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15/06/2001 | SUISSE | N°C.63/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 juin 2001, C.63/01


«AZA 7»
C 63/01 Mh

IVe Chambre

composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 15 juin 2001

dans la cause

G.________, recourant,

contre

Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue
Caroline 9, 1014 Lausanne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- Licencié pour des raisons économiques par la
société Y.________ SA où il occupait un poste de vendeur,
G.________ a sollicité et

obtenu des indemnités de chômage
dès le 1er janvier 1996. Depuis cette date jusqu'au mois de
septembre 1997, il n'a jamais annoncé ré...

«AZA 7»
C 63/01 Mh

IVe Chambre

composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 15 juin 2001

dans la cause

G.________, recourant,

contre

Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue
Caroline 9, 1014 Lausanne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- Licencié pour des raisons économiques par la
société Y.________ SA où il occupait un poste de vendeur,
G.________ a sollicité et obtenu des indemnités de chômage
dès le 1er janvier 1996. Depuis cette date jusqu'au mois de
septembre 1997, il n'a jamais annoncé réaliser des gains
intermédiaires.

Par décision du 19 janvier 1998, le Service de l'em-
ploi de l'Office cantonal vaudois de l'assurance-chômage
(ci-après : le service de l'emploi) a nié l'aptitude au
placement de l'assuré du 1er janvier 1996 au 30 septembre
1997, et suspendu son droit à l'indemnité de chômage pour
une durée de 18 jours dès le 1er août 1997. Cette décision
se fondait sur le fait que durant la période considérée,
l'intéressé avait exercé une activité indépendante pour le
compte de la société X.________ SA sans en informer les au-
torités de chômage.
Par jugement du 30 mars 1999, le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud a partiellement admis le recours
formé par G.________ contre cette décision, en ce sens
qu'il l'a reconnu apte au placement. Dans les considérants
de son jugement, le tribunal a toutefois exposé qu'en vertu
de l'art. 24 al. 3 LACI, «l'assuré ne (pouvait) prétendre
qu'à la compensation de la différence entre le gain assuré
et une rémunération conforme aux usages professionnels et
locaux»; aussi, le dossier devait-il être renvoyé à la
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après :
la caisse) «pour qu'elle fasse déterminer la rémunération
qui aurait été due, conformément auxdits usages».

B.- Sur la base de ce jugement (entré en force), la
caisse a rendu, le 15 septembre 1999, une décision par la-
quelle elle a fixé à 4200 fr. par mois le salaire hypothé-
tique que l'assuré aurait dû réaliser au service de la
société X.________ SA. Cette décision n'ayant pas été
attaquée en temps utile, la caisse a alors exigé de
G.________ la restitution d'un montant de 68 327 fr. 55,
représentant les indemnités de chômage versées à tort du
1er janvier 1996 au 30 septembre 1997 (décision du 21 octo-
bre 1999).
Par acte du 11 novembre 1999, l'assuré a recouru con-
tre les deux décisions précitées devant le service de l'em-
ploi. Il faisait valoir qu'il n'avait pas compris la portée
de la décision du 15 septembre 1999; en particulier, il ne

ressortait pas clairement de cette décision que la caisse
allait par la suite lui demander de rétrocéder des presta-
tions. Il sollicitait dès lors la restitution du délai de
recours. Par ailleurs, il lui était impossible de rembour-
ser le montant réclamé.
Par décision du 26 mai, le service de l'emploi a reje-
té la requête en restitution du délai présenté par l'assuré
et déclaré son recours contre la décision du 15 septembre
1999 irrecevable, pour cause de tardiveté; il a, en outre,
suspendu l'examen du recours contre la décision de la
caisse du 21 octobre 1999 jusqu'à l'entrée en force de sa
propre décision.

C.- Saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal admi-
nistratif du canton a Vaud l'a rejeté par jugement du
30 janvier 2001.

