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14/06/2001 | SUISSE | N°4C.61/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 juin 2001, 4C.61/2001


«/2»

4C.61/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

14 juin 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

la Société Coopérative X.________, défenderesse et recou-
rante, représentée par Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne,

et

Z.________, demandeur et intimé, représenté par Me Pierre
del
B

oca, avocat à Lausanne;

(contrat d'architecte; dommages; rémunération du mandataire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent...

«/2»

4C.61/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

14 juin 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

la Société Coopérative X.________, défenderesse et recou-
rante, représentée par Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne,

et

Z.________, demandeur et intimé, représenté par Me Pierre
del
Boca, avocat à Lausanne;

(contrat d'architecte; dommages; rémunération du mandataire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Plusieurs personnes, souhaitant construire un
bâtiment d'habitation et devenir propriétaires de leur loge-
ment familial, ont constitué à cette fin, par des statuts
adoptés le 6 décembre 1990, une société coopérative appelée
Société Coopérative X.________ (ci-après: la coopérative).

La coopérative a conclu un contrat avec un ingé-
nieur civil et un contrat d'architecte avec Z.________
(ci-après: l'architecte), chargeant celui-ci de l'étude et
de
la réalisation du bâtiment, y compris la direction des tra-
vaux; dans ce dernier contrat, il a été convenu d'appliquer
le règlement SIA 102 du 28 janvier 1984.

La coopérative a signé, le 31 mai 1991, une promes-
se de vente en vue d'acquérir une parcelle sur le territoire
de la commune de W.________. Par acte du 25 octobre 1991, la
parcelle a été acquise par treize personnes, à savoir douze
membres de la coopérative et la coopérative elle-même pour
un
treizième. La coopérative a ensuite cédé la part qu'elle
avait acquise à L.________ et J.________.

Les travaux ont débuté en janvier 1992 et le bâti-
ment était en état d'être habité dès la fin novembre 1992.

Par acte notarié du 26 novembre 1992, l'immeuble a
été constitué en propriété par étages entre les treize copro-
priétaires, la coopérative ne figurant pas au nombre de
ceux-ci.

En ce qui concerne la réalisation du bâtiment (com-
prenant treize appartements et un parking souterrain),
divers
défauts de l'ouvrage ont été invoqués.

B.- Le 21 juin 1995, l'architecte a déposé devant
la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une demande en
paiement dirigée contre la coopérative, réclamant à cette
dernière la somme de 50 538 fr. avec intérêts à 5% dès le 8
décembre 1994, ce montant correspondant à un solde d'honorai-
res demeuré impayé. En cours d'instance, l'architecte a ré-
duit ses conclusions à 40 470 fr. avec intérêts à 5% dès le
21 juin 1995.

Dans sa réponse du 23 octobre 1995, la coopérative
a conclu au déboutement du demandeur et lui a réclamé, à ti-
tre reconventionnel, 300 000 fr. avec intérêts à 5% dès le
1er septembre 1995, somme correspondant à des dommages-
intérêts dont elle s'estimait créancière pour mauvaise exécu-
tion du contrat.

Par jugement du 29 août 2000, la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois a condamné Z.________ à payer à la
défenderesse la somme de 6193 fr. avec intérêts à 5% l'an
dès
le 16 novembre 1995. En substance, la cour cantonale a
rejeté
la demande en dommages-intérêts présentée par la
coopérative,
considérant que celle-ci n'avait pas prouvé avoir subi elle-
même un dommage. Se fondant sur une expertise, la cour canto-
nale a déterminé le montant des honoraires dus à
l'architecte
et l'a réduit de 5000 fr. pour tenir compte d'une mauvaise
exécution (défaut d'information concernant l'exiguïté des
places de stationnement, l'une d'elles étant même inutilisa-
ble); elle est ainsi parvenue à la conclusion que l'archi-
tecte avait perçu trop d'honoraires et l'a condamné à payer
la différence.

C.- La Société Coopérative X.________ exerce un
recours en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant la viola-
tion de diverses règles de droit fédéral, elle conclut à la
réforme du jugement attaqué, demandant que l'intimé soit
condamné à lui payer la somme de 143 593 fr. avec intérêts à
5% dès le 16 novembre 1997, la cause étant retournée à la
cour cantonale pour statuer à nouveau sur les frais de la
procédure devant elle; subsidiairement, la recourante re-
quiert l'annulation du jugement critiqué et le renvoi de la
cause à la cour cantonale.

