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19/06/2001 | SUISSE | N°I.481/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 juin 2001, I.481/00


«AZA 7»
I 481/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Frésard, Greffier

Arrêt du 19 juin 2001

dans la cause

J.________, France, recourant, représenté par Maître Karin
Baertschi, avocate, rue du 31 Décembre 41, 1207 Genève,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étran

ger, Lausanne

A.- a) J.________, marié, père de cinq enfants, de
nationalité française, domicilié à Y.________, a exercé une
activit...

«AZA 7»
I 481/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Frésard, Greffier

Arrêt du 19 juin 2001

dans la cause

J.________, France, recourant, représenté par Maître Karin
Baertschi, avocate, rue du 31 Décembre 41, 1207 Genève,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- a) J.________, marié, père de cinq enfants, de
nationalité française, domicilié à Y.________, a exercé une
activité professionnelle en Suisse comme travailleur
frontalier. En dernier lieu, il a travaillé en qualité de
maçon au service de l'entreprise X.________. Le 13 février
1995, il a été victime d'un accident du travail, qui a
entraîné des lésions multiples de la colonne cervicale et

dorsale, ainsi qu'une contusion de l'épaule droite. Après
avoir présenté par alternance des périodes d'incapacité de
travail totales ou partielles, il a subi une incapacité
totale de travail depuis le 17 décembre 1996. La Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) lui a
versé les indemnités journalières correspondantes. A ce
jour, il n'a pas repris d'emploi.
Le 18 mars 1996, J.________ a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité. Son médecin trai-
tant, le docteur A.________, a posé à l'intention de
l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité
(ci-après : l'office cantonal) le diagnostic de séquelles
de traumatisme rachidien dorsal et cervical. Il a estimé
que l'assuré serait apte à exercer une activité profession-
nelle à condition d'éviter le port de lourdes charges et
l'exécution de travaux pénibles (rapport du 10 juillet
1996).
Dans un rapport du 17 mars 1997, qui faisait suite à
un examen médical final du 12 mars précédent, le médecin
d'arrondissement de la CNA, le docteur B.________, a conclu
que l'assuré disposait d'une capacité de travail entière,
dans la mesure où l'activité n'exige pas le port de charges
sur le dos ou avec les membres supérieurs et pour autant
que le patient n'accomplisse pas des travaux de force en
position avec le tronc fléchi et ne soit pas appelé à
mobiliser de façon répétitive la colonne cervicale.

b) Du 2 juin 1997 au 25 juillet 1997, l'assuré a suivi
un stage d'observation professionnelle, tout d'abord pen-
dant trois semaines au Centre d'intégration professionnelle
(COPAI), puis, pendant cinq semaines, dans l'entreprise de
menuiserie Z.________ SA, («stage en entreprise»). Selon un
rapport du COPAI du 8 août 1997, le stage a démontré que
l'assuré a conservé une capacité résiduelle de travail

susceptible d'être mise en oeuvre comme aide-menuisier
d'atelier, avec un rendement de 75 à 85 pour cent, comme
aide-monteur de tableaux électriques, avec le même rende-
ment diminué, ou encore comme réparateur dans un service
après vente d'articles électroménagers ou sportifs légers,
dans ce cas avec un rendement normal. Il était précisé que
le rapport de l'entreprise Z.________ SA confirmait les
aptitudes et l'intérêt de l'assuré pour la menuiserie. Le
médecin-conseil du COPAI, le docteur C.________, a établi
un rapport, le 1er septembre 1997, dans lequel il a consi-
déré que l'assuré devrait être à même de retrouver une
capacité de travail à plein temps, avec un rendement un peu
diminué. Une formation complémentaire, en réduisant les
activités physiques pures, permettrait théoriquement
d'arriver à un rendement complet.
Dans une note de synthèse du 11 septembre 1998, le
docteur D.________, médecin-conseil de l'office cantonal,
s'est rallié à l'appréciation des docteurs B.________ et
C.________.

c) Par décision du 20 avril 1999, l'Office de l'assu-
rance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a
alloué à l'assuré, pour la période du 1er février 1996 au
31 mai 1997, une rente entière d'invalidité, assortie d'une
rente complémentaire pour son épouse et de cinq rentes pour
enfant. Il a considéré que la capacité de gain de l'assuré
s'était améliorée dès le mois de mars 1997. En effet, ce
dernier pourrait obtenir, en travaillant comme aide-
menuisier ou comme ouvrier d'usine, un revenu annuel de
36 000 fr. au moins, compte tenu d'une baisse de rendement
de 20 pour cent. S'il n'avait pas été atteint dans sa
santé, l'assuré aurait réalisé comme maçon, au 1er janvier
1997, un gain de 59 540 fr. par an. L'invalidité atteignait
donc 40 pour cent et était insuffisante pour justifier le

droit à une rente au-delà du 31 mai 1997, dès lors que le
requérant n'était pas domicilié en Suisse.

