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12/06/2001 | SUISSE | N°4C.110/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 juin 2001, 4C.110/2001


«/2»

4C.110/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

12 juin 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.

_____________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par
Me Michel Bergmann, avocat à Genève,

et

Q.________, demanderesse et intimée;

(contrat de travail; recours sans objet)

Vu l'arrêt rendu le 5

février 2001 par la Cour
d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de
Genève
dans la cause précitée;

Attendu que la d...

«/2»

4C.110/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

12 juin 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.

_____________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par
Me Michel Bergmann, avocat à Genève,

et

Q.________, demanderesse et intimée;

(contrat de travail; recours sans objet)

Vu l'arrêt rendu le 5 février 2001 par la Cour
d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de
Genève
dans la cause précitée;

Attendu que la défenderesse a saisi le Tribunal
fédéral d'un recours de droit public et d'un recours en
réforme dirigés contre cette décision;

Considérant que le recours de droit public, examiné
en premier lieu selon la règle générale (art. 57 al. 5 OJ),
a
été admis par arrêt de ce jour;

Qu'en conséquence la décision cantonale a été
annulée;

Que le recours en réforme est dès lors devenu sans
objet;

Qu'il doit être rayé du rôle;

Qu'il convient se statuer sur les frais du procès
en se fondant sur la situation ayant existé avant que le
recours ne devienne sans objet (art. 40 OJ et 72 PCF);

Que l'art. 156 al. 6 OJ dispose que les frais
inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés;

Que par courrier du 10 juillet 2001, l'intimée a
déclaré avoir résilié le mandat de son avocat.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Déclare le recours sans objet;

2. Met un émolument judiciaire de 1000 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimée une
indemnité de 2000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du
canton de Genève (cause n° C/63/2000-4).

___________

Lausanne, le 12 juin 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président,

La greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.110/2001
Date de la décision : 12/06/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-12;4c.110.2001 ?
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