L'intimé propose le rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Interjeté par une partie qui n'a pas obtenu
l'entier de ses conclusions en paiement et dirigé contre un
jugement final rendu en dernière instance cantonale par un
tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation
civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000
fr.
(art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe receva-
ble, puisqu'il a été formé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ)
dans les formes requises (art. 55 OJ).

b) Le recours en réforme est ouvert pour violation
du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en
revanche
pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang cons-
titutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du
droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts ci-
tés).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral
doit conduire son raisonnement sur la base des faits
contenus
dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédé-

rales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait
lieu à rectification de constatations reposant sur une inad-
vertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille complé-
ter les constatations de l'autorité cantonale parce que
celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et réguliè-
rement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans
la
mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte
de celui contenu dans la décision attaquée, sans se
prévaloir
avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être
rappelées, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Il ne peut
être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni
de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let.
c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée
l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 126
III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).

Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des
conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de
nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni
par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par
ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III
248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).

2.- a) Selon les constatations cantonales - qui
lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63
al.
2 OJ) -, les parties sont convenues que l'intimé, en sa qua-
lité d'architecte professionnel, établirait les plans et di-
rigerait les travaux, moyennant une rémunération que la re-
courante s'obligeait à lui payer. On se trouve donc en pré-
sence d'un contrat d'architecte global.

D'après la jurisprudence, lorsqu'un architecte est
chargé d'établir des plans, des soumissions ou des projets
de
construction, il se conclut un contrat d'entreprise (art.
363
CO); s'il est chargé des adjudications et de la surveillance
des travaux, il s'agit d'un mandat (art. 394 CO); si sa mis-

sion englobe des activités relevant des deux catégories, le
contrat est mixte et relève, suivant les prestations, du man-
dat ou du contrat d'entreprise (ATF 114 II 53 consid. 2b;
110
II 380 consid. 2; 109 II 462 consid. 3c et 3d).

Dans le cas du contrat complet (comme celui d'espè-
ce), la jurisprudence a posé qu'il fallait appliquer les rè-
gles du mandat pour ce qui concerne la faculté de mettre fin
au contrat (ATF 110 II 380 consid. 2; 109 II 462 consid.
3d).
Elle a retenu la même solution en ce qui concerne la respon-
sabilité de l'architecte pour une mauvaise évaluation du
coût
des travaux (cf. ATF 119 II 249 consid. 3b), bien qu'elle ad-
mette l'existence d'un contrat d'entreprise lorsque l'archi-
tecte est chargé exclusivement d'élaborer un devis écrit
(ATF
114 II 53 consid. 2b). Cette évolution de la jurisprudence
(cf. également ATF 122 III 61 consid. 2) semble aller dans
le
sens préconisé par une partie de la doctrine, qui voudrait
que la responsabilité de l'architecte global soit soumise ex-
clusivement aux règles du mandat (cf. Peter Gauch, Le
contrat
d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n° 58
ss et les références citées, p. 19 s.).

En l'espèce, la recourante se plaint notamment de
certains défauts de la construction qui seraient dus aux
plans établis par l'architecte. Savoir si les règles du con-
trat d'entreprise relatives à la garantie des défauts (art.
367 ss CO) pourraient être applicables à l'architecte global
lorsque les manquements qui lui sont reprochés concernent
les
plans est une question qui n'a pas été tranchée par la juris-
prudence récente.

Il faut cependant rappeler que le droit du maître à
une réduction du prix est un droit formateur, que seul le
maître de l'ouvrage peut choisir d'exercer ou non (cf. ATF
107 III 106 consid. 2). Or, comme la recourante, qui est re-
présentée par un avocat, se réfère expressément à l'art. 398

CO et à l'art. 97 CO, le Tribunal fédéral ne saurait exercer
à sa place un droit formateur alors qu'elle a manifestement
choisi de se placer sur un autre terrain juridique.

b) Dès lors que la défenderesse, invoquant l'art.
97 CO, a opté pour demander des dommages-intérêts en raison
de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, tou-
te discussion sur la qualification juridique de l'accord ou
sur l'étendue de l'obligation contractuelle de l'architecte
est vaine in casu pour les raisons qui vont être maintenant
exposées.

