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19/06/2001 | SUISSE | N°C.2/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 juin 2001, C.2/01


«»
C 2/01 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 19 juin 2001

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Office du chômage du canton de Neuchâtel, rue du Châ-
teau 19, 2000 Neuchâtel, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- M.________ s'est inscrit à l'assurance-chômage le
1er novembre 1997. Statuant sur cas douteux le 23 décembre
1999, l'Office du chôm

age du canton de Neuchâtel (l'office
du chômage) a déclaré M.________ apte au placement jusqu'à
fin septembre 1998. Il a par ailleurs dé...

«»
C 2/01 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 19 juin 2001

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Office du chômage du canton de Neuchâtel, rue du Châ-
teau 19, 2000 Neuchâtel, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- M.________ s'est inscrit à l'assurance-chômage le
1er novembre 1997. Statuant sur cas douteux le 23 décembre
1999, l'Office du chômage du canton de Neuchâtel (l'office
du chômage) a déclaré M.________ apte au placement jusqu'à
fin septembre 1998. Il a par ailleurs décidé qu'un gain
intermédiaire de 90 heures devait être pris en considéra-
tion par la caisse de chômage durant le mois de juin 1998,
à raison de 23 fr. 35 par heure.

L'assuré a recouru contre cette décision devant le
Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel
(le Département), autorité inférieure de recours en matière
d'assurance-chômage, en concluant à ce que le gain intermé-
diaire afférent au mois de juin 1998 ne soit pas pris en
compte dans le calcul de l'indemnité de chômage. Par déci-
sion du 25 août 2000, le Département a rejeté le recours.

B.- M.________ a déféré cette décision au Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel, qui l'a débouté par
jugement du 29 novembre 2000.

C.- L'assuré interjette recours de droit administratif
contre ce jugement dont il demande l'annulation.
L'office du chômage et le Département renoncent à dé-
poser des observations. Le Secrétariat d'Etat à l'économie
ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Pour être recevable, le mémoire de recours doit
indiquer notamment les conclusions et les motifs (art. 108
al. 2 OJ). Selon la jurisprudence, la motivation du recours
de droit administratif doit être topique en ce sens qu'il
appartient au recourant de prendre position par rapport au
jugement attaqué et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en
prend à celui-ci (ATF 123 V 335, 113 Ib 287). A cet égard,
la reprise pure et simple des arguments soumis à l'autorité
de dernière instance cantonale - de même que le renvoi glo-
bal aux écritures antérieures - ne constitue pas, en règle
ordinaire, une motivation topique suffisante (ATF
118 Ib 134). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité
cantonale a répondu de manière exhaustive sur tous les
points qui lui ont été soumis.

En l'occurrence, le recourant reprend pratiquement mot
pour mot le contenu du mémoire qu'il avait déposé devant
l'instance cantonale, négligeant ainsi ostensiblement le
fait que cette dernière a répondu de manière détaillée à
chacun de ses griefs. De plus et contrairement à ce qu'il
soutient, les premiers juges ont traité le ch. 5 de son
argumentation au consid. 2 du jugement attaqué.

2.- Le recourant se prévaut cependant d'un moyen qu'il
n'avait pas invoqué devant le Tribunal administratif, si
bien que son recours satisfait quand même aux conditions
posées par l'art. 108 al. 2 OJ. Au ch. 7 de son mémoire, il
allègue qu'il n'a pas pris les vacances auxquelles il avait
droit durant sa période de chômage et demande - pour autant
que ses conclusions soient intelligibles - de tenir compte
de ce fait dans le calcul de ses indemnités afférentes au
mois de juin.
Ce moyen est mal fondé, car un assuré ne saurait exi-
ger de l'assurance-chômage que les jours sans contrôle
qu'il n'a pas pris durant le délai-cadre d'indemnisation
puissent faire l'objet d'une compensation en espèces lors-
qu'il a épuisé son droit aux indemnités journalières (SVR
2000 ALV n° 8 p. 25, DTA 1999 n° 20 p. 108).
Pour le surplus, le jugement attaqué ne prête pas le
flanc à la critique et il peut être renvoyé à ses motifs,
conformément à l'art. 36a al. 3 OJ.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel, au Dépar-
tement de l'économie publique du canton de Neuchâtel,
à la Caisse de chômage SIB, ainsi qu'au Secrétariat
d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 19 juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.2/01
Date de la décision : 19/06/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-19;c.2.01 ?
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