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4C.9/2001
Ie C O U R C I V I L E
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18 juin 2001
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffière: Mme Charif Feller.
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Dans la cause civile pendante
entre
Société X.________ S.A., défenderesse et recourante, repré-
sentée par Me Gabriel Aubert, avocat à Genève,
et
A.________, demandeur et intimé, représenté par Me Mauro
Poggia, avocat à Genève;
(contrat de travail, licenciement immédiat; art. 8 CC)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:
A.- a) En décembre 1984 (recte: 1964), A.________ a
été engagé par la Société X.________ S.A. (ci-après: la so-
ciété). Confirmé dans ses fonctions de directeur de la socié-
té le 14 novembre 1985 puis le 12 novembre 1990, son contrat
de travail était, dès le 1er janvier 1996, renouvelable taci-
tement d'année en année, sauf résiliation au plus tard le 30
juin pour le 31 décembre suivant. Son salaire, augmenté suc-
cessivement, a été fixé, dès le 1er janvier 1996, à
10 500 fr. brut par mois, avec en sus une participation de
1%
au chiffre d'affaires annuel qui ne pouvait pas être infé-
rieur à 5 545 000 fr., montant correspondant au résultat de
l'exercice 1995. La rémunération brute du directeur s'est
élevée au total à 192 411 fr.60 en 1997 et à 193 320 fr. en
1998.
b) Le 14 octobre 1999, A.________ fut avisé,
d'abord par un collaborateur de la Banque W.________ de
Genève puis par B.________, du rachat du capital de la socié-
té par Z.________ S.A. qui appartient à celui-ci. Le 28 octo-
bre 1999, B.________ a résilié avec effet immédiat le
contrat
de travail de A.________, lui reprochant d'avoir prélevé de-
puis plus d'une année 15 000 fr. par mois à titre de rémuné-
ration, alors que son salaire mensuel ne s'élevait qu'à
10 250 fr., d'avoir perçu durant les exercices précédents
une
participation de 1%, calculée sur un chiffre d'affaires ann-
uel de 5 545 000 fr., alors que ce résultat n'avait jamais
été réalisé, et, enfin, d'avoir retiré sans justification
15 000 fr. de la caisse de l'hôtel au mois d'octobre 1999,
montant restitué après sommation.
B.- Contestant l'ensemble de ces reproches,
A.________ a, le 1er décembre 1999 (art. 64 al. 2 OJ), assi-
gné la société en paiement du solde de sa rémunération pour
1999 et de celle jusqu'à la fin de l'année 2000, calculée en
fonction de ce qu'il avait reçu en 1998. La société a
réclamé
reconventionnellement 84 390 fr.77, représentant les
salaires
perçus sans droit jusqu'à 1999, et 432 495 fr., à titre de
dommages-intérêts pour des détournements qu'aurait opérés le
principal actionnaire de la société à l'époque. A l'appui de
ses conclusions reconventionnelles, la société a également
reproché à A.________ d'avoir remis des documents confiden-
tiels la concernant à un tiers, administrateur de Y.________
S.A. à laquelle l'ancien actionnaire principal de la société
avait octroyé, le 6 octobre 1999, la gérance libre de
l'hôtel
pour une durée de 20 ans dès le 1er janvier 2000. Y.________
S.A. a finalement renoncé à ses droits après avoir été débou-
tée des fins d'une requête de mesures provisionnelles, dépo-
sée le 8 novembre 1999 (art. 64 al. 2 OJ) et tendant notam-
ment à empêcher des travaux de transformation prévus par
B.________.
Par jugement du 20 mars 2000, le Tribunal des
prud'hommes du canton de Genève a condamné la société à ver-
ser à A.________ 9900 fr., à titre d'ajustement des salaires
jusqu'au 30 septembre 1999, deux fois 16 110 fr., à titre de
salaires pour les mois d'octobre et de novembre 1999, le
tout
avec intérêts, ainsi que 209 430 fr., à titre de salaires
pour les mois de décembre 1999 à décembre 2000. Le Tribunal
a
débouté la société de sa demande reconventionnelle. S'agis-
sant de la transmission de documents confidentiels, le Tribu-
nal a retenu que ce fait, découvert après la résiliation,
n'a
pas influencé celle-ci et qu'il n'est pas établi.
Saisie par la défenderesse, la Cour d'appel des
prud'hommes, dans son arrêt du 30 octobre 2000, a confirmé
ce
jugement.
C.- Parallèlement à un recours de droit public, dé-
claré irrecevable par arrêt séparé de ce jour, la défenderes-
se interjette un recours en réforme. Elle y conclut au rejet
de la demande et, subsidiairement, au renvoi de la cause à
la
cour cantonale pour complètement de l'état de fait.