B.- J.________ a recouru contre cette décision en
concluant au maintien d'une rente entière d'invalidité.
En cours d'instance, l'Office de l'assurance-invalidi-
té pour les assurés résidant à l'étranger a rendu une nou-
velle décision, du 31 août 1999, par laquelle il a augmenté
le montant des rentes précédemment allouées, pour tenir
compte des périodes d'assurance accomplies par l'assuré en
France.
Statuant le 28 juin 2000, la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a
rejeté le recours.

C.- J.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif dans lequel il conclut, sous suite de dépens, au
versement d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juin
1997. Il a par ailleurs présenté une requête d'assistance
judiciaire pour la procédure fédérale.
L'office intimé se réfère à une prise de position de
l'office cantonal et conclut au rejet du recours. Quant à
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il ne
s'est pas déterminé à son sujet.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à
une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 pour cent au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 pour cent au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 pour
cent au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut,
d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente
s'il est invalide à 40 pour cent au moins.

Les rentes correspondant à un degré d'invalidité in-
férieur à 50 pour cent ne sont versées qu'aux assurés qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
(art. 28 al. 1ter LAI).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'in-
validité, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du
marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide.

b) Selon la jurisprudence, une décision par laquelle
l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec
effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou
la suppression de cette rente, correspond à une décision de
révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417 sv. con-
sid. 2d et les références). Aux termes de cette disposi-
tion, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie
de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est,
pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout chan-
gement important des circonstances, propre à influencer le
degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner
lieu à une révision de celle-ci (cf. ATF 125 V 369 con-
sid. 2 et les références; voir également ATF 112 V 372
consid. 2b).

2.- a) A l'instar de l'administration, les premiers
juges se fondent principalement sur les conclusions du
rapport du COPAI et sur l'avis exprimé par le médecin
d'arrondissement de la CNA pour admettre que le recourant
est apte à exercer une activité légère à plein temps, avec
un rendement de 80 pour cent environ.
Le recourant reproche à la commission de recours
d'avoir écarté d'autres certificats médicaux qu'il a
produits à l'appui de son recours de première instance.

C'est ainsi qu'il a fait l'objet, le 3 décembre 1999, d'un
examen neurologique par le docteur E.________, neurologue
FMH. Ce médecin a diagnostiqué des algies faciales proches
d'un Cluster headache, de nature probablement post-
traumatique, et une diplopie au regard latéral extrême des
deux côtés, d'étiologie indéterminée; la sévérité des
algies faciales, leur menace perpétuelle de survenance et
leur interférence avec le sommeil aggravent les séquelles
douloureuses des traumatismes rachidiens et réduisent cer-
tainement la capacité de travail du sujet du fait d'une
diminution de résistance et d'une plus grande difficulté
d'adaptation (rapport du 6 décembre 1999). Dans un rapport
du mois de décembre 1999, le docteur F.________, privat-do-
cent à la Faculté de médecine à R.________ et médecin
consultant à la Clinique universitaire d'orthopédie, qui a
lui-même demandé un rapport de consultation neurologique au
docteur E.________, reconnaît qu'il n'est pas à même de
prendre position sur les conclusions de ce neurologue. Mais
il semble bien, à son avis, que les séquelles neurologiques
de l'accident dont a été victime l'assuré n'ont pas été
suffisamment prises en compte. Ce praticien conclut que le
patient n'est probablement pas apte à assumer un travail à
60 pour cent et «qu'un maximum de 50 pour cent de capacité
de travail devrait lui être reconnu». Enfin, dans un rap-
port du 18 janvier 1999, également produit par le recourant
devant la commission de recours, le docteur G.________,
spécialiste en rhumatologie, exprime l'avis que la capacité
de travail de l'assuré ne dépasse pas 50 pour cent.
Dans une note du 8 février 2000, le médecin-conseil de
l'office cantonal, le docteur D.________, a pris position
sur les rapports des docteurs E.________ et F.________.
Selon lui, les limitations objectives décrites par le
docteur E.________ sont quasi inexistantes. Quant aux
troubles neurologiques, ils apparaissent modérés et
relèvent essentiellement des plaintes de l'assuré. Le
médecin-conseil constate que les appréciations respectives

du COPAI et des docteurs B.________ et C.________ ont été
émises en dehors de tout conflit juridique, alors que les
rapports des docteurs F.________ et E.________, établis à
la demande de l'assuré, sont postérieurs à la décision de
l'assurance-invalidité. Finalement, conclut le médecin-
conseil, l'assuré a démontré en situation pratique et non
théorique qu'il était capable - quel que soit son état de
santé - de travailler dans une mesure se situant entre 75
et 85 pour cent dans un emploi adapté; en pareille si-
tuation, les constatations du COPAI doivent l'emporter sur
l'appréciation médico-théorique des médecins consultés par
l'assuré.