D.- G.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation.
Il ne conteste pas que son recours contre la décision de la
caisse du 15 septembre 1999 ne soit tardif, mais estime
qu'il a droit à la restitution du délai de recours. Il
demande en outre «le réexamen du calcul de la caisse de
chômage sur la somme exigée en remboursement».
Cette dernière s'en remet à justice, tandis que le
service de l'emploi propose le rejet du recours. De son
côté le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas dé-
terminé.

Considérant en droit :

1.- Le présent litige porte uniquement sur le point de
savoir si le service de l'emploi a, à tort ou à raison,
considéré que les conditions d'une restitution du délai
n'étaient pas remplies dans le cas particulier. Dans cette
mesure, les conclusions du recourant tendant au «réexamen»

du montant réclamé par la caisse sont irrecevables (ATF
125 V 414 ss consid. 1b et 2 et les références citées).

2.- a) La restitution pour inobservation d'un délai
est un principe général du droit dont le Tribunal fédéral
contrôle librement l'application par les autorités can-
tonales compétentes en matière d'assurance-chômage, en
s'inspirant de la réglementation qui figure aux art. 35 OJ
et 24 PA (ATF 114 V 125 consid. 3b, 108 V 110 consid. 2b;
SVR 1998 UV no 10 p. 27 consid. 3; DTA 1991 no 17 p. 124
consid. 2a).

b) Selon la jurisprudence rendue dans le cadre des
art. 35 OJ et 24 PA, il faut entendre par empêchement non
fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la
force majeure, mais également l'impossibilité subjective
due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (ATF
96 II 265 consid. 1a; Poudret, Commentaire de la loi
fédérale sur l'organisation judiciaire, vol. 1, n. 2.3 ad
art. 35). En principe, l'ignorance du droit n'est pas une
excuse valable pour se voir accorder une restitution de
délai (RCC 1968 586).

3.- Les premiers juges ont estimé que le recourant ne
pouvait se prévaloir d'une circonstance non fautive qui
l'aurait empêché de faire valoir ses droits en temps utile.
En particulier, le lien existant entre la décision du
15 septembre 1999 et le jugement du 30 mars 1999 était
clairement reconnaissable, même pour un néophyte. En tout
état de cause, s'il avait un doute quant à la portée de
cette décision, rien ne l'empêchait, avant l'échéance du
délai de recours, de consulter un homme de loi.
Ce point de vue mérite d'être confirmé. Certes, le
litige porté devant le tribunal administratif concernait
- à l'époque - uniquement la question de l'aptitude au
placement de l'assuré et de la suspension de son droit à

l'indemnité de chômage. Toutefois, à la lecture du juge-
ment, le recourant pouvait d'ores et déjà comprendre qu'il
n'avait pas droit, nonobstant la reconnaissance de son
aptitude au placement, à une complète indemnisation de
l'assurance-chômage, mais seulement à la compensation
résultant de la différence entre son gain assuré et la
rémunération qui lui aurait été due pour son travail auprès
de la société X.________ SA. Dans cette mesure on ne voit
pas que la décision du 15 septembre 1999 fût peu claire,
puisqu'elle fixe justement un tel salaire hypothétique.
Quoi qu'il en soit, on peut attendre d'un administré qui
reçoit une décision officielle le concernant qu'il prenne
ses dispositions pour sauvegarder ses intérêts, le cas
échéant, s'adresse à un avocat pour assurer sa défense,
s'il l'estime nécessaire.
Le recours se révèle par conséquent mal fondé.

4.- S'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'oc-
troi ou le refus de prestations d'assurance mais sur un
point d'ordre formel (art. 134 OJ a contrario), la procé-
dure n'est pas gratuite. Le recourant, qui succombe,
supportera par conséquent les frais de justice (art. 156
al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge du recourant et compensés avec
l'avance de frais qu'il a effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service
de l'emploi et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 15 juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.63/01
Date de la décision : 15/06/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-15;c.63.01 ?
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