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18/06/2001 | SUISSE | N°2P.156/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 juin 2001, 2P.156/2001


2P.156/2001
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

18 juin 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Müller et Yersin. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

P.________, représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat-sta-
giaire en l'étude de Me François Logoz, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 9 mai 2001 par le Tribunal administratif du
canton de Va

ud, dans la cause qui oppose la recourante au
Service de la population du canton de V a u d;

(autorisation de ...

2P.156/2001
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

18 juin 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Müller et Yersin. Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

P.________, représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat-sta-
giaire en l'étude de Me François Logoz, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 9 mai 2001 par le Tribunal administratif du
canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recourante au
Service de la population du canton de V a u d;

(autorisation de séjour; réexamen)

C o n s i d é r a n t :

que P.________, de nationalité russe, est arrivée en
Suisse en 1995 pour travailler au sein de l'Université de
Lausanne,

qu'elle a obtenu à cette fin plusieurs autorisations de
séjour temporaires,

que, par décision du 12 mai 2000 (entrée en force), le
Service de la population du canton de Vaud a refusé d'oc-
troyer une nouvelle autorisation de séjour temporaire à la
prénommée, au motif que son activité d'assistante à l'Uni-
versité de Lausanne avait pris fin le 31 décembre 1999,

que, le 27 septembre 2000, l'intéressée a présenté une
requête tendant au réexamen de la décision précitée, en in-
voquant le fait que, vu la nature de son activité, elle au-
rait dû obtenir des autorisations de séjour ordinaires (an-
nuelles) en lieu et place d'autorisations de séjour tempo-
raires pour études,

que, le 6 octobre 2000, le Service de la population a
déclaré cette demande irrecevable, vu l'absence de faits
nouveaux et importants,

que, statuant sur recours le 9 mai 2001, le Tribunal
administratif a confirmé cette décision et imparti à l'inté-
ressée un délai au 15 juin 2001 pour quitter le territoire
cantonal,

qu'agissant par la voie du recours de droit public,
P.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du
9 mai 2001,

que le 13 juin 2001, la recourante a produit devant le
Tribunal fédéral des pièces qui n'ont pas été requises et
partant qui n'ont pas à être prises en considération,

que la recourante ne peut manifestement se prévaloir
d'aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité lui accordant le droit à la délivrance d'une autori-
sation de séjour annuelle ou temporaire ou encore à quelque
autre titre que ce soit,

que le présent recours est dès lors irrecevable comme
recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1
lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 127 II 60 consid. 1a et les ar-
rêts cités) en relation avec l'art. 101 lettre a OJ,

que la recourante n'a pas non plus qualité pour former
un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88
OJ, faute de droit à une autorisation de séjour,

que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un
recourant peut - comme en l'espèce - se plaindre par la voie
du recours de droit public de la violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81
consid. 7b),

que le Tribunal administratif n'a manifestement pas
commis de déni de justice formel en confirmant le refus de
l'autorité inférieure d'entrer en matière sur la demande de
nouvel examen présentée par la recourante,

que la recourante allègue certes qu'elle aurait dû se
voir délivrer des autorisations de séjour annuelles (ordi-
naires) et non des autorisations de séjour temporaires pour
études, eu égard à la nature du travail qu'elle a accompli,

qu'on ne voit pas en quoi cela constitue un fait nou-
veau et important justifiant le réexamen de la décision du
12 mai 2001,

que la recourante se plaint en réalité d'une soi-disant
application incorrecte du droit fédéral de la police des
étranger par le Service de la population, grief qui ne peut
être invoqué que dans une procédure de recours ordinaire et
non dans le cadre d'une demande de réexamen,

que l'intéressée, soit son représentant, n'a à l'époque
pas contesté la nature des autorisations de séjour qui lui
ont été délivrées,

qu'à supposer même que la recourante ait obtenu en 1995
une autorisation de séjour ordinaire renouvelée d'année en
année jusqu'à fin 1999, elle n'aurait de toute façon eu au-
cun droit à rester et à travailler en Suisse en cas de refus
de prolongation d'une telle autorisation,

que le présent recours doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art.
36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange
d'écritures,

que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans ob-
jet,

que la requête d'assistance judiciaire complète au sens
de l'art. 152 al. 1 et 2 OJ doit être rejetée, étant donné
que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée
vouées à l'échec,

que, succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situa-
tion financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ),

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge
de la recourante.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire
de la recourante, au Service de la population et au Tribunal
administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral
des étrangers.

Lausanne, le 18 juin 2001
LGE/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.156/2001
Date de la décision : 18/06/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-18;2p.156.2001 ?
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