L'art. 97 al. 1 CO prévoit que lorsque le créancier
ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'ob-
tenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le
dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune
faute
ne lui est imputable.

Sur la base d'une telle disposition, le demandeur
doit, entre autres conditions, apporter la preuve qu'un dom-
mage lui a été causé (art. 8 CC; Wolfgang Wiegand, Commentai-
re bâlois, 2e éd., n. 60 ad art. 97 CO; Rolf H. Weber, Com-
mentaire bernois, n. 316 ad art. 97 CO).

Le dommage juridiquement reconnu réside dans la di-
minution involontaire de la fortune nette; il correspond à
la
différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et
le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement domma-
geable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a;
126
III 388 consid. 11a et les arrêts cités). Le dommage peut se
présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une
augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou
d'une non-diminution du passif (cf. ATF 122 IV 279 consid.
2a; 121 IV 104 consid. 2c).

Dire s'il y a eu un dommage et quelle en est la
quotité est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral
saisi d'un recours en réforme (ATF 127 III 73 consid. 3c;
126
III 388 consid. 8a; 123 III 241 consid. 3a). C'est en revan-
che une question de droit de dire si la notion juridique de
dommage a été méconnue (ATF 127 III 73 consid. 3c; 120 II
296
consid. 3b).

c) Comme la recourante n'est pas propriétaire de
l'immeuble, les imperfections techniques dont elle se plaint
n'affectent pas la valeur d'un bien qui soit à l'actif de
son
patrimoine.

Il lui incombait donc de prouver son dommage d'une
autre manière, en établissant soit une diminution de ses
créances, soit une augmentation de ses dettes.

Il est vrai que les rapports entre la recourante et
ses membres constituent pour l'intimé une res inter alios
acta et qu'il n'est pas question de statuer définitivement à
ce sujet, les membres n'étant pas parties à la présente pro-
cédure et n'ayant pas eu l'occasion de s'exprimer et de four-
nir leurs moyens de preuve. Il n'empêche qu'il incombait à
la
recourante, dans la présente procédure, d'établir son
dommage
et, par voie de conséquence, de fournir tous les éléments
propres à cette démonstration.

La coopérative aurait pu acheter l'immeuble, puis
vendre ou louer les appartements à ses membres. Dans une tel-
le structure juridique, les membres auraient été en mesure
de
faire valoir la garantie des défauts (art. 205 al. 1, 259a
al. 1 CO) et de provoquer ainsi, pour la recourante, un gain
manqué. Cette construction juridique doit cependant être
d'emblée écartée, puisqu'il est établi que la coopérative
n'a
pas acquis l'immeuble.

On aurait aussi pu imaginer que les membres char-
gent la coopérative de réaliser la construction en tant
qu'entrepreneur général. Dans cette hypothèse également, ils
auraient pu faire valoir la garantie des défauts (art. 368
CO) et provoquer un gain manqué pour la recourante. Il ne
ressort cependant pas de l'état de fait souverain que la dé-
fenderesse se soit engagée à l'égard de ses membres à livrer
les appartements achevés, assumant à leur égard une obliga-
tion de résultat. En tout état de cause, il n'est pas cons-
taté - ce qui lie le Tribunal fédéral - que la recourante
aurait subi une perte sur des sommes qui lui étaient dues
par
ses membres.

Selon l'état de fait cantonal, il apparaît plutôt
que les membres ont créé la société coopérative sans com-
prendre ou accepter toutes les conséquences de cette cons-
truction juridique. Dans un premier temps, les contrats ont
été conclus au nom de la société coopérative, les membres
pensant probablement qu'ils agissaient tous ensemble. Au mo-
ment d'acquérir la propriété, chaque membre a voulu agir en
son propre nom,
rejetant l'existence de la personne morale
distincte qu'ils avaient créée. A l'égard de celle-ci - mais
la recourante n'a rien établi de précis - il semble que les
membres se soient bornés à convenir qu'ils la couvriraient
de
toutes les obligations découlant pour elle des contrats
qu'elle avait conclus. Il ressort cependant des
constatations
cantonales que la recourante n'a pas prouvé que les imperfec-
tions alléguées l'auraient privée d'une somme due par l'un
ou
l'autre des membres. Il s'agit là d'une question d'apprécia-
tion des preuves, qui ne peut être revue dans un recours en
réforme (cf. ATF 126 III 189 consid. 2a et les références).

