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19/06/2001 | SUISSE | N°2A.129/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 juin 2001, 2A.129/2001


«/2»
2A.129/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
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19 juin 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann et Yersin.
Greffier: M. Cassina.
__________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

A.________, née le 19 mars 1981, et B.________, né le 29
mars 1982, tous deux représentés par Me Charles Munoz,
avocat à Yverdon-les-Bains,

contre

l'arrêt rendu le 12 février 200

1 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les re-
courants au Service de la populati...

«/2»
2A.129/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
*******************************************

19 juin 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann et Yersin.
Greffier: M. Cassina.
__________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

A.________, née le 19 mars 1981, et B.________, né le 29
mars 1982, tous deux représentés par Me Charles Munoz,
avocat à Yverdon-les-Bains,

contre

l'arrêt rendu le 12 février 2001 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les re-
courants au Service de la population du canton de V a u d;

(art. 9 al. 3 lettre c LSEE;
extinction de l'autorisation d'établissement)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- A.________ et B.________, ressortissants
yougoslaves, sont arrivés en Suisse le 10 janvier 1999. Le
5 février suivant, le Service de la population du canton de
Vaud leur a accordé un permis d'établissement pour vivre
auprès de leurs parents, C.________ et D.________, à Monta-
gny-près-Yverdon.

B.- Le 13 juillet 2000, A.________ et B.________
ont déposé dans le canton de Vaud une nouvelle demande de
permis d'établissement. Interpellé par le Bureau des
étrangers de Montagny-près-Yverdon, le 18 juillet 2000,
C.________ a déclaré que, pendant l'année scolaire
1999/2000, ses deux enfants avaient poursuivi leurs études
dans leur pays d'origine accompagnés de leur mère et qu'ils
étaient rentrés en Suisse le 2 juillet 2000.

Par décision du 7 septembre 2000, le Service de la
population du canton de Vaud a rejeté la demande de
A.________ et B.________. Après avoir constaté que les
autorisations d'établissement délivrées le 5 février 1999
avaient pris fin suite à la longue absence des intéressés
de Suisse, l'autorité cantonale a conclu que les conditions
pour délivrer de nouveaux permis n'étaient pas remplies.

Statuant sur recours le 12 février 2001, le Tribu-
nal administratif du canton de Vaud a confirmé cette déci-
sion. Les juges cantonaux ont admis l'extinction des permis
d'établissement des intéressés pour cause de séjour de plus
de six mois en Yougoslavie et ils ont nié que le Bureau des
étrangers de Montagny-près-Yverdon ait, en l'espèce, violé
le principe de la bonne foi, en délivrant à ceux-ci des
renseignements erronés.

C.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, A.________ et B.________ demandent au Tribunal
fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 12 février 2001 par le
Tribunal administratif et de maintenir les autorisations
d'établissement obtenues le 5 février 1999.

Le Service de la population du canton de Vaud, le
Tribunal administratif vaudois et l'Office fédéral des
étrangers concluent au rejet du recours.

D.- Par ordonnance du 2 avril 2001, le Président de
la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet sus-
pensif.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) La voie du recours de droit administratif
est ouverte contre les décisions constatant qu'une autori-
sation d'établissement a pris fin (ATF 112 Ib 1). Le pré-
sent recours, qui respecte au surplus les autres conditions
prévues par les art. 97 ss OJ, est dès lors recevable.

b) Selon l'art. 104 OJ, le recours de droit admi-
nistratif peut être formé pour violation du droit fédéral,
y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation
(lettre a), ainsi que pour la constatation inexacte ou in-
complète des faits pertinents (lettre b). Lorsque le re-
cours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision
d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par
les faits constatés dans le jugement attaqué, sauf s'ils
sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure (art.
105 al. 2 OJ).

2.- a) Selon l'art. 9 al. 3 lettre c de la loi fé-
dérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE; RS 142.20), l'autorisation d'établissement
prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a
séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur
demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être
prolongé jusqu'à deux ans.

Pour faciliter l'application de cette disposition,
le législateur a utilisé deux critères formels, en évitant
ainsi de se fonder sur la notion de transfert de domicile
ou de centre des intérêts, vu les difficultés d'interpréta-
tion que cela aurait entraîné (ATF 120 Ib 369 consid. 2c).
En cas de séjour effectif de plus de six mois à l'étranger,
l'autorisation d'établissement prend fin quels que soient
les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé.
Ce délai n'est en principe pas interrompu lorsque l'étran-
ger revient en Suisse avant son échéance non pas durable-
ment, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de vi-
site (ATF 120 Ib 369 consid. 2c à la fin et la jurispruden-
ce citée).