Le demandeur conclut à ce que le recours soit dé-
claré infondé en tant qu'il est recevable.
C o n s i d é r a n t e n d r o i t :
1.- Interjeté par la partie qui a succombé dans ses
conclusions reconventionnelles, dirigé contre un jugement fi-
nal rendu en dernière instance cantonale par un tribunal su-
périeur (art. 48 al. 1 OJ), le recours en réforme est en
principe recevable, puisqu'il a été déposé dans les formes
requises (art. 55 al. 1 OJ) et, contrairement à ce que sou-
tient le demandeur, en temps utile (art. 54 al. 1 et 34 al.
1
let. c OJ), le délai du recours arrivant à échéance le lundi
8 janvier 2001 et non le samedi 6.
2.- Demeure litigieuse devant la Cour de céans la
question de savoir si la transmission par le demandeur de
documents prétendument confidentiels à un tiers en litige
avec son employeur constitue une violation de son obligation
de fidélité (art. 321a al. 1 CO), et, partant, un juste
motif
de résiliation immédiate (art. 337c al. 1 CO).
a) La défenderesse reproche aux juges cantonaux
différentes inadvertances manifestes (art. 55 al. 1 let. d
OJ). Ceux-ci auraient omis de lire (correctement) les pièces
qu'elle a produites, voire oublié le contenu de ces pièces
censées étayer la transmission desdits documents. La Cour
d'appel aurait également commis une inadvertance quant à la
chronologie des faits et relativement à son procès-verbal
d'audience du 30 octobre 2000.
Il apparaît que les inadvertances relevées par la
défenderesse ont toutes trait à une seule et même pièce, à
savoir une pétition signée le 18 octobre 1999 par 16 colla-
borateurs de l'hôtel et adressée au directeur de celui-ci
(et
non au nouvel employeur, comme le laisse entendre la défende-
resse). Cette pièce figure sous le n° 6 d'un "Bordereau de
pièces de la société Y.________ S.A.", présenté par cette
société le 8 novembre 1999, à l'appui de sa requête en mesu-
res provisionnelles devant le Tribunal des baux et loyers.
Ce
bordereau a été ensuite produit par la défenderesse (pièce
18), à l'appui de son mémoire d'appel. Par conséquent, l'exa-
men de l'existence d'inadvertances manifestes portera sur
cette pièce 18.6.
b) La jurisprudence n'admet l'existence d'une inad-
vertance manifeste, susceptible d'être rectifiée d'office
par
le Tribunal fédéral en application de l'art. 63 al. 2 OJ,
que
lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en considéra-
tion une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal
lue,
s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier
de
son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a, 109 II
159
consid. 2b). Tel est le cas lorsque l'examen d'une pièce du
dossier, qui n'a pas été prise en considération, révèle une
erreur évidente dans les constatations de fait. L'absence de
mention d'une pièce dans le cadre de l'appréciation des preu-
ves ne signifie pas encore qu'il y ait inadvertance, qui
plus
est manifeste: il faut que ladite pièce n'ait pas été exami-
née, même implicitement, en d'autres termes que le juge n'en
ait pas pris connaissance ou l'ait purement et simplement
laissée de côté. La rectification n'a lieu que si la consta-
tation erronée porte sur un fait pertinent pour l'issue du
litige (Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral,
in
SJ 2000 II p. 66).
c) aa) Selon la cour cantonale, le demandeur a com-
muniqué, d'entente avec le principal actionnaire de l'hôtel
à
l'époque, des informations sur celui-ci à l'administrateur
de
Y.________ S.A., au moment où le contrat de gérance libre a
été établi (6 octobre 1999) en faveur de cette société. L'ar-
rêt cantonal constate également que le demandeur a transmis
audit administrateur des documents se rapportant à l'hôtel,
que celui-ci a trouvé dans sa boîte aux lettres vers le 18
ou
le 20 octobre 2000 (recte: 1999). Se référant au
procèsverbal
d'audience du 30 octobre 2000, les juges cantonaux
retiennent
que le demandeur a autorisé le tiers destinataire des
documents à produire "le dossier en question" en justice. A
cet égard, l'arrêt attaqué (p. 5 let. b § 2) renvoie expres-
sément à la "pièce 18 appelante", soit au "Bordereau de
pièces de la société Y.________ S.A.", que la défenderesse a
produit à l'appui de son mémoire d'appel et qui contient la
pièce litigieuse 18.6.
bb) La cour cantonale estime ensuite que rien ne
démontre, au moins avec une certitude suffisante, que le de-
mandeur a transmis après le 14 octobre, date de l'entrée en
fonction du nouvel employeur, des documents ou des données
au
tiers, le pli retrouvé par celui-ci - vers le 18 ou le 20 oc-
tobre, sans certitude - ayant en effet fort bien pu avoir
été
expédié avant le 14 octobre.
