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11/06/2001 | SUISSE | N°C.428/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 juin 2001, C.428/00


«AZA 7»
C 428/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 11 juin 2001

dans la cause

R.________, recourant,

contre

Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du
Valais (OCS), rue des Finettes 22, 1920 Martigny, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- Par lettre du 15 juillet 1998, l'Office régional
de placement de Martigny a assignÃ

© un emploi temporaire de
six mois à R.________. Conformément aux instructions
reçues, le prénommé s'est présenté le 20 juillet s...

«AZA 7»
C 428/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 11 juin 2001

dans la cause

R.________, recourant,

contre

Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du
Valais (OCS), rue des Finettes 22, 1920 Martigny, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- Par lettre du 15 juillet 1998, l'Office régional
de placement de Martigny a assigné un emploi temporaire de
six mois à R.________. Conformément aux instructions
reçues, le prénommé s'est présenté le 20 juillet suivant à
la Fondation X.________, où il a commencé son travail.

Dans une note du 14 août 1998, l'assuré a informé son
employeur qu'il allait prendre ses vacances du 17 au
28 août 1998. Par lettre du 24 août 1998, l'employeur l'a
licencié avec effet au 17 août 1998 pour avoir abandonné
son emploi.
Informée par l'employeur, la Caisse de chômage OCS a
prononcé une suspension du droit à l'indemnité de 16 jours
dès le 17 août 1998 à l'encontre de R.________, par déci-
sion du 28 septembre 1998, motifs pris qu'il se trouvait au
chômage par sa faute.

B.- R.________ a recouru contre cette décision devant
la Commission cantonale de recours en matière de chômage du
canton du Valais, en concluant à son annulation.
Par jugement du 8 juin 2000, la juridiction cantonale
a rejeté le recours. En outre, elle a réformé la décision
administrative du 28 septembre 1998 au détriment de l'assu-
ré, portant la durée de la suspension de 16 à 31 jours.

C.- R.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en
reprenant ses conclusions formulées en première instance.
La caisse intimée a présenté des observations alors
que le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déter-
miné.

Considérant en droit :

1.- a) La jurisprudence a déduit du droit d'être en-
tendu, en particulier, le droit pour le justiciable de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration
des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer

à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 con-
sid. 1a, 375 consid. 3b et les références).
Le droit d'être entendu est une garantie constitution-
nelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recourant sur le fond (ATF 126 V 132
consid. 2b et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, la caisse intimée a suspendu - en
application de l'art. 30 al. 1 let. a LACI - le droit du
recourant à l'indemnité de chômage, en lui reprochant de se
trouver au chômage par sa faute.
Selon la jurisprudence, avant de prononcer une suspen-
sion du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage parce
qu'il a donné lieu, par son comportement fautif, à la ré-
siliation du contrat de travail, la caisse doit donner
connaissance à l'intéressé des reproches formulés à son
encontre par son ex-employeur, au cours de l'instruction de
la demande, et lui offrir la possibilité de s'expliquer à
ce sujet, ainsi que de proposer des contre-preuves (arrêt
non publié G. du 9 octobre 1985, C 123/84). Cette règle est
applicable aux décisions de suspension du droit à l'indem-
nité rendues en vertu de toutes les éventualités envisagées
à l'art. 30 al. 1 LACI (SVR 1999 ALV n° 22 p. 53 con-
sid. 2). A cet égard, on rappellera tant à l'intimée (voir
l'arrêt non publié D. du 8 avril 1998, C 205/97) qu'à la
commission de recours (voir les trois arrêts non publiés
cités in SVR 1999 ALV n° 22 p. 53 consid. 2, dont elle est
à l'origine), que selon une pratique administrative qui
n'apparaît pas contraire à la loi et qui lie les organes de
l'assurance-chômage, s'il existe un motif de suspension,
l'autorité cantonale doit suspendre le droit de l'assuré à
l'indemnité après lui avoir donné l'occasion de se pro-
noncer (ch. m. 92, 2e phrase, de la circulaire IC 01.92 du
seco relative à l'indemnité de chômage).

c) Dans la note rédigée sur papier libre qu'il a
signée le 9 septembre 1998, le recourant a certes fait
référence à un entretien qui s'était déroulé ce jour-là et
qui portait sur les vacances qu'il avait prises en août
1998. Cependant, comme on ignore l'identité des personnes
qui ont participé à cet entretien ainsi que les circonstan-
ces dans lesquelles il a eu lieu, il n'est pas possible de
savoir ou d'en inférer que l'intimée aurait informé le
recourant des sanctions qu'elle envisageait de prendre à
son encontre, conformément à la jurisprudence précitée.
Cette violation du droit du recourant d'être entendu,
patente et d'une certaine gravité, doit être constatée
d'office par la Cour de céans. Il s'ensuit que la décision
litigieuse du 28 septembre 1998 étant pour ce motif con-
traire au droit fédéral, les premiers juges auraient dû
l'annuler, indépendamment des chances de succès du recou-
rant sur le fond.
En conséquence, il convient d'annuler le jugement
attaqué ainsi que la décision litigieuse, la cause étant
renvoyée à l'intimée afin qu'elle reprenne l'instruction de
la cause en complétant le dossier, en respectant le droit
du recourant d'être entendu et qu'elle rende une nouvelle
décision.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Commission cantonale de recours en matière de chômage
du canton du Valais du 8 juin 2000 ainsi que la déci-
sion de la Caisse de chômage OCS du 28 septembre 1998
sont annulés, la cause étant renvoyée à l'intimée pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au
sens des motifs.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale de recours en matière de chômage
du canton du Valais, à l'Office régional de placement
de Martigny, à l'Office cantonal valaisan du travail
et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 11 juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.428/00
Date de la décision : 11/06/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-06-11;c.428.00 ?
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