b) Le juge des assurances sociales doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
soit la provenance, puis décider si les documents à dispo-
sition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contra-
dictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier
l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient
claires et enfin que les conclusions du médecin soient
dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour
la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les réfé-
rences). Ces principes, développés à propos de l'assurance-
accidents, sont applicables à l'instruction des faits

d'ordre médical dans toutes les branches d'assurance socia-
le (Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle 2000,
p. 268).
Quand la situation médicale est élucidée, l'assuré
peut être admis dans un COPAI aux fins de déterminer si et,
le cas échéant, dans quelle mesure il est à même, concrète-
ment, de mettre en valeur sa capacité de travail et de
gain. Les informations recueillies au cours d'un tel stage
peuvent donc se révéler utiles, en complément des données
médicales, pour fixer le degré de l'invalidité (voir à ce
sujet, L'instruction des possibilités de gain des personnes
prétendant une rente, compte-rendu d'une séance du 10 no-
vembre 1989 consacrée aux problèmes de l'expertise médicale
et professionnelle, RCC 1990 p. 59 ss; Karl Abegg, Coup
d'oeil sur l'activité des centres d'observation profession-
nelle de l'AI [COPAI], RCC 1985 p. 246 ss; voir aussi les
ch. m. 6007 ss de la circulaire de l'OFAS sur la procédure
dans l'assurance-invalidité [CPAI]).

c) En l'occurrence, il n'y a pas de raison d'écarter
d'emblée l'avis du docteur E.________ au sujet de l'exis-
tence de troubles neurologiques propres à influer sur la
capacité de travail du recourant. Ce médecin, en effet, a
procédé à des examens approfondis, après avoir eu connais-
sance des dossiers de l'assurance-invalidité et de l'assu-
rance-accidents. De même, il n'existe a priori aucun motif
de mettre en doute la crédibilité du rapport du docteur
F.________ : l'appréciation selon laquelle la capacité de
travail de l'assuré ne dépasse pas 50 pour cent n'a pas été
émise à la légère, mais au terme d'un examen orthopédique
approfondi de ce praticien, qui a reçu
à trois reprises le
patient, les 9, 18 et 30 novembre 1999.
L'argument selon lequel le recourant a démontré, pen-
dant le stage d'observation professionnelle qu'il a suivi,
qu'il était en mesure de travailler à plein temps avec un

rendement diminué de 20 pour cent en moyenne, n'apparaît en
l'occurrence pas décisif. Tout d'abord, il s'est écoulé un
laps de temps relativement important (presque deux ans et
demi) entre le séjour de l'assuré au COPAI et le moment où
il a été soumis à l'examen d'un neurologue. On ne peut donc
pas exclure que l'état de santé du recourant se soit aggra-
vé postérieurement à ce stage. Ensuite, il n'est pas
toujours aisé pour les COPAI de porter, dans un cas
concret, une appréciation qui corresponde aux exigences et
à la réalité du marché du travail (cf. Abegg, loc. cit.,
p. 250 sv.). En l'espèce, il existe en tout cas un élément
qui donne à penser que ces exigences ont été sous-estimées.
En effet, le stage suivi par le recourant dans l'entreprise
Z.________ SA n'a pas confirmé le taux de rendement de 75 à
85 pour cent attesté par les spécialistes du COPAI. Dans
son rapport du 7 août 1997, cet employeur a noté que le
stagiaire a obtenu (dans une activité légère de menuiserie
d'atelier) un rendement, qualitatif et quantitatif, de
60 pour cent par rapport aux exigences minimales qui se-
raient normalement fixées lors de l'engagement d'un colla-
borateur; un rendement supérieur pourrait être envisagé,
mais seulement pour certains travaux, au demeurant non
précisés. Cette différence de rendement constatée de part
et d'autre, qui est de l'ordre de 15 à 25 pour cent, est
suffisamment sensible pour jeter un doute sur les possibi-
lités réelles du recourant de travailler dans une propor-
tion de 80 pour cent, comme le retiennent l'office cantonal
et la commission de recours.

d) Dans ces conditions et compte tenu également des
divergences d'opinion émises par les médecins, il apparaît
nécessaire de renvoyer la cause à l'office intimé pour
qu'il procède à une instruction complémentaire sous la
forme d'une expertise médicale, par exemple dans un Centre
d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI;
voir à ce sujet ATF 123 V 175).

3.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ a contrario).
Par ailleurs, l'intimé, qui obtient gain de cause, a
droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ). La
demande d'assistance judiciaire qu'il a déposée dans la
présente procédure est dès lors sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger du 28 juin 2000, ainsi que
les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger des 20 avril
1999 et 31 août 1999, sont annulés.

II. La cause est renvoyée à cet office pour complément
d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger versera au recourant une indem-
nité de 2500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajou-
tée) au titre de dépens pour la procédure fédérale.

V. La Commission fédérale de recours statuera sur les
dépens pour la procédure de première instance, au
regard de l'issue du procès de dernière instance.

VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 19 juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.481/00
Date de la décision : 19/06/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-19;i.481.00 ?
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