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19/06/2001 | SUISSE | N°H.22/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 juin 2001, H.22/01


«»
H 22/01 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 19 juin 2001

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Me Jacques Piller,
avocat, rue de Romont 14, 1702 Fribourg,

contre

Caisse de compensation FRSP-CIGA, rue Condémine 56,
1630 Bulle 2 Condémine, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- La société P.________ Sàrl était affiliée en
qualité d'empl

oyeur à la Caisse de compensation FRSP-CIGA
(la caisse). C.________ et S.________ en étaient tous deux
associés-gérants.
Par décision ...

«»
H 22/01 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 19 juin 2001

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Me Jacques Piller,
avocat, rue de Romont 14, 1702 Fribourg,

contre

Caisse de compensation FRSP-CIGA, rue Condémine 56,
1630 Bulle 2 Condémine, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- La société P.________ Sàrl était affiliée en
qualité d'employeur à la Caisse de compensation FRSP-CIGA
(la caisse). C.________ et S.________ en étaient tous deux
associés-gérants.
Par décision du 7 mai 1999, la caisse a informé les
prénommés qu'elle les rendait responsables du préjudice
qu'elle avait subi dans la faillite de la société

P.________ Sàrl (perte de cotisations paritaires) et
qu'elle leur en demandait réparation jusqu'à concurrence de
77 065 fr. 35.

B.- C.________ ayant fait opposition, la caisse a
porté le cas devant le Tribunal administratif du canton de
Fribourg, le 8 juillet 1999, en concluant à ce que le dé-
fendeur fût condamné à lui payer le montant précité.
Par jugement du 2 novembre 2000, la juridiction can-
tonale a adjugé entièrement ses conclusions à la caisse
demanderesse.

C.- C.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec
suite de frais et dépens, en concluant à sa libération.
L'intimée conclut implicitement au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-
terminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur la responsabilité du recourant
dans le préjudice subi par l'intimée, au sens de l'art. 52
LAVS et de la jurisprudence (ATF 123 V 170 consid. 2a,
122 V 66 consid. 4a et les références).
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi
ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral
des assurances doit se borner à examiner si les premiers
juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou
par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement
inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris
de règles essentielles de procédure (art. 132 en corré-
lation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.- La juridiction cantonale a exposé correctement les
règles légales et jurisprudentielles applicables en matière
de responsabilité de l'employeur et de connaissance du dom-
mage au sens des art. 52 LAVS et 82 RAVS, de sorte qu'il
suffit de renvoyer à ses considérants.

3.- De manière à lier la Cour de céans, les premiers
juges ont constaté, en particulier, que le recourant était
associé-gérant de la société P.________ Sàrl, qu'il s'était
désintéressé de sa gestion à partir du mois de juillet 1995
et que les retards dans le paiement des cotisations avaient
débuté en mars 1996 (consid. 4 du jugement attaqué). Le re-
courant reconnaît les faits; toutefois, invoquant la passi-
vité dont il aurait fait preuve dans la gestion de la
société, il estime que l'intimée et le Tribunal administra-
tif auraient dû nier sa qualité d'organe au sens matériel,
conformément à la jurisprudence (ATF 114 V 213).
Le recourant fait une lecture erronée de cet arrêt,
relatif au point de savoir si un défendeur à une demande en
réparation du dommage pouvait être considéré comme un
organe de fait d'une société anonyme dont il n'était pas
administrateur. En l'espèce, son argumentation est dénuée
de toute pertinence, car il était de plein droit organe de
la société P.________ Sàrl en sa qualité d'associé-gérant
(cf. art. 811 ss CO).

4.- En l'occurrence, le recourant semble ne pas avoir
saisi la portée de l'art. 52 LAVS et de la jurisprudence y
relative, ainsi que la nature des griefs que lui adresse
l'intimée. En particulier, il lui incombait, en sa qualité
d'associé-gérant de la société faillie, de veiller person-
nellement à ce que les cotisations paritaires afférentes
aux salaires versés fussent effectivement payées à la
caisse de compensation, nonobstant le mode de répartition
interne des tâches au sein de l'administration de la socié-
té P.________ Sàrl. A l'instar d'un administrateur d'une

société anonyme, un associé-gérant d'une Sàrl (cf. ATF
126 V 237) ne peut se libérer de cette responsabilité en se
bornant à soutenir qu'il faisait confiance à ses collègues
chargés de gérer les finances de l'entreprise et de régler
lesdites cotisations à la caisse intimée, ou à affirmer
qu'il n'avait qu'un rôle subalterne; car cela constitue
déjà en soi un cas de négligence grave. On rappellera
d'ailleurs que la jurisprudence s'est toujours montrée
sévère, lorsqu'il s'est agi d'apprécier la responsabilité
d'administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la
gestion d'une société et qui s'étaient accommodés de ce
fait sans autre forme de procès (cf. notamment RCC 1992
pp. 268-269 consid. 7b, 1989 pp. 115-116 consid. 4).
La passivité du recourant est de surcroît en relation
de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par
la caisse de compensation. En effet, s'il avait correcte-
ment exécuté son mandat d'associé-gérant dès le mois de
juillet 1995, il aurait pu veiller au paiement des coti-
sations aux assurances sociales ou, à tout le moins, cons-
tater que ces cotisations étaient impayées et prendre les
mesures qui s'imposaient. Pareil comportement tombe à
l'évidence sous le coup de l'art. 52 LAVS.
Quant au montant du dommage, il n'est ni contesté ni
sujet à discussion.
Le recours est manifestement infondé (art. 36a al. 1
let. b OJ).

5.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156
al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 4500 fr.,
sont mis à la charge du recourant et sont compensés
avec l'avance de frais, d'un même montant, qui a été
effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, ainsi qu'à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 19 juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.22/01
Date de la décision : 19/06/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-19;h.22.01 ?
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