Cette constatation repose sur une inadvertance ma-
nifeste, dans la mesure où la cour cantonale n'a pas tenu
compte de la pièce 18.6. Celle-ci figure pourtant à la
"pièce
18 appelante" et elle est mentionnée dans le procès-verbal
d'audience du 30 octobre 2000. L'arrêt cantonal renvoie
aussi
bien à la "pièce 18 appelante" qu'au procès-verbal cité. Da-
tée du 18 octobre, la pièce litigieuse n'a pu être transmise
au tiers destinataire qu'après le 14 octobre, soit après
l'entrée en fonction du nouvel employeur. Dès lors que la
cour cantonale, sur la base de la constatation incriminée,
dénie à la défenderesse le droit de reprocher au demandeur
une violation de son devoir de fidélité, l'inadvertance rele-
vée a une incidence sur le litige et mérite d'être
rectifiée,
en ce sens que le pli trouvé par le tiers destinataire dans
sa boîte aux lettres a bien pu avoir été expédié après le 14
octobre 1999.
En revanche, étant donné que la pièce litigieuse ne
figure pas parmi les pièces expressément considérées par la
Cour d'appel comme pièces dont la transmission ne serait pas
établie (pièces 20.43 et 20.44 appelante, arrêt p. 11 § 2 in
fine), l'on ne saurait admettre sur ce point l'existence
d'une nouvelle inadvertance, comme le soutient la défenderes-
se. Il s'agit tout au plus d'une conséquence de l'inadvertan-
ce constatée ci-avant: la cour cantonale a omis de prendre
en
considération la pièce litigieuse et ne s'est, par consé-
quent, pas prononcée sur la question de la preuve de sa
transmission.
3.- La défenderesse se plaint encore d'une viola-
tion par les juges cantonaux de l'art. 8 CC, pour avoir
exigé
d'elle une motivation que le droit fédéral n'impose
nullement
et écarté une preuve régulièrement offerte.
a) La cour cantonale s'en prend à la motivation de
l'allégation de la défenderesse, qu'elle juge insuffisante
au
regard de la violation de l'obligation de fidélité par le
travailleur. Elle se détermine comme suit:
"Pour terminer, on relèvera que l'appelante n'a ja-
mais indiqué de manière précise quels auraient été
les documents et/ou les informations de nature con-
fidentielle, qu'il n'aurait pas fallu divulguer. Il
ne suffisait pas à cet égard de se référer simple-
ment à des fiches de personnel ou à des horaires
..... De plus amples explications étaient indispen-
sables, qui n'ont jamais été données.... ".
b) La question soulevée est celle du contenu des
allégations ou de la charge de la motivation en fait (Sub-
stanzierungspflicht; ATF 112 II 172 consid. I/2c; 109 II 231
consid. 3c/ bb; 108 II 337 consid. 2c et d). Lorsque l'ap-
plication du droit matériel fédéral est en jeu, c'est celui-
ci qui détermine si les faits allégués, en la forme
prescrite
et en temps utile, permettent de statuer sur la prétention
déduite en justice. Autrement dit, le droit fédéral précise
quel doit être le contenu de l'allégation; il intervient
pour
fixer la limite à partir de laquelle le droit cantonal fait
échec à l'application du droit civil fédéral.
Pour satisfaire à la motivation suffisante en fait,
le contenu de l'allégation doit permettre au juge de statuer
sur une prétention juridique et d'administrer les preuves né-
cessaires pour élucider les faits. Le droit fédéral n'oblige
pas les cantons à tenir pour suffisamment motivés des allé-
gués dont les lacunes ne devraient être comblées qu'au cours
de la procédure probatoire (ATF 108 II 337 consid. 3).
