et Mme P.________ pour leur fils K.________, né en
1992;
vu la décision du 11 août 1999, par laquelle l'Of-
fice AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office) a re-
jeté cette demande, motif pris que les conditions réglemen-
taires n'étaient pas remplies dans le cas particulier;
vu le jugement du 22 mai 2000 par lequel le Tribunal
des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé
par l'assuré contre la décision de l'office;
vu le recours de droit administratif interjeté par
P.________ qui demande l'annulation du jugement cantonal et
la prise en charge des mesures médicales requises;
vu la détermination de l'office qui conclut au rejet
du recours;
vu les pièces du dossier;
a t t e n d u :
que selon l'art. 13 LAI, les assurés mineurs ont
droit, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, aux mesures médi-
cales nécessaires au traitement des infirmités congénitales
figurant sur une liste dressée par le Conseil fédéral (Or-
donnance concernant les infirmités congénitales du 9 décem-
bre 1985 [OIC]; RS 831.232.21);
que sont réputées infirmités congénitales au sens de
l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance ac-
complie de l'enfant (art. 1er al. 1 OIC);
qu'il faut entendre par mesures médicales nécessaires
au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes
dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et
qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière sim-
ple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC);
qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que P.________
souffre depuis sa naissance d'un torticolis congénital,
affection qui tombe sous le coup du chiffre 188 OIC;
qu'en vertu de cette disposition, le traitement médi-
cal du torticolis congénital n'incombe à l'assurance-inva-
lidité que lorsqu'une opération est nécessaire;
qu'en l'occurrence, les mesures médicales dont le re-
courant requiert la prise en charge par l'assurance-invali-
dité ne portent pas sur une éventuelle opération chirurgi-
cale qui serait nécessitée par son état de santé, mais sur
des séances de physiothérapie et d'ostéopathie (voir le
rapport du 23 décembre 1998 du docteur M.________ à
l'intention de l'office);
que c'est dès lors à juste titre que l'office et le
premier juge ont nié le droit de P.________ aux mesures mé-
dicales sollicitées;
que le recours se révèle ainsi manifestement mal fon-
dé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 juin 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :