La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2001 | SUISSE | N°5C.132/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 juin 2001, 5C.132/2001


«/2»
5C.132/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

18 juin 2001

Composition de la Cour: M. Bianchi, juge présidant, Mme
Nordmann et M. Merkli, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Dans la cause civile pendante
entre

C.________, demandeur et recourant, représenté par Me Phi-
lippe Paratte, avocat à Neuchâtel,

et

Dame C.________, défenderesse et intimée, représentée par Me
Françoise Desaules, avocate à Neuchâtel;

(modification d'un j

ugement de divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- C.________, né en 1929, et dame ...

«/2»
5C.132/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

18 juin 2001

Composition de la Cour: M. Bianchi, juge présidant, Mme
Nordmann et M. Merkli, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Dans la cause civile pendante
entre

C.________, demandeur et recourant, représenté par Me Phi-
lippe Paratte, avocat à Neuchâtel,

et

Dame C.________, défenderesse et intimée, représentée par Me
Françoise Desaules, avocate à Neuchâtel;

(modification d'un jugement de divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- C.________, né en 1929, et dame C.________, née
en 1937, se sont mariés le 21 avril 1956. Ils ont eu quatre
enfants, nés en 1957, 1962, 1968 et 1972.

Par jugement du 12 septembre 1983, définitif et
exécutoire dès le 17 janvier 1984, le Tribunal matrimonial
du
district de Boudry a prononcé le divorce des époux
C.________
et attribué à la mère l'autorité parentale sur les deux en-
fants encore mineurs; il a en outre condamné C.________ à
contribuer à l'entretien de chacun de ceux-ci à hauteur de
450 fr. par mois jusqu'à 14 ans et de 500 fr. par mois jus-
qu'à leur majorité, ainsi qu'à verser à dame C.________ une
pension d'assistance (art. 152 aCC) de 800 fr. par mois.

B.- Le 18 juillet 1985, C.________ a déposé au
greffe du Tribunal du district de Boudry une demande en modi-
fication du jugement de divorce tendant à la suppression de
la pension due à son ex-épouse. Après s'être réformé de
cette
demande, il a déposé le 29 novembre 1985 une nouvelle
demande
tendant au même but. Par ailleurs, il a déposé le 20
novembre
1985 une deuxième demande en modification du jugement de
divorce, par laquelle il sollicitait la suppression ou la
réduction des contributions à l'entretien de ses enfants.

En bref, dans ses deux demandes - qui ont fait l'ob-
jet d'une jonction de causes -, le demandeur faisait valoir
que peu après le divorce, il avait perdu son poste de chef
du
personnel à la société X.________ à Neuchâtel et qu'il était
au chômage depuis le 1er juillet 1984, puis à la charge des
services sociaux, ce qui ne lui permettait plus de faire
face
aux obligations pécuniaires découlant du jugement de
divorce;
en outre, la défenderesse avait entretemps trouvé un emploi
à
mi-temps pour un salaire net de 1'150 fr. par mois.

C.- Par ordonnance de mesures provisoires du 17
janvier 1986, le Président du Tribunal du district de Boudry
a réduit à titre provisoire à 200 fr. par mois la pension
d'assistance due à la défenderesse, mais il a refusé de ré-
duire à titre provisoire les contributions dues par le deman-
deur pour l'entretien de ses enfants mineurs.

Par arrêt du 24 mai 1986, la Cour de cassation civi-
le du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté les
recours formés par les deux parties contre cette ordonnance.
Elle a considéré que l'on pouvait attendre du demandeur,
après plus d'une année et demie de chômage, qu'il ne se con-
tente pas indéfiniment des secours de l'assistance publique
mais qu'il recherche un emploi décent qui, au vu de sa forma-
tion et en faisant preuve de la bonne volonté nécessaire,
devrait raisonnablement lui permettre d'obtenir une rémunéra-
tion de l'ordre de 3'000 fr. par mois. Si une réduction déjà
en mesures provisoires du montant de la pension d'assistance
due à la défenderesse se justifiait au vu de l'évolution de
la situation financière respective des parties, le demandeur
restait à même de payer les contributions à l'entretien de
ses enfants, dont les besoins n'avaient en tout cas pas dimi-
nué depuis le prononcé du divorce.

D.- Par jugement sur le fond du 18 août 2000, le
Président du Tribunal du district de Boudry a modifié le
jugement de divorce en réduisant la pension d'assistance due
à la défenderesse à 200 fr. par mois depuis le 1er août
1985,
et il a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Le
premier juge a considéré en bref que la situation financière
du demandeur s'était effectivement dégradée de manière inat-
tendue, sensible et durable après le divorce; en deux ans,
il
était en effet passé d'un revenu de 5'675 fr. par mois à un
revenu potentiel à prendre en compte de quelque 3'000 fr.
par
mois. D'autre part, la situation financière de la défenderes-

se s'était un peu améliorée durant la même période; cette
amélioration ne permettait pas de considérer que la défende-
resse n'était plus dans le dénuement à l'époque de l'ouver-
ture des actions en modification du jugement de divorce,
mais
elle justifiait une réduction de la pension. En revanche,
compte tenu de ce que le demandeur aurait pu obtenir, après
avoir été licencié de la société X.________, un revenu régu-
lier et moyen d'au moins 3'000 fr. par mois, et de ce que
ses
charges de logement notamment avaient sensiblement diminué
après le divorce, il fallait admettre que le demandeur
aurait
pu continuer de payer les contributions à l'entretien de ses
enfants telles que fixées par le jugement de divorce.

E.- Statuant par arrêt du 2 avril 2001, la IIe Cour
civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté
l'appel interjeté par le demandeur contre ce jugement.

F.- Agissant par la voie du recours en réforme au
Tribunal fédéral, le demandeur conclut avec suite de frais
et
dépens à la réforme de cet arrêt en ce sens que la pension
d'assistance due par le demandeur à la défenderesse ainsi
que
les contributions d'entretien dues par le demandeur à ses
enfants sont supprimées respectivement dès le 23 juillet
1985
et dès le dépôt de la demande. Il sollicite en outre
l'octroi
de l'assistance judiciaire.

Une réponse n'a pas été demandée.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- La valeur litigieuse, calculée conformément à
l'art. 36 al. 4 et 5 OJ, dépasse largement le seuil de 8'000
fr. dont l'art. 46 OJ fait dépendre la recevabilité du re-
cours en réforme dans les contestations civiles portant sur
des droits de nature pécuniaire autres que ceux visés à

l'art. 45 OJ. Le recours est donc recevable de ce chef. In-
terjeté en temps utile contre une décision finale prise par
le tribunal suprême du canton de Neuchâtel et qui ne peut
pas
être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (cf.
art. 414 CPC/NE, RSN 251.1), le recours est également receva-
ble au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.- a) Le demandeur a invoqué dans son appel, à
l'appui de ses conclusions tendant à la suppression des
contributions dues pour l'entretien des enfants, le fait que
le Dr Y.________, mandaté dans la procédure de divorce pour
décider de l'autorité parentale et de l'attribution des
enfants, était pédophile et ami de la défenderesse.

À cet égard, les juges cantonaux ont relevé que le
Dr Y.________, pédiatre, n'avait jamais fonctionné en
qualité
d'expert judiciaire, ni même extrajudiciaire dans la procé-
dure de divorce des époux C.________, son activité n'ayant
eu
qu'un caractère privé. Au demeurant, il ne s'agissait pas
d'un fait nouveau pouvant être pris en considération,
puisque
c'est lui qui avait été à l'origine de la demande de
révision
du jugement de divorce qui avait été déclarée irrecevable
par
le Président du Tribunal matrimonial du district de Boudry
dans un jugement du 15 octobre 1995. Enfin, même s'il
s'était
agi d'un fait avéré et nouveau, on ne voit pas comment, en
2001, il justifierait la suppression des contributions dues
pour l'entretien des enfants (arrêt attaqué, consid. 2).

b) Dans la mesure où le demandeur se plaint sur ce
point d'une violation des art. 8 et 9 Cst. ainsi que des
art.
6 § 1 et 8 CEDH, la Cour de céans ne saurait entrer en matiè-
re. En effet, l'art. 43 al. 1 OJ, qui ouvre la voie du re-
cours en réforme pour violation du droit fédéral, réserve le
recours de droit public pour violation des droits constitu-
tionnels des citoyens. On ne peut ainsi se plaindre dans un
recours en réforme ni de la violation de droits constitution-

nels, ni de la violation de la CEDH, dont les garanties sont
assimilées à des droits constitutionnels (ATF 124 III 1 con-
sid. 1b; 122 III 404 consid. 2 et les références citées).

c) Le demandeur ne démontre par ailleurs pas la
violation de l'art. 8 CC. Cette disposition, en tant qu'elle
consacre le droit à la preuve, est violée lorsque le juge ne
donne pas suite aux offres de preuve d'une partie sur des
faits pertinents pour l'appréciation juridique de la cause
(ATF 114 II 289 consid. 2a; 118 II 365; 121 III 60 consid.
3c). Or en l'espèce, il ne ressort nullement des
explications
confuses du demandeur que l'autorité cantonale, dans le
cadre
de la présente cause civile en modification du jugement de
divorce, aurait refusé une preuve régulièrement offerte et
portant sur un fait pertinent pour l'issue du présent litige.

3.- a) Sur le fond, les juges cantonaux ont rappelé
que c'est en principe l'état de fait existant lors de l'ou-
verture de l'action en modification du jugement de divorce
qui est déterminant pour juger si les conditions d'une modi-
fication sont réunies. Or à l'époque, le demandeur avait
droit à une allocation extraordinaire mensuelle de 3'119 fr.
par mois à titre de mesures de crise, il avait reçu des mon-
tants en capital de deux caisses de pension et il donnait
des
cours rémunérés à l'institut "Z.________" à Lausanne. On pou-
vait dès lors se référer aux considérants de l'arrêt de la
Cour de cassation civile (cf. lettre C supra), qui se ba-
saient pourtant sur des ressources inférieures, pour confir-
mer que la situation financière du recourant au mois de no-
vembre 1985 ne justifiait pas davantage que la réduction à
200 fr. par mois de la pension due à la défenderesse (arrêt
attaqué, consid. 3). Toujours selon la cour cantonale, même
s'il fallait prendre en considération les changements inter-
venus pendant les quinze ans qu'a duré la procédure, on arri-
verait à la conclusion que le demandeur a toujours été en me-
sure de payer le montant de la pension tel qu'il a été
réduit

par la Cour de cassation civile ainsi que les contributions
dues à ses enfants jusqu'à leur majorité (arrêt attaqué,
consid. 4).

b) Le demandeur expose qu'il serait illusoire de
penser qu'en 1985, il aurait pu retrouver un poste de cadre
alors qu'il avait 56 ans. Il serait également illusoire de
penser qu'il aurait pu trouver un poste de salaire modeste
(3'000 fr.) pour lequel il aurait été surqualifié, ce qui
aurait fort probablement vite entraîné son licenciement et
fait tomber ses indemnités de chômage à 2'400 fr. Tout au
plus son revenu estimé devait-il ainsi se baser sur le mon-
tant de l'aide sociale et les gains en provenance du travail
accessoire occasionnel au moment où il s'est réformé dans sa
première demande en modification du jugement de divorce.
Tout
au long des quinze ans qui se sont écoulés depuis lors, la
situation du demandeur ne s'est pas améliorée durablement,
le
marché du travail étant fermé à ses démarches à cause de la
parfaite incompatibilité de son profil.

À considérer ces griefs, on ne comprend guère quelle
violation du droit fédéral le demandeur reproche au juste à
la cour cantonale. En effet, celle-ci a précisément constaté
- d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2
OJ) et qui exclut toute présentation divergente de la part
du
demandeur (art. 55 al. 1 let. c, 3e phrase, OJ) - qu'au mois
de novembre 1985, le demandeur recevait une allocation men-
suelle de 3'119 fr., à laquelle s'ajoutaient les gains acces-
soires procurés par une activité occasionnelle d'enseignant.
Du moment qu'il ne ressort nullement des constatations de
fait de l'arrêt attaqué que ce revenu ne permettait pas au
demandeur de payer les contributions à l'entretien de ses
enfants, ainsi qu'une pension mensuelle de 200 fr. à son ex-
épouse, sans entamer son propre minimum vital (cf. ATF 123
III 1 consid. 3b/bb et les références citées), on ne
discerne
pas de violation du droit fédéral.

4.- En définitive, le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable, ce qui entraîne la confirma-
tion de l'arrêt attaqué. La requête d'assistance judiciaire
fondée sur l'art. 152 OJ doit également être rejetée; le
recours apparaissait en effet d'emblée voué à l'échec au
sens
de cette disposition, dès lors qu'il doit être rejeté - dans
la mesure où il est recevable - dans le cadre de la
procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Com-
mentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
V, Berne 1992, n. 5 ad art. 152 OJ). Le recourant, qui suc-
combe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art.
156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de
dépens dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à répondre
au recours et n'a ainsi pas assumé de frais pour la
procédure
devant le Tribunal fédéral (Poudret/Sandoz-Monod, op. cit.,
n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est
recevable et confirme l'arrêt attaqué.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire du
recourant.

3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge du recourant.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal canto-
nal du canton de Neuchâtel.

__________

Lausanne, le 18 juin 2001
ABR/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Juge présidant,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.132/2001
Date de la décision : 18/06/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-18;5c.132.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award