Ainsi,
à propos du congé immédiat donné à un comptable pour de jus-
tes motifs au sens de l'art. 337 CO, l'employeur satisfait à
la charge de la motivation en fait posée par le droit
fédéral
s'il se contente d'alléguer que, pendant des années, le tra-
vailleur lui a dérobé de grosses sommes d'argent; si l'allé-
gation est contestée, le droit cantonal peut, dans le cadre
de la maxime des débats, autoriser le juge à refuser d'admi-
nistrer des preuves sur une allégation aussi vague et à exi-
ger des indications complémentaires sur l'époque, la nature
et le montant des malversations (ATF 108 II 337 consid. 3 in
fine non publié, reproduit au JdT 1983 I p. 543)
c) Il en va différemment, en l'espèce, dans la me-
sure où le droit cantonal, comme l'a bien démontré la défen-
deresse, n'impose pas au juge de fonder exclusivement sa dé-
cision sur les faits allégués (maxime des débats). En effet,
à teneur de l'art. 29 de la loi sur la juridiction des
prud'hommes (du 25 février 1999, entrée en vigueur le
1er
mars 2000; ci-après: LJP/GE), applicable au présent litige
(art. 1 LJP/GE), le tribunal établit d'office les faits,
sans
être limité par les offres de preuve des parties. Contraire-
ment à l'art. 343 al. 4 CO, qui prévoit la maxime inquisitoi-
re lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 fr.
(art. 343 al. 2 CO, dans sa teneur du 15 décembre 2000
entrée
en vigueur le 1er juin 2001, RO 2001 p. 1048 s.), La LJP/GE
a
introduit la maxime d'office sans limitation de la valeur li-
tigieuse et aussi bien pour la procédure devant le tribunal
que pour celle devant la Cour d'appel (art. 66 LJP/GE).
Certes, la maxime inquisitoire ne dispense pas les
parties d'une collaboration active à la procédure; il leur
incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la
cause
et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 107
II 233 consid. 2c p. 236; cf. également ATF 125 III 231 con-
sid. 4a p. 238 s.). En l'espèce, la défenderesse a satisfait
à ces exigences. Suite au jugement du Tribunal qui considé-
rait que la transmission des renseignements confidentiels
par
le demandeur n'avait pas été prouvée, la défenderesse a sol-
licité, dans son mémoire d'appel du 26 mai 2000, la réouver-
ture des enquêtes et plus particulièrement l'audition du
tiers destinataire desdits documents. La Cour d'appel y a
donné suite (procès-verbal d'audience du 30 octobre 2000) et
a soumis au tiers les documents étayant l'allégation de la
défenderesse, dont la pièce litigieuse 18.6. Sous les chif-
fres 52 à 55 de son mémoire d'appel, celle-ci a précisé que
les documents confidentiels (pièce 18 appelante), produits
par la société Y.________ S.A. dans sa requête de mesures
provisionnelles, lui appartenaient, que le demandeur était à
l'origine de ces fuites et qu'il avait fourni de la "muni-
tion" à ladite société, en litige avec elle, violant ainsi
son obligation de fidélité et de discrétion. Si la cour can-
tonale avait encore des motifs objectifs d'éprouver des dou-
tes sur ce point, elle aurait pu s'assurer que les alléga-
tions de la défenderesse étaient complètes, en l'interpel-
lant, comme le permet la maxime inquisitoire (ATF 107 II 233
consid. 2c p. 236; cf. également ATF 125 III 231 consid. 4a
p. 238 s.). Quoi qu'il en soit, en soutenant que son employé
avait violé son obligation de fidélité par la transmission
de
documents confidentiels à un tiers en litige avec elle, l'al-
légation de la défenderesse, accompagnée d'un moyen de
preuve
administré par l'autorité cantonale, était suffisamment moti-
vée au regard du droit fédéral.
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la
cour cantonale a violé l'art. 8 CC, en posant des exigences
excessives quant à la motivation, selon le droit fédéral, de
l'allégation de la défenderesse afférente à la violation de
l'obligation de fidélité (art. 321a CO) et, par conséquent,
au juste motif de résiliation dont elle entend se prévaloir
(art. 337c al. 1 CO).
Le recours doit donc être partiellement admis et
l'arrêt attaqué annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité
cantonale pour qu'elle complète l'état de fait (art. 64 al.
1
OJ), puis tranche à nouveau la question de la violation de
l'obligation de fidélité, en tenant compte de tous les docu-
ments trouvés par le tiers destinataire.
4.- S'agissant d'une affaire résultant du contrat
de travail dont la valeur litigieuse dépasse 30 000 fr., il
y
a lieu de percevoir un émolument judiciaire. Celui-ci tout
comme les dépens doivent être mis à la charge de l'intimé
qui
succombe (art. 156 al.1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l :
1. Admet partiellement le recours, annule l'arrêt
attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nou-
velle décision;
2. Met un émolument judiciaire de 7000 fr. à la
charge de l'intimé;
3. Dit que l'intimé versera à la recourante une in-
demnité de 9000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction
des
prud'hommes du canton de Genève (Cause no C/30200/1999-4).
_____________
Lausanne, le 18 juin 2001
ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,