La cour cantonale n'a donc pas méconnu la notion
juridique de dommage. Constatant qu'aucun préjudice n'était
prouvé, elle n'a pas violé le droit fédéral en rejetant l'ac-
tion fondée sur l'art. 97 CO.

3.- a) En ce qui concerne les honoraires de l'ar-
chitecte, la recourante soutient qu'ils auraient dû être di-
minués pour tenir compte de la mauvaise exécution du
contrat.

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a passé
en revue la jurisprudence et la doctrine relatives aux
effets
d'une mauvaise exécution sur la rémunération du mandataire
(ATF 124 III 423 consid. 3b). Il est parvenu à la conclusion
que le mandataire, même en cas d'exécution défectueuse du
mandat, a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a
exercée en conformité avec le contrat. Ce n'est que dans le
cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à
une totale inexécution, se révélant pour le mandant inutile
ou inutilisable, que le mandataire peut perdre son droit à
rémunération; il en est de même lorsque la rémunération du
mandataire est elle-même constitutive du dommage causé par
l'exécution défectueuse (ATF 124 III 423 consid. 4a).

L'autorité cantonale a constaté que les places de
stationnement étaient partiellement inutilisables et a
enlevé
les honoraires relatifs à cette prestation par 5000 fr. La
détermination de ce montant, qui relève des faits, n'est pas
critiquée et il n'y a pas lieu d'y revenir.

b) La recourante reproche à la Cour civile d'avoir
retenu qu'il lui incombait d'apporter la preuve des presta-
tions inutilisables.

Il appartient au mandataire de prouver les presta-
tions qu'il a fournies, de manière à permettre la détermina-
tion de la somme qu'il réclame (art. 8 CC). En revanche, si
le mandant entend faire valoir, par exception, que le manda-
taire n'a pas droit à ses honoraires en raison d'une
mauvaise
exécution, il lui incombe d'en apporter la preuve s'il n'a
pas refusé la prestation (Walter Fellmann, Commentaire ber-
nois, n. 541 ad art. 394 CO). La position adoptée par la
cour

cantonale, conforme à la doctrine, ne viole en rien le droit
fédéral. Que la cour cantonale ait maladroitement employé,
une seule fois, l'expression de "comportement fautif" ne
change rien à la question.

c) La recourante fait enfin grief à l'autorité
cantonale d'avoir mal compris l'expert judiciaire.

Il s'agit là d'une pure question d'appréciation des
preuves, qui ne peut être remise en cause dans un recours en
réforme (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).

Au demeurant, il est exact de dire que la jurispru-
dence en matière de réduction des honoraires (ATF 124 III
423
consid. 3b) ne correspond pas au mécanisme de la garantie
des
défauts (en matière de vente, de contrat d'entreprise ou de
bail), où il suffit d'établir un défaut notable pour que la
contre-prestation doive être réadaptée.

4.- Il suit de là que le recours doit être rejeté,
le jugement attaqué étant confirmé. Vu l'issue du litige,
les
frais et dépens seront mis à la charge de la recourante
(art.
156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours et confirme le jugement atta-
qué;

2. Met un émolument judiciaire de 5500 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimé une in-
demnité de 6000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois.

____________

Lausanne, le 14 juin 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.61/2001
Date de la décision : 14/06/2001
1re cour civile

Analyses

Contrat d'architecte. Responsabilité de l'architecte à l'égard de la coopérative constituée par les futurs copropriétaires en vue de la construction de leur bâtiment d'habitation. Il appartient à la coopérative, qui actionne l'architecte sur la base de l'art. 97 CO en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, d'apporter la preuve qu'un dommage lui a été causé. Comme la coopérative n'est pas propriétaire de l'immeuble bâti, il lui incombe d'établir une diminution de ses créances ou une augmentation de ses dettes (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-14;4c.61.2001 ?
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