b) En l'espèce, le Tribunal administratif a consta-
té que les recourants ont quitté la Suisse le 31 août 1999,
accompagnés de leur mère, pour n'y revenir que le 2 juillet
2000, après avoir suivi toute l'année scolaire 1999/2000
dans leur pays d'origine. Cette constatation n'apparaît pas
manifestement inexacte ou incomplète et les recourants ne
le prétendent d'ailleurs pas, raison pour laquelle elle lie
le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ). Il est vrai que,
dans un premier temps, B.________ avait affirmé que sa
présence à l'étranger pendant cette période n'avait pas été
continue et qu'il était rentré assez régulièrement en Suis-
se pour des séjours temporaires. Il faut toutefois sou-
ligner que cette version des faits, qui apparaît en contra-

diction avec les déclarations faites le 18 juillet 2000 par
son père, n'a pas été répétée au cours de la procédure, du-
rant laquelle les intéressés n'ont pas discuté de la durée
de leur absence. Toujours sur ce point, il faut ajouter
que, tant devant la cour cantonale que devant le Tribunal
fédéral, les recourants n'ont même pas fait valoir être re-
venus en Suisse pendant les vacances scolaires, ce qui, à
la limite, aurait pu remettre en question le caractère
permanent de la résidence à l'étranger. Aucune pièce au
dossier ne permet par ailleurs de penser le contraire. Dès
lors, force est d'admettre que les juges cantonaux n'ont
pas violé le droit fédéral en estimant que les conditions,
prévues par l'art. 9 al. 3 lettre c LSEE comme cause
d'extinction des permis d'établissement délivrés le 5
février 1999 aux recourants, étaient remplies.

3.- Il reste donc à examiner si, sur la base des
informations fournies par le Bureau des étrangers de
Montagny-près-Yverdon, A.________ et B.________ pouvaient
de bonne foi croire que leur départ à l'étranger n'entraî-
nerait pas l'extinction de ces autorisations.

a) Le principe de la bonne foi (art. 9 Cst., déduit
auparavant de l'art. 4 aCst.) confère au citoyen, à certai-
nes conditions, le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se
conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a
faites et ne trompe pas la confiance que l'administré a
placé dans ces déclarations (ATF 126 II 377 consid. 3a; 118
Ib 367 consid. 9a). L'exercice de ce droit exige que l'au-
torité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de sa compétence, que
l'administré ait eu de sérieuses raisons de croire à la va-
lidité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite,
qu'il se soit fondé sur l'acte en question pour prendre des
dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préju-

dice et que la loi n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée (ATF 114 Ia 209 consid. 3a et la
jurisprudence citée).

b) En l'espèce, rien ne prouve que les recourants
aient obtenu des informations ou des assurances qui lient
l'autorité sur le maintien de leur permis d'établissement,
malgré un séjour pour études à l'étranger de plus de six
mois. A ce propos, la cour cantonale a constaté que leur
père avait effectivement eu un entretien avec la préposée
du Bureau des étrangers de Montagny-près-Yverdon pour obte-
nir des renseignements sur la possibilité pour ses enfants
de poursuivre leurs études, sans toutefois faire expressé-
ment référence au fait que ceux-ci avaient l'intention de
les faire dans leur pays d'origine. En avançant la thèse
d'un malentendu survenu entre leur père et ladite autorité,
les recourants admettent, en réalité, que cette autorité
n'a pas donné à ce dernier des informations en connaissant
leur intention de suivre l'année scolaire 1999/2000 hors de
Suisse et ils reconnaissent ainsi comme exact l'état de
fait établi sur ce point par les juges cantonaux. Dans un
cas pareil, on ne peut donc pas affirmer que les recou-
rants, ou leur père, aient reçu des informations ou des as-
surances en ce qui concerne le maintien de leur permis
d'établissement. Le simple fait que C.________ se soit
adressé à l'autorité communale en matière de police des
étrangers pour poser des questions concernant les études de
ses enfants ne permet pas d'en déduire que cette dernière
aurait forcément dû se rendre compte que la requête se
référait à la possibilité d'une poursuite de la scolarité à
l'étranger. Si l'on tient compte du fait que les recourants
étaient en Suisse depuis peu de temps, l'autorité communale
pouvait en effet interpréter la demande de leur père comme
une démarche pour vérifier si, en tant que titulaires d'un
permis d'établissement, ses deux enfants avaient le droit

de poursuivre leur formation en Suisse. Il en résulte que
le grief concernant la violation du principe de la bonne
foi est mal fondé.

4.- Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé,
doit être rejeté. Succombant, les recourants supporteront
les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 156
al. 1 et 7, 153 et 153a OJ). L'autorité intimée n'a pas
droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge des recourants, solidairement
entre eux, un émolument judiciaire de fr. 2000.--.

3. Communique le présent arrêt au mandataire des
recourants, au Service de la population, au Tribunal admi-
nistratif du canton de Vaud et à l'Office fédéral des
étrangers.
__________

Lausanne, le 19 juin 2001
CAS/vlc

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.129/2001
Date de la décision : 19/06/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-19;2a.129.2001 ?
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