La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2001 | SUISSE | N°I.581/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 juin 2001, I.581/00


«AZA 7»
I 581/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 15 juin 2001

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
Boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, recourant,

contre

M.________, intimé, représenté par Maître Michel Bergmann,
avocat, rue de Hesse 8-10, 1211 Genève 11,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

C o n s i d é r

a n t :

que par jugement du 16 juin 2000, la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI
(commission) a admis ...

«AZA 7»
I 581/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 15 juin 2001

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
Boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, recourant,

contre

M.________, intimé, représenté par Maître Michel Bergmann,
avocat, rue de Hesse 8-10, 1211 Genève 11,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

C o n s i d é r a n t :

que par jugement du 16 juin 2000, la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI
(commission) a admis le recours formé par M.________ contre
la décision du 11 janvier 1999, par laquelle l'Office de

l'assurance-invalidité du canton de Genève (office) a
remplacé, à partir du 1er août 1998, la rente entière qui
lui a été allouée (depuis le 1er avril 1992) par une
demi-rente d'invalidité;
qu'en particulier, considérant que le prénommé présen-
tait un taux d'invalidité de 67,45 %, les premiers juges
ont annulé la décision litigieuse;
que l'office interjette recours de droit administratif
contre ce jugement, dont il requiert l'annulation;
que l'intimé conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales propose son
admission;
que le litige porte sur le remplacement, à partir du
1er août 1998, de la rente entière d'invalidité allouée
jusque-là à l'intimé par une demi-rente d'invalidité;
que les premiers juges ont exposé les dispositions
légales et la jurisprudence applicables au cas, de sorte
qu'il suffit d'y renvoyer;
que pour l'essentiel, l'office recourant conteste la
manière dont les premiers juges ont déterminé le revenu
d'invalide;
que, plus spécifiquement, il reproche à la cour
cantonale d'avoir procédé à une réduction de 10 % sur le
salaire minimal d'embauche des travailleurs non spécialisés
pour un premier emploi, publié par l'UIG et la FTMH
(40 300 fr. par an, après trois mois d'activité) et d'avoir
fixé le revenu d'invalide à 18 135 fr. pour tenir compte de
la capacité de travail de l'intimé - non contestée - de
50 %;
que la référence aux seuls salaires minimaux fixés par
l'UIG et la FTMH n'est pas pertinente, car elle ne tient
pas suffisamment compte, notamment, du fait que les occu-
pations compatibles avec le handicap de l'intimé ne sont

pas limitées à un domaine particulier, les activités
proposées par le COPAI englobant des postes aussi variés
que ceux de monteur à l'établi, de contrôleur dans le
domaine de la mécanique, de servant de machine et
d'auxiliaire du cuir (rapport du 7 avril 1998 du COPAI);
qu'à cet égard, les statistiques de l'OFS, qui dis-
tinguent les salaires selon le niveau de qualification, le
domaine d'activité et le sexe constituent une source
d'informations plus fiable (cf. ATF 126 V 76 con-
sid. 3b/bb);
que l'on se référera alors à la statistique des sa-
laires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb;
VSI 1999 p. 182);
qu'en l'occurrence, le salaire de référence est celui
auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activi-
tés simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir
4268 fr. par mois, compte tenu d'un horaire de travail de
40 heures par semaine (Enquête suisse sur la structure des
salaires 1998, tabelle 1, niveau de qualification 4);
que ce salaire mensuel hypothétique doit être porté
à 4470 fr. (soit 4268 : 40 x 41.9), ou 53 640 fr. par an,
dès lors que la moyenne usuelle de travail dans les entre-
prises en 1998 était de 41,9 heures (La Vie économique
1999/8 annexe p. 27, Tabelle B 9.2);
que le revenu d'invalide de l'intimé doit être
diminué de moitié et fixé à 26 820 fr., compte tenu de sa
capacité de travail de 50 % (rapport du COPAI du 7 avril
1998);
que, par ailleurs, quoi qu'en dise l'intimé, le
revenu sans invalidité a été correctement fixé à
55 725 fr., dès lors qu'il correspond au salaire qu'il
aurait réalisé en 1998 d'après les informations données
par son ancien employeur et que, n'étant pas soumis à
cotisations AVS (selon la même source), le montant de

3512 fr. 25 versé pour les indemnités de repas n'est pas
réputé revenu du travail au sens de l'art. 28 al. 2 LAI
(art. 25 al. 1 RAI; RCC 1986 p. 434 consid. 3b);
que même si l'on procède à un abattement de 25 % (le
maximum admis par la jurisprudence, ATF 126 V 79 sv. con-
sid. 5b/aa-cc), il en résulte un revenu d'invalide de
20 115 fr., dont la comparaison avec le revenu sans inva-
lidité de 55 725 fr. conduit à un degré d'invalidité de
63,9 %, ce qui est insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente entière d'invalidité;
que, par comparaison avec la situation qui prévalait
au moment de l'octroi de la rente entière d'invalidité en
1993, où l'incapacité de travail était entière, on doit
admettre que la capacité de gain de l'intimé s'est nota-
blement améliorée depuis le mois d'août 1998 (date du
rapport du COPAI) et que la décision de révision de la
rente de l'office recourant du 11 janvier 1999 était bien
fondée en ce qui concerne le remplacement de la rente
entière par une demi-rente d'invalidité;
qu'en revanche, c'est à tort que l'office recourant
a fixé au 1er août 1998 le point de départ de l'allocation
de la demi-rente d'invalidité en lieu et place de la rente
entière;
qu'en effet, il découle de l'art. 88 bis al. 2 let.
a RAI (conjointement avec l'art. 41 LAI) que le remplace-
ment de la rente entière par la demi-rente d'invalidité
prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois
qui suit la notification de la décision, soit en l'espèce
le 1er mars 1999 (cf. aussi VSI 2000 p. 314 consid. 3 et
les références);
que, dans ces circonstances, les conditions de
l'art. 41 LAI sont réunies (ATF 125 V 369 consid. 2) et la
rente entière d'invalidité allouée à l'intimé par la déci-
sion du 13 juillet 1993 doit être réduite à une demi-
rente, à partir du 1er mars 1999,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis. Le jugement du 16 juin 2000 de
la Commission cantonale genevoise de recours en
matière d'AVS/AI est annulé.

II. La décision de l'Office cantonal genevois de l'assu-
rance-invalidité du 11 janvier 1999 est modifiée en ce
sens que le remplacement par une demi-rente d'invali-
dité de la rente entière allouée à l'intimé prend
effet le 1er mars 1999.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, à la
Caisse de compensation de la Société suisse des
entrepreneurs/Bâtiment, Travaux publics et Gypserie
Peinture et à l'Office fédéral des assurances so-
ciales.

Lucerne, le 15 juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.581/00
Date de la décision : 15/06/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-15;i.581.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award